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22/10/1998 | BéNIN | N°25/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 octobre 1998, 25/CA


Collectif des Propriétaires des Parcelles retiréesà SODJEATINME REP/KOUBLANOU EMILEC/LE PREFET DE L'ATLANTIQUEN° 25/CA du 22 Octobre 1998. La Cour, Vu la requête en date du 02 Octobre 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Octobre 1998 sous le n° 973/GCS par laquelle le Collectif des Propriétaires de parcelles retirées à Sodjèatinmé, représenté par KOUBLANOU Emile, 06 BP 872, Cotonou, a introduit un recours à l'effet d'obtenir qu'il soit sursis, en procédure d'urgence, à l'exécution des arrêtés n° 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199, 2/200, 2/201, 2/202, 2/20

3 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 Avril 1998 portant retrait de leurs ...

Collectif des Propriétaires des Parcelles retiréesà SODJEATINME REP/KOUBLANOU EMILEC/LE PREFET DE L'ATLANTIQUEN° 25/CA du 22 Octobre 1998. La Cour, Vu la requête en date du 02 Octobre 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Octobre 1998 sous le n° 973/GCS par laquelle le Collectif des Propriétaires de parcelles retirées à Sodjèatinmé, représenté par KOUBLANOU Emile, 06 BP 872, Cotonou, a introduit un recours à l'effet d'obtenir qu'il soit sursis, en procédure d'urgence, à l'exécution des arrêtés n° 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 Avril 1998 portant retrait de leurs parcelles et annulation de leurs permis d'habiterVu les consignations constatées par reçus n°s 1298 du 12 Octobre , 1307 du 14 Octobre 1998 et suivantsVu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990Vu les pièces du dossier Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusionsEt après en avoir délibéré conformément à la LoiEN LA FORME Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise qu'à une seule condition: l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief prévue par l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême et remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 et qui dispose: ARTICLE 73 ALINEA 1ER: «sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation».Qu'il résulte du dossier que le recours en annulation et le recours sollicitant le sursis ont été enregistrés au Greffe de la Cour Suprême le 08 Octobre 1998 respectivement sous les n°s 98-91/CA et 98-97/CAQu'il y a donc lieu de déclarer la demande de sursis recevable en la formeAU FOND Considérant que les requérants sollicitent de la Cour, le sursis à l'exécution des arrêtés du Préfet de l'Atlantique n° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juillet 1997 et n°s 2/195, 2/196,2/197, 2/198, 2/199, 2/199, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 Avril 1998 portant retrait de leurs parcelles et annulation de leurs permis d'habiter; Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 précitée dispose:ARTICLE 73 ALINEA 2: «le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;Considérant qu'en l'espèce il appert de la lecture du dossier que les motifs invoqués par le requérant paraissent sérieux;Que, s'agissant du caractère irréparable du préjudice, l'expulsion des requérants et de toutes leurs familles installés sur lesdites parcelles depuis plus de quarante (40) années déjà d'une part, et la destruction de leurs immeubles construits en matériaux définitifs qui en résulterait d'autre part, constitueraient pour eux un préjudice irréparable eu égard aux coûts actuels des matériaux de construction et leur capacité financière;Qu'il y a donc lieu de déduire que toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative, sont réunies en la présente cause et d'ordonner le sursis à l'exécution desdits arrêtés;PAR CES MOTIFS DECIDE ARTICLE 1ER: Est recevable le recours aux fins de sursis à l'exécution des arrêtés du Préfet de l'Atlantique n° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er Juillet 1997 et n°s 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 avril 1998 portant retrait de leurs parcelles et annulation de leurs permis d'habiter appartenant aux membres du Collectif des propriétaires des parcelles retirées à Sodjèatinmè représenté par KOUBLANOU Emile;ARTICLE 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit contre lesdits arrêtés, il est sursis à leur exécutionARTICLE 3: Réserve les dépensARTICLE 4: Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrementARTICLE 5: Notification dudit arrêt sera faite de toute urgence à toutes les partiesAinsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de MessieursSamson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENTSaroukou AMOUSSA Et CONSEILLERS;Grégoire ALAYEEt prononcé à l'audience publique du Jeudi Vingt Deux Octobre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de MessieursAntoine BANKOLE,MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Justin TOUMATOU, Greffier en Chef de la Cour Suprême, GREFFIER;Et ont signé:Le Président Le Rapporteur Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/CA
Date de la décision : 22/10/1998
Chambres réunies

Analyses

Sursis à exécution - Recevabilité - conditions.

Est recevable la demande de sursis à l'exécution formée contre un arrêté à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable.


Parties
Demandeurs : Collectif des Propriétaires des Parcelles retiréesà SODJEATINME REP/KOUBLANOU EMILE
Défendeurs : LE PREFET DE L'ATLANTIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-10-22;25.ca ?
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