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23/01/1998 | BéNIN | N°001/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 janvier 1998, 001/CJ-S


La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 Mai 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de la SOCRE TP a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 02 du 21 Avril 1983 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou; Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, le

s Attributions et le Fonctionnement de la cour Suprême;Vu les ...

La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 Mai 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de la SOCRE TP a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 02 du 21 Avril 1983 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou; Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Vendredi 23 Janvier 1998 le Conseiller Clotilde MEDEGAN épouse NOUGBODE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que par acte enregistré sous le n° 02 le 13 Mai 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, Conseil de la SOCRE TP, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 02 rendu le 21 Avril 1983 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire;...........................Premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs; défaut de base légale.Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas, pour retenir au profit de Nicolas TCHINKOUN le bénéfice des dispositions légales et conventionnelles sur la suspension du contrat de travail, précisé dans la décision attaquée le moment précis de la remise à la Société demanderesse du Certificat médical constatant l'indisponibilité de son employé alors, selon le moyen, que pour le contrôle de la Juridiction de cassation, les juges du second degré devaient rechercher et préciser ce moment et, par conséquent de n'avoir pas motivé sa décision qui, de ce fait, manque de base légale;Qu'en effet, bien que le congé maladie ne puisse être refusé à un travailleur malade dont l'état a été régulièrement constaté, il demeure cependant que celui-ci doit saisir diligemment son employeur pour en bénéficier légalement;Qu'en se bornant à déclarer dans la décision querellée que TCHINKOUN Nicolas «fit parvenir en son temps pour information à la direction de l'entreprise qui utilise ses services un certificat justifiant son état d'indisponibilité» sans autre précision sur ce temps, alors que celle-ci soutenait avoir été informée après plusieurs semaines d'absence de son employé, la Cour d'Appel n'a pas mis la juridiction de cassation à même d'exercer son contrôle;Que le défaut de base légale qui comprend tous les cas où les motifs d'une décision judiciaire sont insuffisants pour que la cour de cassation puisse exercer son droit de contrôle et constater si cette décision est juridique, donne lieu à cassation;Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué tombe sous la censure de la Haute Juridiction; Mais attendu qu'il y a lieu de rappeler que la Cour d'Appel, saisie de la question de savoir si le licenciement de Nicolas TCHINKOUN intervenu le 31 Juillet 1978 alors qu'il jouissait d'un congé maladie de deux mois pour compter du 24 Juillet 1978 était ou non légitime, a confirmé le jugement du Tribunal social en date du 15 Mars 1982 en toutes ses dispositions et que dès lors, il convient de prendre en compte toute la motivation des juges du fonds;Qu'en effet, se référant à l'enquête à la barre du premier juge contenue dans les notes d'audience, il ressort que le certificat médical a été remis au pointeur DONHISSOU Pacôme qui l'a reçu des mains des parents de TCHINKOUN quelques jours après son absence et l'a apporté à la direction de l'entreprise;Que le sieur FADOTE François, alors directeur général a reconnu à l'audience du 6 Juillet 1981 avoir donné l'ordre de faire classer ladite pièce au dossier du travailleur à l'agence de Bohicon où celui-ci était en service; que TCHINKOUN lui-même avait déclaré, à l'audience du 6 avril 1981, être tombé malade le 20 Juillet 1978 et envoyé ledit certificat dès le 24 Juillet 1978; que par conséquent la cour d'appel a jugé à bon droit que le défaut d'organisation structurelle de l'entreprise qui n'a pas trouvé trace du certificat querellé ne saurait être imputable à la faute de TCHINKOUN Nicolas; qu'elle ne saurait dès lors être reprochable de n'avoir pas recherché le moment précis de la remise dudit certificat dont il incombait à l'employeur de rapporter la preuve contraire;Qu'au contraire, en se fondant sur ces