La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1998, 15


Violation du principe du parallélisme des formes.

Ne peut être relevé de ses fonctions que par un décret et non un arrêté celui qui a été nommé dans une fonction par décret.

N°15


Jean-Marie Octave ROKO
C/
Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises


N° 36/CA du 20 /11/98

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 1er Avril 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 16 Avril 1996 sous N° 80/GCS par laquelle, Maîtres Séverin A. HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, Conseils de Jean-Marie Octave ROKO,

ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 021/MIPME/DC/SP-C du 21 Mars 1996...

Violation du principe du parallélisme des formes.

Ne peut être relevé de ses fonctions que par un décret et non un arrêté celui qui a été nommé dans une fonction par décret.

N°15

Jean-Marie Octave ROKO
C/
Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

N° 36/CA du 20 /11/98

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 1er Avril 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 16 Avril 1996 sous N° 80/GCS par laquelle, Maîtres Séverin A. HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, Conseils de Jean-Marie Octave ROKO, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 021/MIPME/DC/SP-C du 21 Mars 1996 par lequel le Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a relevé le sieur Jean-Marie Octave ROKO de ses fonctions de Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo;

Vu les communications faites pour ses observations au Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises de ladite requête valant mémoire ampliatif du requérant par lettres n° 664/GCS du 19 Avril 1996 et 937/GCS du 07 Août 1996;

Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 255/GCS du 28 Février 1997 au Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;

Vu la consignation constatée par reçu n° 833 du 15 Avril 1996;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Janvier 1990;

Vu la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;

Vu le Décret n° 91-33 du 14 Février 1991;

Vu l'Arrêté n° 021/MIPME/DC/SP-C du 21 Mars 1996;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;

AU FOND:

Sur le premier moyen du requérant tiré de l'excès de pourvoir en ce que conformément au principe du parallélisme des compétences, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation de fonctions.

Considérant qu'il ressort du dossier que Monsieur Jean-Marie Octave ROKO a été nommé par Décret n° 91-33 du 14 Février 1991 en qualité de Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo;

Que ledit Décret a été pris en Conseil des Ministres en sa séance du 06 Février 1991;

Considérant qu'il a été suspendu par Arrêté n° 021/MIPME/DC/SP-C du 21 Mars 1996 dont l'article 2 dispose:

«En attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo, Monsieur MOUSSA Yacoubou est chargé d'assurer l'intérim» ;

Que la suspension est un acte qui prive provisoirement de leurs fonctions, certains agents ou autorités; que c'est donc une mesure conservatoire.

Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'Arrêté querellé précitées, confortent la thèse selon laquelle Jean-Marie Octave ROKO a été relevé de ses fonctions de Directeur Général de laSociété des Ciments d'Onigbolo;

Ce qui constitue non seulement une violation du principe du parallélisme des compétences mais aussi une violation du principe du parallélisme des formes;

Que ce premier moyen du requérant est fondé; et que l'Administration n'a pas conclu;

Sur le deuxième moyen du requérant tiré de vice substantiel de procédure en ce que la sanction infligée au requérant est une sanction disciplinaire alors que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée.

Considérant que l'Arrêté incriminé porte suspension de Jean-Marie Octave ROKO de ses fonctions de Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo;

Considérant que l'article 138 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose en son alinéa 1 que:

«En cas de faute grave commise par un Agent Permanent de l'Etat, qu'il s'agisse d'un manque à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle».

Que l'alinéa 3 du même article dispose:«Le Conseil de Discipline est saisi de l'affaire sans délai et sous peine de dessaisissement doit se Prononcer dans un délai d'un mois. Ce délai est porté à trois mois en cas d'enquête»;

Que de plus, l'article 140 de la loi précitée dispose que:

«La procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explication écrite adressée à l'Agent Permanent de l'Etat par l'Autorité hiérarchique dont il dépend.

Lorsqu'il doit être procédé à la consultation du Conseil de Discipline, celui-ci est saisi, sur un rapport du Ministre dont dépend l'intéressé, par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis».

Considérant que Jean-Marie Octave ROKO a été suspendu par Arrêté n° 021/MIPME/DC/SP-C du 21 Mars 1996 de ses fonctions de Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo; que, eu égard aux éléments du dossier, dans la réalité, derrière cette suspension se cache une sanction disciplinaire; qu'ainsi donc le moyen du requérant tiré de vice substantiel de procédure en ce que la sanction infligée est une sanction disciplinaire alors que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée est valable et doit être accueilli.

Il échet donc de dire que l'Arrêté n° 021/MIPME/DC/SP-C du 21 Mars 1996 par lequel le Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a relevé le sieur Jean-Marie Octave ROKO de ses fonctions de Directeur Général de la Société des Ciments d'Onigbolo viole effectivement et fraglamment la légalité.

PAR CES MOTIFS

D E C I D E:

Article 1er.- La requête de Jean-Marie Octave ROKO en date à Cotonou du 1er Avril 1996 est recevable.

Article 2.- L'Arrêté n° 021/MIPME/DC/SP-C du 21 Mars 1996 est annulé pour violation de la légalité.

Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 5.- Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT

Grégoire ALAYE }
et CONSEILLERS
Joachim G. AKPAKA }

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt Novembre Mil neuf cent quatre vingt dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deMonsieur :

Alexis NOUKOUMIANTAKIN
MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER

Et ont signé

Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 20/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-10-20;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award