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19/12/1997 | BéNIN | N°26

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 décembre 1997, 26


N°26
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Recours recevable (oui) - Défaut de commencement de preuve - Désistement d'action - Motif: Satisfaction ayant été donné du fait que l'administration a rapporté les arrêtés querellés.
AYIVI Eugène C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
N° 27/CA 19 décembre 1997
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 février 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 février 1988 sous le n° 016/88 par laquelle le sieur AYIVI Eugène, Contrôleur des services Financiers en retrait

e, a introduit par l'organe de Maître Robert DOSSOU, une requête en annulation cont...

N°26
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Recours recevable (oui) - Défaut de commencement de preuve - Désistement d'action - Motif: Satisfaction ayant été donné du fait que l'administration a rapporté les arrêtés querellés.
AYIVI Eugène C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
N° 27/CA 19 décembre 1997
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 février 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 février 1988 sous le n° 016/88 par laquelle le sieur AYIVI Eugène, Contrôleur des services Financiers en retraite, a introduit par l'organe de Maître Robert DOSSOU, une requête en annulation contre les arrêtés n° 735 et 687/MTAS/DGPE/SR du 20 janvier 1988 du Ministre du Travail et des Affaires Sociales portant reclassement, lequel reclassement lui porte préjudice en le ramenant des grades et échelons supérieurs à des grades et échelons inférieurs;
Vu la communication faite au Ministre du Travail et des Affaires Sociales en vue de ses observations;
Vu la consignation constatée par reçu n°252 du 11 octobre 1988 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Rapporteur André LOKOSSOU en son rapport:
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur la recevabilité
Considérant qu'au regard des dispositions de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 notamment en son article 68, le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le recevoir;
AU FOND
Considérant que le requérant expose notamment que contrôleur des services financiers de 1ère classe, échelon 5 et 6, il s'est vu ramené au grade et échelon inférieurs suite à l'arrêté n° 0735/MTAS/DGPE/SR/D2 du 20 janvier 1988;
Que fort heureusement, et après l'introduction de la présente procédure, un autre arrêté, l'arrêté n° 2479/MTAS/ DGPE/CRAPE-3 du 28 octobre 1988, a rétabli ses reclassement et avancement en abrogeant en conséquence toutes les dispositions antérieures contraires;
Qu'ayant régulièrement versé des retenues de pension, pour les services accomplis en Haute-Volta (actuel Burkina-Faso) il demande le remboursement des retenues de pension opérées au Bénin pour la seconde fois pour la même période des services rendus en Haute-Volta.
Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens suivants:
1° Qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a eu satisfaction depuis son recours, les arrêtés n° 735 et 687/LTAS/DGPE/SR du 20 janvier 1988 ayant été rapportés par l'Administration elle-même;
2° Qu'il lui soit donné acte que son recours est devenu sans objet et qu'il ne réclame plus rien du chef de l'annulation des arrêtés querellés;
3° Que l'Etat Béninois soit condamné à lui verser les retenues faites sur ses traitements pour la période allant du 5 août 1960 au 20 octobre 1966.
Sur les moyens tirés des «donner acte»
Considérant qu'ayant obtenu satisfaction du fait que les arrêtés querellés ont été rapportés par l'autorité compétente et que son action est devenue sans objet, le requérant sollicite qu'acte lui en soit donné.
Sur le moyen du requérant tendant à la condamnation de l'Etat Béninois au remboursement des retenues opérées sur ses salaires et traitements.
Considérant que pour obtenir le remboursement desdites retenues le requérant doit établir que ses cotisations ont été transférés au Trésor Public Béninois et que malgré ce transfert le Trésor Public a encore opéré des retenues sur son salaire et traitement pour la même période et le même objet;
Considérant que l'article 7 de l'ordonnance n° 63/PR du 29 décembre 1966, invoqué par AYIVI Eugène, fonde son application sur le principe de la réciprocité;
Que le requérant ne rapporte pas la preuve de cette réciprocité.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours de AYIVI Eugène en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêts n° 735 et 687/MTAS/DGPE/SR du 20 janvier 1988 est recevable.
Article 2: Acte est donné au requérant de son désistement, son recours étant devenu sans objet, satisfaction lui ayant été donnée du fait de l'annulation par l'autorité administrative elle-même des arrêtés querellés.
Article 3: Rejette le recours pour le surplus, notamment en ce qui concerne le remboursement des retenues faites sur son salaire et traitement pendant la période allant du 05 août 1960 au 20 octobre 1966.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Ministre du Travail et des Affaires Sociales, au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 5: Les frais sont mis pour moitié à la charge du requérant et pour moitié à celle du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLIQUE
Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 19/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-12-19;26 ?
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