éléments de fait pour établir que TCHINKOUN avait fait toutes les diligences nécessaires pour faire parvenir en temps le certificat médical justifiant son indisponibilité à son entreprise pour information, pour en déduire que le licenciement effectué par la SOCRE TP pendant la période de congé maladie, cas classique d'une suspension de contrat de travail, était intempestif et caractéristique d'un abus de droit, la Cour d'Appel a parfaitement motivé sa décision et l'a légalement justifiée;D'où il suit que le moyen invoqué est inopérant et mérite rejet;Deuxième moyen tiré de la fausse application et de la violation de la loi notamment l'article 29-3è du Code Béninois du Travail et l'article 18 de la Convention collective Générale du travail du 17 Mai 1974.Attendu, selon le moyen, que pour juger abusif le licenciement de TCHINKOUN Nicolas par son employeur, la Cour d'Appel a dû considérer dans l'arrêt entrepris que le congé maladie est acquis d'office et entraîne automatiquement et irréversiblement une suspension du contrat de travail quelque soit sa durée et quelque soit le moment où l'employeur a été informé de l'état de maladie de son employé;Alors d'une part qu'aux termes de l'article 18 de la convention Collective Générale du travail du 17 Mai 1974, pour obtenir un congé maladie ou son renouvellement, le travailleur doit adresser à l'employeur une demande appuyée du certificat d'un médecin agréé;Et alors d'autre part que l'article 29-3è du Code Béninois du travail limite à six (6) mois et au delà jusqu'à remplacement du travailleur, la durée du congé maladie;Que la maladie grave ou prolongée apportant un trouble à l'exécution du contrat de travail constitue un motif légitime de rupture;Que TCHINKOUN ne l'ayant pas informée de son état de santé avant plusieurs mois d'absence et ne s'étant présenté à son lieu de travail qu'après neuf (9) mois de maladie et trois (3) mois de convalescence sans produire un second certificat médical lui accordant une prorogation de son congé maladie, c'est à tort que la cour d'Appel a qualifié d'abusif le licenciement intervenu; qu'en conséquence l'arrêt doit être cassé;Mais attendu, sur la première branche de ce moyen, qu'aucune motivation de la décision attaquée ne permet d'affirmer ni même de déduire que la Cour d'Appel ait entendu donner à l'article 29-3è du Code Béninois du Travail l'interprétation erronée qui lui a été prêtée;Qu'au contraire, la SOCRE TP tente d'éluder le fait qu'elle ait procédé au licenciement incriminé pour absence de longue durée dès le 31 Juillet 1978, soit après une absence d'une dizaine de jours motivée par l'état de santé de son employé TCHINKOUN qui est tombé malade le 20 Juillet 1978 et ce, en violation des dispositions de l'article 29-3è qui prévoit que «le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie, dûment constatée par un médecin agréé...»;Qu'il s'ensuit que le moyen est infondé et doit être rejeté;PAR CES MOTIFS- Accueille le pourvoi en la forme;- Le rejette au fond parce que non fondé en ses deux moyens;- Met les dépens à la charge de la demanderesse prise en la personne du Directeur Général de la SOCRE TP;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Fernande QUENUM Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;BOUSSARI Edwige et Clotilde MEDEGAN-NOUGBODECONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi Vingt Trois janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH épouse KPADE AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001/CJ-S
Date de la décision : 23/01/1998
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat de travail - licenciement pour cause de maladie - conditions - Durée de la maladie - Absence du travailleur dont l'état de santé a été régulièrement constaté par certificat médical - caractère abusif d'un licenciement intervenu une dizaine de jours après absence pour motif de maladie.

L'indisponibilité d'un travailleur pour motif de maladie régulièrement constatée par un certificat médical est une cause de suspension et non de rupture du contrat de travail.Est considéré donc comme abusif le licenciement prononcé par un employeur pour motif d'absence de longue durée alors que le travailleur, qui n'avait accusé qu'une dizaine de jours de congé sanitaire, avait régulièrement justifié son absence.


Parties
Demandeurs : SOCRE TP
Défendeurs : TCHINKOUN NICOLAS

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 21 avril 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-01-23;001.cj.s ?
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