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23/01/1998 | BéNIN | N°003/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 janvier 1998, 003/CJ-CM


La Cour,Vu la requête en date du 23 Décembre 1997 des Maîtres Augustin COVI et Raphaël CAPO-CHICHI respectivement Conseils de la SDI et de la SAMAC par laquelle ils sollicitaient de la Haute Juridiction l'interprétation de l'arrêt n° 024/CJ-CM du 15 Décembre 1997 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;Vu l'arrêt n° 024/CJ-CM du 15 Décembre 1997 de la Chambre Judiciaire de ladite Cour;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour SuprÃ

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La Cour,Vu la requête en date du 23 Décembre 1997 des Maîtres Augustin COVI et Raphaël CAPO-CHICHI respectivement Conseils de la SDI et de la SAMAC par laquelle ils sollicitaient de la Haute Juridiction l'interprétation de l'arrêt n° 024/CJ-CM du 15 Décembre 1997 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;Vu l'arrêt n° 024/CJ-CM du 15 Décembre 1997 de la Chambre Judiciaire de ladite Cour;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême; Vu les pièces figurant au dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 23 Janvier 1998 le Conseiller Fernande QUENUM en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que la Cour Suprême a été saisie sur pourvoi en cassation élevé contre les dispositions de l'arrêt n° 97/97 rendu le 30 Octobre 1997 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:S O N A P R AC/S D I - S A M A C.Qu'au terme de la procédure requise, la Haute Cour a rendu le 15 Décembre 1997 l'arrêt n° 24 dont le dispositif est ainsi libellé:- «Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SONAPRA;- Accueille cependant le présent pourvoi en la forme;- Casse l'arrêt pour mauvaise application de la loi;- Renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée pour être statué à nouveau;- Ordonne restitution des sommes consignées aux demanderesses;- Met les frais à la charge du Trésor Public»;Que par acte en date du 23 Décembre 1997, Maître Augustin COVI et Maître Raphaël CAPO-CHICHI respectivement Conseil de la SDI et de la SAMAC ont saisi la Haute Juridiction d'une requête en interprétation de l'arrêt précité aux motifs que la SONAPRA soutient que l'annulation du jugement n° 403 du 8 Septembre 1997 par l'arrêt n° 97/97 du 30 Octobre 1997 (dont pourvoi) est irrévocablement et définitivement acquise malgré l'arrêt de la Chambre Judiciaire du 15 Décembre 1997 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel du 30 Octobre 1997»;Que c'est cette interprétation de l'arrêt rendu le 15 Décembre 1997 par la Cour Suprême qui a conduit la SONAPRA à faire délaisser aux requérantes le 23 Décembre 1997 «une opposition à commandement avec assignation» où il est indiqué dans le dispositif ce qui suit:«- Constater que le jugement n° 403 du 8 Septembre 1997 et dont l'exécution est projetée a été annulé par l'arrêt 97/97 du 30 Octobre 1997 de la Cour d'Appel;- Constater que le principe de cette annulation a été confirmé par l'arrêt n° 24/97 du 15 Décembre 1997 de la Cour Suprême» (cf pièce n° 1 opposition à commandement avec assignation);Que dans un autre acte intitulé «signification d'arrêt comportant sommation de cesser tout trouble». La SONAPRA soutient que l'arrêt de la Cour Suprême ne saurait être interprètré comme une remise en vigueur du jugement n° 403 rendu le 8 Septembre 1997 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Cotonou dont la Cour d'Appel a procédé à juste titre à l'annulation. (cf pièce n° 2 signification d'arrêt comportant sommation de cesser tout trouble);Que la SONAPRA tire argument d'un passage des motifs de l'arrêt et plus précisément de l'argumentation de la Chambre Judiciaire pour rejeter le troisième moyen des requérantes(cf page 17 paragraphe 3 de l'arrêt n° 24/97 du 15 Décembre 1997 de la Cour Suprême);Qu'elle ajoute que telle que libellée cette portion des motifs de l'arrêt est ambiguë sur le point de savoir si la chambre Judiciaire a confirmé par son arrêt n° 24/97 du 15 Décembre 1997 l'annulation du jugement n° 403 du 8 Septembre 1997 prononcée par l'arrêt n° 97/97 de la cour d'appel cassé et dont pourvoi;Qu'ils sollicitent donc que la Cour dise par interprétation de son arrêt que la cassation de l'arrêt n° 97/97 du 30 Octobre 1997 est totale et que le jugement n° 403 du 8 Septembre 1997 n'a pas été annulé par l'arrêt n° 97/97 du 30 Octobre 1997;DISCUSSIONEN LA FORME:Attendu que la requête en interprétation de l'arrêt n° 24 du 15 Décembre 1997 a été présentée par les parties avant la saisine de la Juridiction de renvoi;Que comme toute Juridiction la Cour Suprême peut être requise pour interpréter sa propre décision;Qu'il échet donc de recevoir la présente requête en la forme;AU FOND:Attendu que la Haute Juridiction n'est cependant appelée à interpréter que pour autant que la décision concernée est obscure ou ambiguë;Qu'il convient de faire observer que dans son arrêt n° 24 du 15 Décembre 1997 la Cour de céans a, de manière non équivoque, rejeté tous les moyens jugés dignes d'intérêt par elle sauf un seul: celui fondé sur le principe: «le criminel tient le civil en état»;Que la Cour Suprême ayant cassé l'arrêt entrepris sur ce seul et unique moyen, il s'ensuit que la décision déférée à interprétation est définitivement acquise sur les moyens rejetés;Qu'en effet, le rejet met un terme définitif au litige;Que la cassation quant à elle peut n'être que partielle et laisser subsister certaines dispositions de l'arrêt, soit que le demandeur au pourvoi ne les ait pas attaquées, soit qu'il ait vu les moyens les concernant rejetés comme dans le cas d'espèce;Qu'en tout état de cause, la Cour Suprême ne saurait affirmer dans son arrêt que la Cour d'Appel n'a pas annulé le jugement n° 403 du 8 Septembre 1997 puisque l'arrêt a annulé ledit jugement et les conséquences qui en découlent;Qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la Cour Suprême ayant régulièrement renvoyé la cause dont s'agit devant la Cour d'Appel autrement composée, celle-ci devra rejuger l'affaire dans la limite de la cassation intervenue:PAR CES MOTIFS- EN LA FORMEAccueille la requête.- AU FONDDit que la cassation est partielle et que la cause devra être jugée à nouveau dans la limite de la cassation intervenue.Met les frais à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Fernande QUENUM, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENTEdwige BOUSSARI et Clotilde MEDEGAN épouse NOUGBODE CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt trois Janvier Mil neuf cent quatre vingt dix-huit la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERALet de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIEREt ont signé:LeConseiller-Rapporteur, Fernande QUENUM Le Greffier, Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Civile moderne
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

Condition d'Interprétation d'un arrêt - Violation du principe "le criminel tient le civil en état" - Cassation partielle.

Interprétation : La Cour Suprême n'est appelée à interpréter ses arrêts que lorsque la décision concernée est obscure et ambiguë.Cassation partielle : Même en cas de cassation pour violation du principe "le criminel tient le civil en état", la décision est définitivement acquise sur les moyens rejetés.


Parties
Demandeurs : SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERCONTINENTALE (SDI) - SOCIETE AFRICAINE POUR LE MANAGEMENT L'AFFRETEMENT ET LE COMMERCE (SAMAC)
Défendeurs : SONAPRA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 30 octobre 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/01/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 003/CJ-CM
Numéro NOR : 39923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-01-23;003.cj.cm ?
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