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16/01/1998 | BéNIN | N°2/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 janvier 1998, 2/CA


.N° 2/CA du 16 /01/ 1998La Cour,Vu la requête en date du 1er Juillet 1987 introduite par son Conseil Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, et enregistrée au greffe de la Cour le 17 Juillet 1987 sous n° 152/87, par laquelle Monsieur Michel GBAGUIDI S/C SODONOUGBO Ernest, Direction du Trésor, COTONOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil Exécutif National en date du 28 Janvier 1987, portant sa révocation de la Fonction Publique; Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant en date du 22 Décembre 1987, enr

egistré au Greffe de la Cour sous n° 003/88 du 5 Janvier 1988...

.N° 2/CA du 16 /01/ 1998La Cour,Vu la requête en date du 1er Juillet 1987 introduite par son Conseil Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, et enregistrée au greffe de la Cour le 17 Juillet 1987 sous n° 152/87, par laquelle Monsieur Michel GBAGUIDI S/C SODONOUGBO Ernest, Direction du Trésor, COTONOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil Exécutif National en date du 28 Janvier 1987, portant sa révocation de la Fonction Publique; Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant en date du 22 Décembre 1987, enregistré au Greffe de la Cour sous n° 003/88 du 5 Janvier 1988.Vu la lettre n° 009/CPC/CA du 26 Février 1988 par laquelle la requête et le mémoire ampliatif susvisés du requérant ont été communiqués pour ses observations au Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National.Vu les observations n° 095/MFE/DCAJT du 15 Mars 1988 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistrées à la cour sous n° 33/88 du 21/3/88;Vu la communication faite au Conseil du requérant pour sa réplique éventuelle, des observations du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, par lettre n° 204/GC/CPC du 11 Mai 1988.Vu le mémoire en réplique du Conseil du requérant, en date du 18 Juillet 1988;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 208 du 30 Juillet 1987;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 72-23 du 24 Juillet 1972, portant Statut Général de la Fonction Publique;Vu l'Ordonnance n° 76-9 du 9 Février 1976, édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et faits assimilés commis par les Agents de l'Etat et les Employés des entreprises dans lesquelles l'Etat a une participation;Vu l'Ordonnance n° 79-31 du 4 Juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat; Vu la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 qui a modifié l'Ordonnance n° 79-31.Vu l'Ordonnance n° 80-6 du 11 Février 1980 édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et de certaines infractions commises par les Agents de l'Etat et les Employés des collectivités locales.Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME:Considérant que le recours de Michel GBAGUIDI a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable.AU FOND:Sur le premier moyen du requérant, tiré de l'inexactitude matérielle des faits et du manque de base légale, en ce que la décision du Conseil Exécutif National du 28 Janvier 1987 a été prise sur la base de motifs fondamentalement viciés:Considérant que le requérant expose:que suivant la lettre datée à TANGUIETA du 22 Mai 1978, adressée au Préfet de l'ATACORA, le nommé DOKO BOUNTIA Jean-Pierre, dactylographe au bureau du District, l'a dénoncé dans les termes suivants:«le Camarade GBAGUIDI L. Michel alors Receveur-Percepteur en service à la Recette-Perception de TANGUIETA exerce anarchiquement sa tâche dans le District de TANGUITETA.En effet, le nommé TIANATI Sahongou, titulaire d'une pension d'invalidité d'un montant de 47.040 francs est bien décédé depuis plus de quatre (04) ans ...»«Depuis la mort de ce Camarade, sa pension a toujours été liquidée et payée par quittance administrativeC'est pour dire en termes clairs Camarade Préfet que le montant de la pension du Camarade TIANATI Sahongou est perçu et détourné depuis sa mort par le Receveur-Percepteur GBAGUIDI Michel.»Que suite à cette lettre, une commission d'enquête a été instituée à l'effet de connaître des faits à lui reprochés;Que sur requête du Receveur des Finances de l'ATACORA l'ayant invité à lui fournir toutes explications sur la pratique de la liquidation et du paiement des pensions des anciens combattants, il lui a produit dans une lettre du 22 Juin 1978 toutes les informations relatives à la gestion desdites pensions.Que dans cette lettre en effet il a fait état notamment de ce que SAHONGOU NECOUA, Président des Anciens Combattants de TANGUIETA, l'avait informé en 1977 que TIANATI Sahoungou, Mle 40150, domicilié au village de MAHOUTIGA (Matéri), aveugle et malade, ne pouvait plus physiquement venir percevoir lui même sa pension à la recette-perception de TANGUIETA.Que c'est alors que le Président des Anciens Combattants de TANGUIETA lui présenta le propre fils du pensionné malade, entre les mains duquel il demandait que le paiement des pensions de TIANATI soit désormais effectué.Qu'il s'était exécuté d'abord à cause de la confiance qu'il vouait à SAHONGOU Nécoua, ensuite en raison de l'âge avancé et du caractère social de l'état du