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02/02/1998 | BéNIN | N°06/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1998, 06/CA


VLAVONOU ANTOINE C/- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN (CCIB) - CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION URBAINE DE BOHICON, CHEF DU BUREAU DE VOTE DE BOHICON - AGBO TOGLOSSOU ERNEST.N° 06/CA du 02 /02/ 1998 La Cour,Vu la requête en date du 18 Novembre 1997, enregistrée sous le n° 1591 au Secrétariat du Cabinet du Président de la Cour Suprême le 19 Novembre 1997 par laquelle VLAVONOU Antoine a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin issu des élections du 9 Novembre 1997 qui se sont déroulées à BOHICON pour fraude organisée par AGBO TOGLOSSOU Ernest;Vu les communi

cations n° 1658/GCS, 1659/GCS et 1660/GCS en date du 1er Déc...

VLAVONOU ANTOINE C/- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN (CCIB) - CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION URBAINE DE BOHICON, CHEF DU BUREAU DE VOTE DE BOHICON - AGBO TOGLOSSOU ERNEST.N° 06/CA du 02 /02/ 1998 La Cour,Vu la requête en date du 18 Novembre 1997, enregistrée sous le n° 1591 au Secrétariat du Cabinet du Président de la Cour Suprême le 19 Novembre 1997 par laquelle VLAVONOU Antoine a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin issu des élections du 9 Novembre 1997 qui se sont déroulées à BOHICON pour fraude organisée par AGBO TOGLOSSOU Ernest;Vu les communications n° 1658/GCS, 1659/GCS et 1660/GCS en date du 1er Décembre 1997 faites au Chef de la Circonscription Urbaine de BOHICON, au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin et à Monsieur AGBO TOGLOSSOU Ernest;Vu les conclusions du Président de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Bénin en date du 4 Décembre 1997 enregistrées au Greffe sous le n° 858/GCS le 8 Décembre 1997;Vu le mémoire en défense en date du 10 Décembre 1997 de Maître Edgar Yves MONNOU, Conseil de AGBO TOGLOSSOU Ernest enregistré au Greffe le 15 Décembre 1997 sous le n° 875/GCS;Vu les conclusions du Chef de la Circonscription Urbaine de BOHICON en date du 11 Décembre 1997 enregistrées au Greffe sous le n° 892/GCS le 17 Décembre 1997;Vu la consignation constatée par reçu n° 1120 du 25 Novembre 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi; EN LA FORME1°/- Sur le délai de saisine:Considérant que conformément aux dispositions de l'article 79, 1er alinéa de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;«Toutes les requêtes en contestation d'éligibilité doivent être adressées à la Cour dans un délai de dix jours francs à compter de la date de dépôt de la candidature contestée»;Que la liste des nouveaux élus à l'Assemblée Consulaire a été publiée par le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme dans le Journal «LA NATION» le 19 Novembre 1997;Qu'à partir de cette date, le requérant dispose de dix jours francs pour saisir la Cour Suprême;Que ces dix jours francs venant à expiration le 29 Novembre 1997 et la requête ayant été enregistrée à la Cour le 19 Novembre 1997, le recours a respecté le délai de saisine;2°/- Sur l'irrecevabilité soulevée par AGBO TOGLOSSOU Ernest:Considérant que AGBO TOGLOSSOU Ernest, par l'organe de son conseil, Maître Yves Edgar MONNOU, Avocat à la Cour, soulève l'irrecevabilité du recours de VLAVONOU Antoine pour défaut de qualité;Qu'à l'appui de sa demande, AGBO TOGLOSSOU Ernest invoque l'article 63 des Statuts de la CCIB approuvés par le Décret n° 93-148 du 02 Juillet 1993 qui dispose que: «Tout électeur ou le Ministre de tutelle a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections»;Que AGBO TOGLOSSOU Ernest ajoute que cette disposition de la loi obéit à la préoccupation d'expurger, dès l'origine, tout aspect subjectif du contentieux électoral;Que cette recherche de l'effet erga omnes de la décision à intervenir suppose que le demandeur en annulation agisse lui-même objectivement et sans parti pris;Que la vérification de la qualité du demandeur à l'action va donc au delà de sa simple énonciation, pour se