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31/07/1998 | BéNIN | N°021/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 juillet 1998, 021/CJ-CM


La cour,Vu la déclaration enregistrée le 07 Août 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Luiz ANGELO, Avocat à la Cour, Conseil de AHEHEHINNOU Michel a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 133 du 25 Juillet 1985 de la Chambre de Droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Orga

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La cour,Vu la déclaration enregistrée le 07 Août 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Luiz ANGELO, Avocat à la Cour, Conseil de AHEHEHINNOU Michel a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 133 du 25 Juillet 1985 de la Chambre de Droit Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Vendredi 31 Juillet 1998, le Conseiller AMOUSSA Saroukou en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu par lettre n° 2 enregistrée le 7 Août 1985 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Luiz V. ANGELO, Avocat à la Cour et Conseil du nommé AHEHEHINNOU Michel, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 133 rendu le 25 Juillet 1985 par la Chambre de Droit Moderne de la même Cour dans l'affaire:AHEHEHINNOU MICHELC/SEDAGBANDE MARIE.Que transmis par lettre n° 092/PG-PPC du 21 Mars 1986 du Procureur Général du Parquet Populaire Central, le dossier de la procédure a été enregistré au Greffe Central de la Cour Populaire Centrale s/n° 86-03/CJ-CM;Que par lettre n° 403/GC-CPC du 16 Juin 1986 reçue à son cabinet le 18 Juin 1986, Maître Luiz V. ANGELO, auteur matériel du pourvoi a été mis en demeure d'avoir à payer la consignation et à produire ses moyens de cassation en application des articles 141 et 148 de la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981;Que le 25 Juin 1986, le montant de la consignation a été payé comme en atteste le reçu annexé au dossier;Que pour remédier au défaut de production des moyens de cassation, AHEHEHINNOU Michel a été convoqué par communiqué radio n° 702/GC-CPC du 1er Octobre 1986 pour se présenter en personne à la Cour Populaire Centrale où ayant comparu effectivement le 6 Novembre 1986 il a été mis en demeure suivant procès-verbal de notification établi par le Greffier de la Chambre Judiciaire;Que par lettre n° 436/89/LA/TLA du 23 Mai 1989, Maître Luiz V. ANGELO a fait connaître sa déconstitution au Président de la Chambre Judiciaire à qui AHEHEHINNOU Michel a déclaré le 1er Mars 1990 avoir choisi Maître Rachid MACHIFA pour assurer la défense de ses intérêts;Mais qu'il a fallu remettre en demeure le demandeur au pourvoi suivant procès-verbal de remise et de notification établi le 23 Janvier 1992 par le Greffier de la Chambre Judiciaire avant de voir son nouveau conseil, par lettres n°s 0250 et 392/RM/MK des 24 Mars et 25 Mai 1992, confirmer sa constitution et solliciter des délais pour produire son mémoire ampliatif qui finalement est parvenu à la Cour suivant lettre n° 623/92/RM/MK du 28 Août 1992;Que par lettre n° 04/GCS du 18 Janvier 1993 reçue à son cabinet le même jour, Maître KEKE Joseph, conseil de la défenderesse au pourvoi, à qui une copie de ce mémoire ampliatif a été communiquée, a été mis en demeure d'avoir à produire son mémoire en réplique;Mais que cette correspondance rappelée par celles n° 178 et 333/GCS des 5 Mai et 2 Septembre 1993 est demeurée lettre morte;Qu'il en a été de même de la lettre n° 402/GCS du 16 Novembre 1993 transmise par celle n° 403/GCS de la même date au Commissaire Central de la Ville de Porto-Novo et tendant à faire mettre en demeure dame SEDAGBANDE Marie en personne aux fins d'obtenir ses observations;Qu'en effet, ce Commissaire, en guise de réponse, a fait parvenir au Greffe de la Cour le message porté n° 553/MISPAT/DGPN/CC-P du 8 Décembre 1993 ainsi libellé: «les recherches effectuées en vue de retrouver l'intéressée... sont demeurées vaines»;Que toutefois, la dame SEDAGBANDE Marie, ayant spontanément comparu au Greffe de la Cour et après avoir été entendu suivant procès-verbal de notification et de remise du 6 Juin 1994, a notamment précisé qu'«elle n'est plus intéressée par la procédure en cours dans la mesure où elle est déjà entrée en possession de ses fonds»;Qu'au terme de tant de diligence, il convient de procéder à l'examen du dossier;SUR LA FORMEAttendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la Loi;Qu'en conséquence, rien ne s'oppose à sa recevabilité en la forme;1°) Les faits et procédure:Attendu que par exploit d'huissier en date du 20 Mai 1981, dame SEDAGBANDE Marie, Couturière demeurant au quartier Attakè à Porto-Novo a assigné le sieur AHEHEHINNOU Michel, Directeur du Bar dénommé Festival sis dans le même quartier, à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo statuant en matière civile pour s'entendre déclarer responsable du préjudice à elle causé de par son fait, et s'entendre en conséquence condamner à lui payer la somme globale de Un Million Neuf Cent Quatre Mille Huit Cent Soixante Quinze (1.904.875) francs en réparation dudit préjudice, ainsi qu'à des dommages-intérêts dont le montant reste à évaluer;Que de son côté, le sieur AHEHEHINNOU Michel conclut au débouté de la demanderesse et sollicite qu'il plaise au Tribunal dire, et juger que sur la base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, sa responsabilité ne saurait être engagée, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son préjudice et qu'il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes;Que le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo a rendu le 27 Septembre 1983, le jugement n° 10 par lequel il a condamné AHEHEHINNOU Michel à payer à la demanderesse les sommes respectives des Un Million Deux Cent Soixante Neuf Mille Deux