bénéficiaire qu'il connaissait bien.Qu'ainsi à chaque échéance, SAHONGOU Nécoua lui réitérait que l'intéressé était toujours malade et ce ne fut que la lettre de dénonciation de DOKO BOUNTIA Jean-Pierre du 22 Mai 1978 qui lui apprit que TIANATI SAHONGOU était déjà mort.Qu'aussitôt il convoqua le Président des Anciens Combattants pour en avoir confirmation, et que ce dernier lui répondait en ce moment là que TIANATI SAHONGOU était déjà effectivement mort depuis le début de l'année 1977 et qu'il ne l'en avait jamais mis au courant.Qu'alors que SAHONGOU Nécoua avait répété la même chose devant la commission d'enquête du C. R. D., ce fut à sa grande surprise qu'il soutint tout le contraire devant la commission du C. E. A. P., bien que cette dernière trouvât en sa possession trois (3) carnets de pensions régulièrement liquidés et payés à des titulaires décédés depuis longtemps.Qu'il avait d'ailleurs eu en son temps à présenter la personnalité douteuse de SAHONGOU Nécoua qui avait déjà été condamné à trois (3) mois d'emprisonnement en 1969 pour les mêmes faits et qui est un récidiviste coutumier des faits de fraude en cause.Qu'il avait déjà eu à confisquer et à retirer de la circulation six (6) carnets de bénéficiaires décédés, présentés à son guichet et avait fait arrêter à ce propos deux personnes porteuses de tels faux documents qu'il avait fait traduire en justice.Qu'il tient à relever que les contrôles et vérifications administratives menées par ses soins contre son dénonciateur en Décembre 1977 avaient conduit à son arrestation pour détournement de taxes civiques au préjudice de la Commune Urbaine de TANGUIETA et qu'après sa libération en Mars 1978, DOKO BOUNTIA Jean-Pierre avait juré publiquement de lui nuire par tous les moyens.Que c'est au terme de cette longue période que la décision du Conseil des Ministres intervint le 28 Janvier 1987 pour le révoquer.Que par une lettre en date du 20 Mars 1987, il introduit un recours gracieux auprès du Président de la République pour faire retirer par ce dernier, ladite décision.Que ce recours resta sans réponse, ce qui le fonde à attaquer la décision querellée devant la présente juridiction pour la voir être annulée pour excès de pouvoir.Considérant que le requérant soutient que hormis les termes de la lettre de dénonciation du 22 Mai 1978 de DOKO BOUNTIA Jean-Pierre, les documents et divers éléments produits au dossier n'ont pu établir matériellement le détournement mis à sa charge; que dans la mesure où il n'est pas établi que le receveur percepteur de TANGUIETA qu'il était, a détourné un seul franc des pensions des Anciens Combattants et que la commission ad hoc n'a pu dégager exactement ce fait, il est fondé à soutenir que la décision du 28 Janvier 1987 du Conseil Exécutif National, le révoquant de la Fonction Publique avec perte de tous les droits, est entachée d'excès de pouvoir, le grief articulé contre lui, étant matériellement inexact;Considérant qu'il est de notoriété publique qu'un comptable direct du Trésor est un agent assermenté qui est personnellement, pécuniairement et pénalement responsable de sa gestion; qu'à ce titre, il ne peut ignorer les règles régissant la matière qu'il traite;Considérant que dans le cas d'espèce, en plus des dispositions légales et réglementaires en vigueur en République du Bénin, c'est la «Note de la Paierie auprès de l'Ambassade de France au Dahomey en date du 05 Octobre 1965 qui régit la matière des pensions payées aux anciens combattants; que cette note, signée du Payeur de France rappelle à l'intention des Comptables appelés à payer les Pensions pour le compte de la Paierie de France au Dahomey, que si le pensionné ne peut se présenter lui-même, son existence doit dans tous les cas, être justifiée par la production d'un certificat de vie daté au plus tôt de la veille de l'échéance; que cette prescription n'a pas été observée par le requérant dans le cas d'espèce, puisque ce dernier a choisi de payer les pensions du défunt TIANATI Sahongou entre les mains d'un prétendu propre fils du pensionné malade à lui présenté par le Président des Anciens Combattants de TANGUIETA.Considérant par ailleurs qu'aucun élément vraiment probant ne permet à la Cour de retenir la bonne foi du requérant dans cette affaire; qu'il est plutôt curieux que ce dernier ait cru devoir à nouveau légitimement faire confiance au Président des Anciens Combattants de TANGUIETA, Monsieur SAHONGOU Nécoua, connu par lui comme de «personnalité éminemment douteuse» et auteur d'autres cas de fraudes relatives aux pensions dans la même localité; que tous ces éléments auraient dû avoir pour conséquence de rendre le requérant plus vigilant, plus méfiant et de l'amener à s'entourer de plus de garanties encore;Considérant qu'en ayant accepté de composer à nouveau avec le Président des Anciens Combattants de TANGUIETA qu'il affirme connaître comme récidiviste, le requérant ne met pas la Cour à même de retenir sa bonne foi dans cette affaire;Qu'il en résulte que ce moyen du requérant tiré de l'excès de pouvoir en ce que, la décision du Conseil Exécutif National du 28 Janvier 1987 manque de base légale et a été prise sur le fondement de motifs viciés, reposant sur une inexactitude matérielle des faits, ne