prolonger jusque dans les faits puisque l'opération électorale elle-même par sa nature, mêle le droit et le fait;Que s'il n'est pas contestable que dans sa requête introductive d'instance VLAVONOU Antoine invoque sa qualité d'électeur à la Chambre Consulaire soutenue par la production de sa carte d'électeur;Que la vérification de ladite qualité dans les faits révèle qu'il agit plutôt au nom et pour le compte de ADJAGODO Martin, candidat malheureux à ladite élection; car VLAVONOU Antoine était le représentant du candidat ADJAGODO Martin au bureau de vote de la Circonscription Urbaine de BOHICON;Que le requérant invoque non pas des faits dont il a personnellement connaissance en sa qualité d'électeur, mais ceux dont il a connaissance par son mandant ADJAGODO Martin ou ceux qu'il avait portés à la connaissance du Préfet du Département du ZOU en sa qualité de mandataire du candidat malheureux;Et que toutes ces choses ne permettent pas à la Cour d'apprécier la libre expression et la sincérité du vote;Considérant que l'article 63 susmentionné dispose en effet:«... Tout électeur ou le Ministre de tutelle a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections»;Qu'il est constant que VLAVONOU Antoine est titulaire de la carte d'électeur à l'Assemblée Consulaire du 09 Novembre 1997 et que de ce fait le droit de formuler des réclamations sur la régularité des élections lui est acquis;Mais considérant que pour avoir été le représentant de ADJAGODO Martin au bureau de vote de la Circonscription Urbaine de BOHICON, il est dénié à VLAVONOU Antoine ce droit d'agir, alors que l'article 63 précité ajoute:«Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants: 1°/- L'élection n'a pas été faite selon les prescriptions2°/- le scrutin n'a pas été libre ou a été vicié par les manouvres frauduleuses;3°/- Il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs élus.»Qu'il est incontestable que pour bien apprécier tous ces faits pouvant déboucher éventuellement sur une réclamation, il faut être à l'intérieur de la salle réservée au vote ou, tout au moins, se trouver dans les lieux au sens large;Et que pour être accepté dans ces lieux, il faut soit, être désigné par la loi, soit représenter un candidat pour ouvrer ensemble avec les autres représentants pour la régularité du scrutin ou dénoncer au besoin les manouvres frauduleuses constatées;Que retirer dans ce cas à VLAVONOU Antoine la qualité d'électeur pour avoir été représentant d'ADJAGODO Martin et lui refuser le droit attaché à cette qualité d'électeur qu'il est, en l'occurrence, le droit de saisir la Cour en contestation des résultats estimés irréguliers par lui, c'est faire ouvre d'illégalité que la Cour ne peut se permettre;Qu'en conséquence, AGBO TOGLOSSOU Ernest doit être débouté de son action tendant à voir déclarer irrecevable le recours contentieux de VLAVONOU Antoine; AU FOND1°/- Sur l'exception soulevée, in limine litis, par la CCIB, représentée par son Président;Considérant que la CCIB représentée par son Président conclut in limine litis à sa mise hors de cause dans la présente instance intentée par VLAVONOU Antoine, dans la mesure où son intervention éventuelle dans les dernières opérations de vote constituerait une violation flagrante des dispositions des articles 39 à 63 des Statuts de la CCIB;Considérant, en effet, que l'article 62 desdits Statuts dispose:«Aussitôt la proclamation des résultats du scrutin, le Chef de la Circonscription Urbaine ou le Sous-Préfet, Président de la Commission Electorale, transmet le procès-verbal de dépouillement accompagné, s'il y a lieu, des bulletins constatés au Président de la Commission de Recensement des votes (en la personne du Président du Tribunal de Commerce)...Cette Commission, dans les Vingt Quatre (24) heures de la réception des procès-verbaux, constate le résultat général de l'élection. Elle le notifie immédiatement au Ministre de tutelle qui fait procéder à sa publication au Journal Officiel ou à un bulletin d'annonces légales de la République du Bénin et en informe le Président