Cent Quatre Vingt et Un Francs Vingt Cinq (1.269.281,025) en dédommagement du montant des pertes de Quatre Vingt Quatre Mille Trois Soixante Quinze (84.375) francs en remboursement des frais de réparation de l'atelier et du matériel soit au total la somme de Un Million Trois Cent Cinquante Trois Mille Six Cent Vingt Six Francs Vingt Cinq (1.353.626,25) à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues;Que sur appel de AHEHEHINNOU Michel, la Cour d'Appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n° 33 du 25 Juillet 1985 objet du présent pourvoi au soutien duquel AHEHEHINNOU articule un moyen unique de cassation éclaté en trois branches;2°) Discussion du moyen unique pris en ses trois branches de dénaturation des faits, fausse application des règles de droit, fausse application de la loiSur la première branche tirée de la dénaturation des faits:Attendu que dans cette branche, le demandeur au pourvoi fait remarquer:que l'auteur du vol dont se prévaut la défenderesse au pourvoi est inconnu et que dès lors sa seule responsabilité ne peut être retenue du fait que les travaux de réfection qu'il a réalisés ont intéressé une partie du local abritant la boutique de celle-ci;que les juges d'appel, en procédant comme ils l'ont fait, en le déclarant seul responsable des dommages causés à la défenderesse et le condamnant sur la base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ont dénaturé les faits de la cause et que ce faisant leur décision encourt cassation;Attendu qu'il y a dénaturation entraînant cassation lorsque les juges du fond se sont mépris sur les déclarations faites par les parties ou sur les pièces produites lors des débats;qu'en l'espèce, les juges ont apprécié la responsabilité du fait personnel du demandeur au pourvoi au regard des pièces légales produites par les parties et des déclarations faites par celles-ci; Qu'ils ne se sont pas mépris sur le sens, la portée et le contenu desdites pièces ou déclarations. Que dès lors, le grief tiré de la dénaturation est privé d'intérêt et doit donc être rejeté;Sur la deuxième branche tirée de la fausse applicationAttendu que dans cette branche le demandeur au pourvoi développe que les juges d'appel ont commis une méprise qui les a conduits à qualifier faussement une situation de fait et à appliquer une loi autre que celle qui régissait ladite situation de fait;Qu'il invoque, avec jurisprudence à l'appui, le principe qui interdit au juge de condamner à des dommages-intérêts sans la constatation d'une faute et d'un préjudice qui en résulte et sollicite qu'il plaise à la Haute Cour de dire et juger que les faits de la cause ne présentent pas les caractères juridiques de la faute;Attendu qu'il est constant en droit qu'en matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de Cassation contrôle la qualification de la faute et de l'échelle des fautes, grave, lourde, inexcusable ou intentionnelle;Qu'en l'espèce, le fait pour le demandeur au pourvoi d'entreprendre des travaux dans l'atelier de la défenderesse au pourvoi à l'insu de cette dernière sans prendre les dispositions en vue d'éviter tout vol ou tous dégâts matériels est une faute grave tombant sous le coup des articles 1382 et 1383 du Code Civil; Que dès lors la deuxième branche tirée de la fausse application de la loi doit être rejetée;Sur la troisième branche de la fausse interprétation de la loiAttendu que dans cette branche, le demandeur au pourvoi expose que dame SEDAGBANDE Marie a produit un constat d'huissier pour établir la preuve de son préjudice et que ce document n'a aucune force probante;Qu'il précise que la défenderesse au pourvoi doit être déboutée parce qu'elle n'a pas rapporté la preuve de la faute qu'il a commise et celle du lien de causalité entre la faute et le préjudice;Qu'il spécifie que c'est à tort que l'arrêt attaqué l'a condamné à la réparation d'un dommage incertain et imaginaire et sollicite en conséquence l'annulation de l'arrêt n° 33 du 25 Juillet 1985 et le renvoi de la cause devant une juridiction d'appel autrement composée;Attendu qu'en matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation peut contrôler la qualification du préjudice ainsi que les liens de causalité;Qu'en l'espèce, la faute sus spécifiée dans l'appréciation de la deuxième branche du moyen unique est la cause génératrice des dommages subis par la défenderesse au pourvoi, lesquels dommages sont réels et matériellement quantifiables;Que dès lors le lien de causalité entre la faute et le préjudice existe, la troisième branche du moyen unique de cassation mérite également rejet;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi.- Le rejette au fond.- Met les frais à la charge du demandeur;- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Edwige BOUSSARI et AMOUSSA Saroukou, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Trente et Un Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.ET ONT SIGNELe Président Le RapporteurA. LOKOSSOU.- S. AMOUSSA.-F. TCHIBOZO-QUENUM.- Le Greffier en chef.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 021/CJ-CM
Date de la décision : 31/07/1998
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Responsabilité de fait personnel - Travaux effectués dans atelier à l'insu du propriétaire - Vol commis par inconnu - Responsabilité pour faute auteur des travaux.

Le fait d'entreprendre des travaux dans l'atelier d'une personne à son insu sans prendre des dispositions en vue d'éviter tout vol ou dégât matériel est une faute entraînant la responsabilité personnelle de son auteur.


Parties
Demandeurs : AHEHEHINNOU MICHEL
Défendeurs : SEDAGBANDE MARIE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 25 juillet 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-07-31;021.cj.cm ?
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