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31/07/1998 | BéNIN | N°006/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 juillet 1998, 006/CJ-P


La Cour,Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la Loi;Qu'il y a donc lieu de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDURE Attendu que par arrêt n° 03/95 du 27 Juin 1995, la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou a confirmé la condamnation à un an de prison avec sursis rendue par le Tribunal Correctionnel de Cotonou contre DOHA Honoré et SOUMANA Ali pour vol au préjudice de la SOBEPEC .Que c'est contre l'arrêt de la Cour d'Appel que le demandeur formule, par l'organe de son conseil, deux moyens de cassation;DISCUSSION DES MOYENSSur le pr

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La Cour,Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la Loi;Qu'il y a donc lieu de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDURE Attendu que par arrêt n° 03/95 du 27 Juin 1995, la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou a confirmé la condamnation à un an de prison avec sursis rendue par le Tribunal Correctionnel de Cotonou contre DOHA Honoré et SOUMANA Ali pour vol au préjudice de la SOBEPEC .Que c'est contre l'arrêt de la Cour d'Appel que le demandeur formule, par l'organe de son conseil, deux moyens de cassation;DISCUSSION DES MOYENSSur le premier moyen tiré de la violation des règles gouvernant la charge de la preuve, violation de l'article 3 de la loi n° 64-28 du 9 Décembre 1964, défaut d'analyse:En ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que le concluant est convaincu et atteint du délit de vol mis à sa charge par le Ministère Public, alors même que celui-ci n'a pas pu rapporter la preuve dudit vol;Que c'est la preuve du vol qui devrait permettre à la Cour de justifier l'élément matériel qui, ensemble avec les éléments légaux et intentionnels permettront d'asseoir la réalisation de l'infraction de vol;Mais attendu que le demandeur a été pris en flagrant délit de vol et a été conduit immédiatement à la police;Que de ce fait, l'élément matériel se déduit de l'acte posé;Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a violé aucune règle de preuve et qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;Sur le second moyen tiré de la violation des principes régissant l'attitude à tenir par le juge dans les cas de doute, en ce que les faits reprochés aux deux prévenus en cause dans cette affaire ont été révélés et relatés seuls par ceux-ci, mais avec des versions différentes l'un accusant l'autre de vol, mais les deux embarqués pour le même vol;Qu'au regard de tous ces éléments le doute qui entoure les faits est très grand et que le juge en cas de doute doit s'abstenir et en conséquence la meilleure attitude que la cour aurait dû adopter était de s'abstenir de condamner;Mais attendu que le principe exprimé par l'adage «le doute profite à l'accusé» ne peut être un moyen de cassation, car il relève de l'appréciation souveraine du juge de fond;Attendu que la Cour n'étant pas un troisième degré de juridiction, il échet de rejeter ce deuxième moyen de cassation; PAR CES MOTIFS- Accueille le présent pourvoi en la forme;- Le rejette au fond parce que non fondé en tous ses moyens;- Met les dépens à la Charge du demandeur;- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'au parties;- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Judiciaire) composée de :André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Edwige BOUSSARI et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Trente et un juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée deJocelyne ABOH épouse KPADE, Avocat Général;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, Greffier;Le Président, André LOKOSSOU; Le Rapporteur, E.BOUSSARI; le Greffier, F.TCHIBOZO-QUENUM.-


Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Vol - Pluralité de prévenus - Inapplicabilité de la règle "in dubio pro reo

Ne peut être un moyen de cassation car relevant de l'application souveraine du juge du fond, le principe exprimé par l'adage "le doute profite à l'accusé" et invoqué par deux prévenus qui, poursuivis pour vol, tentent de se défendre en s'accusant mutuellement.


Parties
Demandeurs : DOHA HONORE
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC, SOUMANA ALI, SOBEPEC

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel, 27 juin 1995


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 31/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 006/CJ-P
Numéro NOR : 39938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-07-31;006.cj.p ?
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