en exercice de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin;Elle établit également la liste des suppléants»;Qu'il en résulte que la CCIB représentée par son Président, n'a pas qualité ni compétence pour intervenir dans les dernières opérations électorales et, à fortiori, être partie dans l'instance engagée par VLAVONOU Antoine; qu'elle doit donc être mise hors de cause dans le présent dossier;2°/ Sur le Moyen unique du requérant tiré de la violation de la loi en ce que AGBO TOGLOSSOU Ernest a usé de la fraude pour réunir ses 169 voix à BOHICON.Considérant que VLAVONOU Antoine soutient que AGBO TOGLOSSOU Ernest, pour avoir usé de manouvres frauduleuses pour réunir ses 169 voix de BOHICON, les 41 bulletins litigieux doivent être défalqués du nombre total des voix acquis par lui afin de préserver la vérité et de décourager de tels comportements illégaux;Considérant que le Chef de Circonscription Urbaine de BOHICON, Président du Bureau de vote de cette localité et AGBO TOGLOSSOU Ernest concluent au rejet du recours du requérant non seulement, pour défaut de preuve, mais aussi:- en ce qui concerne AGBO TOGLOSSOU Ernest, les manouvres alléguées n'ont eu aucune incidence sur l'expression du scrutin en raison de l'écart des voix;- et pour le Président du Bureau de vote de BOHICON, les faits incriminés se seraient déroulés en dehors des urnes et du bureau de vote et que ni le requérant, ni lui-même, ni les Gendarmes et les Policiers n'avaient surpris personne en flagrant délit de trafic de bulletin de vote contre de l'argent;Considérant qu'il est constant que dès le 07 Novembre 1997 déjà, le Préfet du Département du ZOU recevait deux lettres, l'une du candidat AGBO TOGLOSSOU Ernest et l'autre, du candidat ADJAGODO Martin informant cette autorité des manouvres frauduleuses qui se préparent à ABOMEY et à BOHICON pour les élections du 09 Novembre 1997;Que le Préfet soutient que suite à ces deux correspondances, il a adressé à tous les Chefs de Circonscriptions Administratives, Présidents des bureaux de vote, à prendre toutes les dispositions pour que les élections se déroulent sans fraudes;Que le jour des élections, si aucun incident n'a a été enregistré à ABOMEY, des irrégularités ont été par contre signalées à BOHICON;Considérant que VLAVONOU Antoine allègue que, bien qu'informé avant les élections que des irrégularités allaient commettre le jour du vote, le Chef de la Circonscription Urbaine de BOHICON, Président du bureau de vote de cette localité, n'a pris aucune disposition pour les contrecarrer;Que cette défaillance a permis à AGBO TOGLOSSOU Ernest, sur les lieux mêmes du vote, d'organiser l'achat des voix;Que c'est ainsi que le véhicule immatriculé sous numéro M 1996 RB, de marque PEUGEOT, genre 505 berline était garé dans les lieux du vote avec la présence constante de AGBO TOGLOSSOU Ernest un peu plus loin sous un arbre;Que dès qu'un électeur arrive au portail, il est approché par un certain ATTOWE Roger qui le conduit sous l'arbre saluer le candidat AGBO TOGLOSSOU Ernest qui, à son tour, l'oriente vers son véhicule dans lequel se trouve son fils AGBO Bertin et où on lui promet Dix Mille (10.000) francs dès le vote exprimé;Que l'électeur ainsi motivé mettait dans l'urne, le bulletin AGBO et, au lieu de jeter dans le réceptacle, le carnet à souche contenant les bulletins des deux autres candidats, ramenait l'un ou l'autre des deux autres bulletins pou venir percevoir les Dix Mille (10.000) francs convenus;Que par trois (03) fois il a sollicité l'intervention du Chef de la Circonscription Urbaine de BOHICON, Président du bureau de vote de cette localité, pour venir constater ces irrégularités;Que c'est seulement à la troisième sortie que cette autorité s'est contentée de dire: «Rentrez chez vous... Je ne veux d'attroupement»;Que, craignant que toutes les preuves ne disparaissent, il a dû solliciter le concours de ADJAGODO Martin qui n'a réussi à joindre la Police au Commissariat de BOHICON qu'à 17 heures 50 minutes pour arriver sur les lieux de vote à 18 heures 30 minutes;Qu'à