La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1998 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1998, 8


Elections Consulaires

La violation des dispositions statutaires de la CCIB et de l'Arrêté portant répartition des sièges autorise le juge administratif à rectifier le résultat du scrutin.

N°7

Privat Patrice FELIHO
C/
- La Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB)
- La Commission Nationale de Recensement des Votes pour
l'élection des membres de l'Assemblée Consulaire de la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin

N° 8/CA du 2 /02/ 1998

La Cour,

Vu la requête en date du

28 Novembre 1997 enregistrée sous le N° 637/CS/CA du 4 Décembre 1997 au Secrétariat Administratif de la Chambre...

Elections Consulaires

La violation des dispositions statutaires de la CCIB et de l'Arrêté portant répartition des sièges autorise le juge administratif à rectifier le résultat du scrutin.

N°7

Privat Patrice FELIHO
C/
- La Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB)
- La Commission Nationale de Recensement des Votes pour
l'élection des membres de l'Assemblée Consulaire de la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin

N° 8/CA du 2 /02/ 1998

La Cour,

Vu la requête en date du 28 Novembre 1997 enregistrée sous le N° 637/CS/CA du 4 Décembre 1997 au Secrétariat Administratif de la ChambreAdministrative de la Cour Suprême par laquelle Privat Patrice FELIHO a introduit un recours contentieux contre les résultats du scrutin issu des élections de l'Assemblée consulaire du 09 Novembre 1997 par lesquels deux sièges sur les trois de la catégorie D ont été attribués à deux candidats ayant totalisé six (6) voix l'un et une (1) l'autre le laissant ainsi sans siège malgré qu'il ait obtenu cinq (5) voix;

Vu les communications n° 1661 et 1662/GCS en date du 02 Décembre 1997faites au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin et au Président de la Commission Nationale de Recensement des votes pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin ;

Vu les observations du Président de la CCIB en date du 04 Décembre 1997 enregistrées au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 859/GCS du 08 Décembre 1997;

Vu les observations du Président de la commission nationale de recensement des votes pour l'élection des membres de l'assemblée consulaire de la chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin en date du 17 Décembre 1997, enregistrées le 17 Décembre 1997 sous le n° 896/GCS;

Vu la consignation constatée par reçu n° 1122 du 1er Décembre 1997;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi;

En la forme:

Considérant que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 79 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême et remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990:

«Toutes les requêtes en contestation d'éligibilité doivent être adressées à la Cour dans un délai de dix jours francs à compter de la date de dépôt de la candidature contestée».

Que la liste des nouveaux élus à l'Assemblée Consulaire a été publiée par le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme dans le Journal d'annonces légales «LA NATION» le 19 Novembre 1997;

Qu'à partir de cette date, le requérant dispose de dix jours francs pour saisir la Cour Suprême;

Que ces dix jours venant à expiration le 29 Novembre 1997 et la requête ayant été adressée et enregistrée à la Cour le 28 Novembre 1997, il y a lieu de la déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi;

Au fond:

a) - Sur l'exception soulevée in limine litis par le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) et le Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes pour l'élection des membres de l'Assemblée Consulaire de la C.C.I.B.

Considérant que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), représentée par son Président et que le Président de la Commission Nationale de Recensement des votes pour l'élection des membres de l'Assemblée Consulaire de la CCIB ont conclu à leur mise hors de cause dans la présente instance intentée par FELIHO Privat Patrice, dans la mesure où leur intervention éventuelle dans les dernières opérations de vote constituerait une violation flagrante des dispositions des articles 39 à 63 des Statuts de la CCIB approuvés par le Décret n° 93-148 du 02 Juillet 1993;

Qu'en effet l'article 62 desdits statuts dispose:

«Aussitôt la proclamation des résultats du scrutin, le Chef de Circonscription Urbaine ou le Sous-Préfet, Président de la Commission Electorale, transmet le Procès-verbal de dépouillement accompagné, s'il y a lieu, des bulletins contestés au Président de la Commission de Recensement des votes (en la personne du Président du Tribunal de Commerce)

Cette Commission, dans les vingt-quatre (24) heures de la réception des procès-verbaux des divers bureaux de votes, constate le résultat général de l'élection. Elle le notifie immédiatement au Ministre de tutelle qui fait procéder à sa publication au Journal Officiel ou à un Bulletin d'annonces légales de la République du Bénin et en informe le Président en exercice de la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Elle établit également la liste des suppléants»;

Qu'il en résulte que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) et la Commission Electorale représentées par leurs Présidents n'ont ni qualité, ni compétence pour intervenir dans les dernières opérations électorales et, à fortiori, être parties dans l'instance engagée par FELIHO Privat Patrice; qu'elles doivent donc être mises hors de cause dans le présent dossier;

- Sur le moyen unique du requérant tiré de la violation des dispositions des statuts de la CCIB approuvés par le Décret n° 93-148 du 02 Juillet 1993 par les autorités des élections à l'Assemblée Consulaire pour avoir retiré sans raison valable, un des trois sièges prévus pour le secteur «Services Catégorie D».

