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18/09/1998 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 1998, 1


Sursis à exécution - Recevabilité - conditions.

Est recevable la demande de sursis à l'exécution formée contre un arrêté à la double condition que les moyens invoquées paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable. (2 arrêts)

N°1

ADOMAYA B. FELICIEN C/ - PREFET ATLANTIQUE
- DATONDJI PHILOMENE
- MEDEGAN FRANCOISE.


N°23/CA du 18/ 09/1998

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 27 Août 1998 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N° 849/GCS par laquelle le sieu

r ADOMAYA B. Félicien a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n° 2/617/DEP-A...

Sursis à exécution - Recevabilité - conditions.

Est recevable la demande de sursis à l'exécution formée contre un arrêté à la double condition que les moyens invoquées paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable. (2 arrêts)

N°1

ADOMAYA B. FELICIEN C/ - PREFET ATLANTIQUE
- DATONDJI PHILOMENE
- MEDEGAN FRANCOISE.

N°23/CA du 18/ 09/1998

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 27 Août 1998 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N° 849/GCS par laquelle le sieur ADOMAYA B. Félicien a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n° 2/617/DEP-ATL/SG/SAD du 05/12/97 et n° 2/304/DEP-ATL/SG/SAD du 09/06/98 du Préfet de l'Atlantique;

Vu la deuxième requête en date à Cotonou du 28 Août 1998 enregistrée à la Cour sous le n° 854/GCS par laquelle le requérant expose que dames MEDEGAN Françoise et DATONDJI Philomène cherchent par tous les moyens à le dégager de la parcelle querellée;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Considérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;

Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir le recours du sieur ADOMAYA B. Félicien aux fins de sursis à l'exécution des arrêtés n° 2/617/DEP-ATL/SG/SAD et 2/304/DEP-ATL/SG/SAD des 05 Décembre 1997 et 09 Juin 1998 du Préfet de l'Atlantique, portant respectivement Confirmation de Droit de Propriété de Madame DATONDJI Philomène sur la parcelle «U» du lot 1772 et Déguerpissement des Installations édifiées sur ladite parcelle, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 qui dispose:

Article 73 alinéa 1er:
«Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.»

AU FOND:

Considérant que le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par lui au principal, à l'exécution des arrêtés n° 2/617/DEP-ATL/SG/SAD et 2/304/DEP-ATL/SG/SAD des 05 Décembre 1997 et 09 Juin 1998 du Préfet de l'Atlantique;

Considérant que cette requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er précité de l'Ordonnance n° 21/PR, mais encore sur celle de son alinéa 2 qui dispose:

Article 73 alinéa 2:
«Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable».

Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions, que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable;

Considérant qu'il apparaît en l'espèce, à la lecture du dossier du sursis à exécution, que les moyens invoqués par le requérant sont sérieux et que le préjudice encouru, si jamais il était procédé à l'exécution des deux arrêtés querellés, sera, pour lui et sa famille, irréparable, du fait de la destruction de sa maison qui en résultera;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS

D E C I D E :

Article 1er: Le recours susvisé du requérant aux fins de sursis à l'exécution des arrêtés n° 2/617/DEP-ATL/SG/SAD et 2/304/DEP-ATL/SG/SAD des 05 Décembre 1997 et 09 Juin 1998 du Préfet de l'Atlantique, portant respectivement Confirmation de Droit de Propriété de Madame DATONDJI Philomène sur la parcelle «U» du lot 1772 et Déguerpissement des Installations édifiées sur ladite parcelle, est recevable.

Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre lesdits arrêtés, il est sursis à leur exécution.

Article 3: Réserve les dépens.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite de toute urgence aux parties et au Procureur Général près la cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA,
CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix huit Septembre mil neuf cent qu²atre vingt dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Antoine BANKOLE, AVOCAT GENERAL

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 18/09/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1
Numéro NOR : 173856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-09-18;1 ?
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