la fin du dépouillement du scrutin, ces agents ont procédé au décompte suivant des bulletins exprimés et jetés dans le réceptacle:- souche de carnets de vote comportant les photos de deux (02) des trois (03) candidats rejetés par les votants; deux cent trente cinq (235);- souche de carnets de vote ne comportant pas de bulletins, ou le bulletin d'un seul candidat: quarante et un (41) dont:. vingt (20) carnets sans bulletins. seize (16) portant les bulletins portant la photo du candidat El Hadj SAMON Soumaïla;. cinq (05) comportant les bulletins et la photo du candidat ADJAGODO Martin;. et un (01) feuillet comportant la photo du candidat AGBO TOGLOSSOU Ernest découvert sur une chaise.Considérant que le Conseil de AGBO TOGLOSSOU Ernest, Maître Yves Edgar MONNOU et le Chef de la Circonscription Urbaine de BOHICON, Président du bureau de vote de BOHICON ont conclu;- que la manouvre frauduleuse invoquée par VLAVONOU Antoine n'a pu être corroborée ni par les faits, ni par le constat de l'Officier enquêteur;- que les deux cent trente cinq (235) suffrages ont été exprimés conformément aux règles établies;- qu'en ce qui concerne les quarante et une (41) anomalies, il n'est pas possible ni d'imputer la responsabilité à AGBO TOGLOSSOU Ernest, ni d'affirmer qu'elles lui ont exclusivement profité;Que si de ces quarante et une (41) anomalies;- vingt (20) carnets ont été retrouvés sans bulletin, cela signifie que nul ne peut déterminer en faveur duquel des trois (03) candidats ces suffrages ont été exprimés;- seize (16) carnets portaient la photo et le bulletin d'El Hadj SAMON Soumaïla; cela ne signifie qu'une seule chose: ces seize (16) suffrages n'ont pas été exprimés en sa faveur. Ils auraient pu l'être soit au profit de ADJAGODO Martin soit au profit de AGBO TOGLOSSOU Ernest;- cinq (05) carnets comportaient le bulletin et la photo du candidat ADJAGODO Martin; ceci démontre qu'il n'a pu bénéficier de ces cinq (05) suffrages, lesquels auraient pu être exprimés soit en faveur d'El Hadj SAMON Soumaïla, soit en faveur de AGBO TOGLOSSOU Ernest;Considérant, en effet, que les quarante et une (41) anomalies constatées par les agents enquêteurs peuvent ou peuvent ne pas exclusivement profiter à AGBO TOGLOSSOU Ernest; Qu'à défaut de preuves précises pour établir de façon certaine le trafic de bulletins de vote par AGBO TOGLOSSOU Ernest contre de l'argent, le rejet du recours de VLAVONOU Antoine doit être prononcé; PAR CES MOTIFS D E C I D EArticle 1er: Le recours contentieux de VLAVONOU Antoine est déclaré recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;Article 2: La Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin est mise hors de cause dans la présente instance;Article 3: Ledit recours est rejeté pour défaut de preuve;Article 4: Le présent arrêt sera notifié au Procureur Général près la Cour Suprême et aux parties.Article 5: Les dépens sont à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERS; Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Deux Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit,
la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO MINISTERE PUBLIC;Et de Balkissou KALTOU MOUDACHIROU GREFFIER. ET ONT SIGNELe Président Le Rapporteur Le Greffier Le Greffier en Chef, J. TOUMATOU.-


Chambres réunies

Analyses

Elections consulaires: qualité pour agir - Annulation des résultats pour fraude - Conditions .

La qualité pour agir au contentieux est reconnue à tout électeur ou au Ministre de tutelle. Tout électeur qui allègue d'une fraude doit pouvoir la prouver ;le défaut de preuve entraîne le rejet du recours.


Parties
Demandeurs : VLAVONOU ANTOINE
Défendeurs : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BENIN (CCIB) - CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION URBAINE DE BOHICON, CHEF DU BUREAU DE VOTE DE BOHICON - AGBO TOGLOSSOU ERNEST

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 06/CA
Numéro NOR : 39925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-02-02;06.ca ?
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