Considérant que FELIHO Privat Patrice soutient que trois (3) sièges sont prévus par lesdits statuts pour le secteur «Services Catégorie D», que les trois (3) personnes ayant competi dans cette catégorie ont été élues et que celles-ci doivent occuper lesdits sièges en qualité de titulaires au lieu de deux titulaires et un suppléant, tel qu'il a été publié dans le Journal «LA NATION» du 19 Novembre 1997 par le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme;

Considérant qu'il est constant en effet, que conformément aux dispositions de l'article 17 desdits statuts, le nombre total des membres de la CCIB est de soixante dix (70) personnes dont vingt et une (21) pour le secteur des Services;

Qu'à l'Annexe I des Statuts de la CCIB, il est prévu pour la catégorie D (Autres Secteurs de Services) concernant les expertises et assimilés, trois (3) sièges;

Que le seul document portant répartition des sièges entre les sous-catégories est l'Arrêté Année 1993 N° 266/MCT/CAB/DC du 21 Octobre 1993;

Qu'à l'Annexe N° 1 de cet Arrêté il est mentionné pour la:
- Catégorie D1 - Architectes: 2 sièges
- Catégorie D2 - Experts Comptables: 1 siège.

Que ce faisant, cet Arrêté ne réserve la Catégorie D du secteur «Services» qu'aux seules professions d'architectes et d'experts comptables, contrairement aux dispositions de l'Annexe II des Statuts de la CCIB approuvés par le Décret N° 93-148 du 02 Juillet 1993 qui définit la catégorie D (Autres Services) comme étant le domaine en:

D1 (Expertises et assimilés), des:

- Bureaux d'Etudes et Ingénierie, Architectes, Géomètres;
- Expertises comptables, Mécanique Maritime;
- Avocats et Officiers Ministériels: Notaires, Huissiers, Greffiers, etc...
- Agents d'Assurances, Agents d'Affaires et de Publicité, Agents Immobiliers, etc...

D2 (Exploitants divers), des:

- Exploitants de clinique,
- Exploitants de Salon (coiffure, soins de beauté);
- Exploitants de salle de spectacles, jeux et loterie, etc...

Que doit donc être déclarée inopérante, la sous-répartition opérée dans ces conditions, entraînant de ce fait, la mise à l'écart de l'Arrêté concerné;

Considérant que la seule obligation qui doit être scrupuleusement observée dans le présent dossier, c'est celle prévue à l'article 44 alinéa 2 des Statuts précités et qui dispose:

«Nul ne peut être élu dans un secteur ou catégorie auquel il n'appartient pas»;

Que dans la mesure où, pour les trois sièges prévus à la catégorie D, trois candidats se sont présentés aux élections et ont été élus, qu'il est de bon droit que ce soit ceux-là seuls qui occupent lesdits sièges en qualité de titulaires, ce qui donne à la catégorie D du secteur «Services» la physionomie suivante:

Secteur.......Services....Catégorie D1:

Titulaires
- FALADE Max 01 voix

Suppléant:
Néant

Secteur: Services Catégorie D2:

Titulaires
1er OLATOUNDJI Mouritalabi........................ 06 voix
2ème FELIHO Privat Patrice 05 voix

Suppléants
Néant.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE:

Article 1er: La requête de FELIHO Privat Patrice est déclarée recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la Loi;

Article 2: La Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin et la Commission Nationale de Recensement des votes pour l'élection des membres de l'Assemblée Consulaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin sont mises hors de cause dans la présente instance;

Article 3: La catégorie D du secteur «SERVICES» doit désormais se présenter comme suit:

SECTEUR: SERVICES CATEGORIE D1

Titulaire
- FALADE Max 01 voix

Suppléant
Néant

SECTEUR: SERVICES CATEGORIE D2

Titulaires:
- 1er OLATOUNDJI Mouritalabi.......................... 06 voix
- 2ème FELIHO Privat Patrice............................... 05 voix

Suppléants:
Néant.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la cour Suprême.

Article 5: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs:

Samsom DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Joachim G. AKPAKA et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi deux Février Mil neuf cent quatre vingt dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Nestor DAKO
MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU
GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

Le Greffier en Chef, J. TOUMATOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 173853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-02-02;8 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award