peut être accueilli.Sur le moyen tiré de ce que la décision du Conseil Exécutif National du 28 Janvier 1987 est prise en violation des règles de la procédure disciplinaire:Considérant que le requérant développe qu'en l'espèce, la commission ad hoc chargée d'instruire l'affaire a clos ses travaux dans le courant de l'année 1980, sans qu'il ait jamais pu avoir connaissance du grief retenu contre lui par le rapport déposé par ladite commission; que depuis l'origine des faits, en 1978, il a été maintenu normalement dans ses fonctions et à son poste de TANGUIETA; Qu'ayant été muté à la Direction Générale du Trésor à COTONOU, cette mutation n'a fait qu'obéir aux règles statutaires régissant la matière, ayant passé six années réglementaires au poste de receveur percepteur de TANGUIETA. Que six années et demie se sont écoulées entre la clôture du dossier d'enquête et le prononcé de la sanction par le Conseil Exécutif National le 28 Janvier 1987 et qu'en raison de cet intervalle de temps anormalement long qui a séparé la fin de l'enquête de la prise de la sanction disciplinaire, la décision du Conseil Exécutif national l'ayant révoqué de la Fonction Publique avec perte de tous les droits est entachée d'illégalité en ce que d'une part elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 138 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et 2 de l'Ordonnance n° 80-6 du 11 Février 1980 édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et de certaines infractions commises par les Agents de l'Etat et les Employés des collectivités locales, et d'autre part, elle a été prise dans un but autre que celui pour lequel ces procédures ont été instituées. Considérant que ces articles disposent: Article 138 de la Loi 86-013: «En cas de faute grave commise par un Agent Permanent de l'Etat, qu'il s'agisse d'un manque à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle...La situation de l'Agent Permanent de l'Etat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet...»Article 2 de l'Ordonnance n° 80-6:«Sera de plein droit et sans les garanties offertes en matière disciplinaire par les dispositions de ses statuts, l'objet de l'une des sanctions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessous, tout agent de l'Etat, permanent ou non, civil ou militaire, tout employé des collectivités locales qui aura été reconnu coupable de l'un des faits suivants:a) détournement:b) Malversation ou prévarication...»Considérant en effet que les dispositions de l'article 138 font partie des dispositions disciplinaires prévues dans les mêmes termes par les articles 45 de l'Ordonnance n° 72-23 du 24 Juillet 1972, portant Statut Général de la Fonction Publique, et 134 de l'Ordonnance n° 79-31 4 Juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, en vigueur respectivement au moment des faits et au moment de la clôture des travaux de la commission ad hoc chargée d'instruire l'affaire courant 1980; que ces dernières dispositions font justement partie des garanties disciplinaires dont l'article 2 de l'Ordonnance n° 80-6 du 11 Février 1980 suspend le bénéfice aux Agents Permanents de l'Etat délinquants .Considérant que cette ordonnance invoquée par le requérant reprend pour l'essentiel les dispositions de l'Ordonnance n° 76-9 du 9 Février 1976 sur le même objet, en application de laquelle le décret de révocation de GBAGUIDI Michel a été entrepris, notamment en son article 2;Considérant que le fait que ledit décret soit intervenu le 27 Février 1987, ne change rien à cette réalité; qu'en soutenant que le décret incriminé est entaché d'excès de pouvoir en ce que le Conseil Exécutif National a utilisé les procédures de l'Ordonnance n° 80-6 et de la Loi n° 86-013 dans un but manifestement autre que celui pour lequel elles ont été instituées, le requérant procède à une interprétation erronée des dispositions y contenues; que dès lors, ce moyen doit être écarté.PAR CES MOTIFS:DECIDE:Article 1er: Est recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur GBAGUIDI Michel contre la décision du Conseil Exécutif National du 28 Janvier 1987 et le décret n° 87-46 du 27 Février 1987, tous deux, portant sa révocation de la Fonction Publique.Article 2: Ledit recours est rejeté, parce que non fondé.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à Michel GBAGUIDI et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samsom DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT,Grégoire ALAYE etJoachim G. AKPAKA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi
Seize Janvier Mil neuf cent quatre vingt dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Nestor DAKO, MINISTEREPUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIEREt ont signé:Le Président Le Rapporteur Le GreffierLe Greffier en Chef, J. TOUMATOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/CA
Date de la décision : 16/01/1998
Chambres réunies

Analyses

Révocation de fonctionnaire

est rejeté le recours fondé sur une fausse interprétation des textes appliqués par l'administration.


Parties
Demandeurs : GBAGUIDI Michel C/ Etat BéninoisGBAGUIDI Michel
Défendeurs : Etat Béninois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-01-16;2.ca ?
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