La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1998 | BéNIN | N°007/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 avril 1998, 007/CJ-CT


La Cour,EN LA FORME :Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;Que de plus, les prescriptions légales ont été observées ; Qu'en conséquence rien ne s'oppose à sa recevabilité en la forme.AU FOND :FAITS ET PROCEDURE :Attendu que par procès-verbal de non-conciliation du 24 Mars 1976 du Tribunal de Conciliation du District Urbain de Porto-Novo, le Tribunal de Première Instance de PORTO-NOVO, statuant en matière de droit traditionnel , a été saisi d'une action en contestation de terrain introduite par le sieur LANIGNAN Moutiou contre le nommé OKETOKOUN

Nourou;Qu'à l'appui de sa requête, LANIGNAN a exposé que HOUNSOU...

La Cour,EN LA FORME :Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;Que de plus, les prescriptions légales ont été observées ; Qu'en conséquence rien ne s'oppose à sa recevabilité en la forme.AU FOND :FAITS ET PROCEDURE :Attendu que par procès-verbal de non-conciliation du 24 Mars 1976 du Tribunal de Conciliation du District Urbain de Porto-Novo, le Tribunal de Première Instance de PORTO-NOVO, statuant en matière de droit traditionnel , a été saisi d'une action en contestation de terrain introduite par le sieur LANIGNAN Moutiou contre le nommé OKETOKOUN Nourou;Qu'à l'appui de sa requête, LANIGNAN a exposé que HOUNSOU HOTEGNI Sikirou lui a vendu un terrain au prix de cent mille (100.000) francs dont il a payé un premier acompte de quarante cinq mille (45.000) francs le 20 Mai 1974, un deuxième acompte de quinze (15.000) francs le 7 Juillet 1974 et troisième acompte de dix mille(10.000) francs le 1er Mai 1975 mais qu'il vient d'apprendre que HOUNSOU a revendu le même terrain au nommé OKETOKOUN Nourou ;Que celui-ci a versé aux débats la convention de vente que lui a délivrée HOUNSOU le 7 Juin 1975;Attendu que sur la base des éléments recueillis, le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo a, par jugement N°154 rendu le 5 Septembre 1985 , dit que le terrain litigieux est la propriété de LANIGNAN Moutiou par voie d'acquisition et a fait défense à OKETOKOUN Nourou et consorts d'avoir à le troubler dans la jouissance paisible de son droit;Que sur appel de OKETOKUN Nourou, la Cour d'Appel de Cotonou a par arrêt N°06 du 29 Janvier 1992, confirmé le jugementAttendu que c'est contre les dispositions de cet arrêt, que Maître MACHIFA Rachid, Conseil de OKETOKOUN Nourou, s'est pourvu en cassation.DISCUSSION DU MOYEN UNIQUESur l'unique moyen tiré de l'erreur dans la qualification des faits, violation de la loi par fausse applicationAttendu que par ce moyen, le demandeur au pourvoi reproche au juge d'appel d'avoir commis une erreur dans la qualification des faits en spécifiants que le terrain litigieux "est la propriété de LANIGNAN Moutiou par voie d'acquisition" alors qu'obligation lui est faite de se prononcer préalablement sur :La nature de la vente intervenue ;La libération effective du prix de vente ; Le droit du vendeur de résilier la vente ;L'absence au dossier d'une convention définitive ;La validité de la vente consentie à OKETOKOUN Nourou ;Attendu qu'en droit en effet toute erreur dans la qualification des faits ou des actes constitue une violation de la loi par fausse application ; mais que pour qu'il en soit ainsi, il faut que le juge du fond ait mal défini "mal caractérisé un acte ou fait prévu par un texte de loi tel un article du Code civil";Attendu qu'aux termes de l'article1583 du Code civil" La vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'il y accord sur la chose, et le prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé"; Attendu par ailleurs qu'en cas de pluralité d'acquéreurs en matière de vente de terrain la priorité est acquise au premier acquéreur en date ;Qu'en l'espèce ,la Cour d'Appel qui constate par motifs adoptés du premier juge : "la remise à LANIGNAN Moutiou par HOUNSOU Hotègni de la pièce par laquelle il a acquis le terrain c'est-à-dire son titre de propriété, lève toute équivoque sur sa volonté de vendre le terrain à LANIGNAN "d'une part et d'autre part que "les trois reçus d'acomptes versés par LANIGNAN Moutiou datés respectivement des 20 Mai 1974 ,7 Juillet 1974 et 1er Mai 1975, attestent que celui-ci est le premier acquéreur en date par rapport à OKETOKOUN Nourou dont la convention ne date que du 7 juin 1975", en a déduit à bon droit par application de l'article 1583 du Code civil que le terrain litigieux est la propriété de LANIGNAN Moutiou par voie d'acquisition; que point n'est donc besoin que le prix ait été entièrement payé ni une convention définitive signée; qu'il s'ensuit que les juges du fond , usant de leur pouvoir discrétionnaire pour rechercher dans la présente cause la volonté des parties à partir des constatations de fait ont non seulement fait une saine qualification des faits de l'espèce mais encore une exacte application de la loi;Que le moyen inopérant en ses deux branches ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS Reçoit la forme le présent pourvoi ;- Le rejette au fond ;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENTClotilde MEDEGAN NOUGBODE et André LOKOSSOU CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi Vingt Quatre Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix-Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Nestor DAKO, AVOCAT GENERALEt de Justin TOUMATOU, Greffier en Chef de la Cour Suprême, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/CJ-CT
Date de la décision : 24/04/1998
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Propriété immobilière - Vente - Revente à des acquéreurs successifs - Validité de la première cession.

Est seule valable la première vente conclue par le propriétaire d'un immeuble de droit traditionnel, même si le même propriétaire a revendu la même parcelle à d'autres acquéreurs successifs avec des titres de même valeur.


Parties
Demandeurs : OKETOKOUN Nourou
Défendeurs : LANIGNAN Moutiou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 29 janvier 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-04-24;007.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award