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22/10/1998 | BéNIN | N°26/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 octobre 1998, 26/CA


Groupe MYC International (S.AR.L) - F C B C/ Etat BéninoisN° 26/CA du 22 /10/98La Cour,Vu la requête en date du 29 Septembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Octobre 1998 sous le N° 966/GCS, par laquelle le Groupe MYC International (S.A.R.L) - F C B, B. P. N° 2056 Cotonou, a introduit un recours à l'effet d'obtenir qu'il soit sursis, en procédure d'urgence, à l'exécution de la décision contenue dans la lettre N° 083-C/MIPME/DC/SP du 22 Juin 1998 du Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises déclarant le Groupe SCB-LAFARGE adjudicataire provisoire pour

la location-gérance du Complexe Cimentier d'ONIGBOLO;Vu la c...

Groupe MYC International (S.AR.L) - F C B C/ Etat BéninoisN° 26/CA du 22 /10/98La Cour,Vu la requête en date du 29 Septembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Octobre 1998 sous le N° 966/GCS, par laquelle le Groupe MYC International (S.A.R.L) - F C B, B. P. N° 2056 Cotonou, a introduit un recours à l'effet d'obtenir qu'il soit sursis, en procédure d'urgence, à l'exécution de la décision contenue dans la lettre N° 083-C/MIPME/DC/SP du 22 Juin 1998 du Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises déclarant le Groupe SCB-LAFARGE adjudicataire provisoire pour la location-gérance du Complexe Cimentier d'ONIGBOLO;Vu la consignation constatée par reçu N° 1300 du 13 Octobre 1998;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;En la forme:Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise qu'à une seule condition: l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief prévue par l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 qui dispose:Article 73 alinéa 1er: «Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation»;Qu'il résulte du dossier que le recours en annulation et le recours sollicitant le sursis ont été enregistrés au Greffe de la Cour Suprême le 08 Octobre 1998 respectivement sous les N° 98-99/CA et 98-100/CA;Qu'il y a donc lieu de déclarer la demande de sursis recevable en la forme;Au fond:Considérant que le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le recours en annulation introduit au principe, à l'exécution de la décision contenue dans la lettre N° 083-C/MIPME/DC/SP du 22 Juin 1998 par laquelle le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises a déclaré le Groupement SCB-LAFARGE adjudicataire provisoire pour la location-gérance du Complexe Cimentier d'ONIGBOLO;Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril précitée dispose:Article 73 alinéa 2: «le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;Qu'il résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;Considérant qu'en l'espèce il appert de la lecture du dossier que les motifs invoqués par le requérant paraissent sérieux;Que, s'agissant du caractère irréparable, dans la mesure où c'est l'Etat qui est le défendeur dans le présent dossier face au requérant, il serait difficile de soutenir que le préjudice que le demandeur va subir du fait de l'exécution immédiate de la décision de l'Administration sera irréparable ou en tout cas insusceptible d'être réparé par l'attribution d'une indemnité à supporter par l'Etat;Qu'on doit cependant admettre:- que le développement socio-économique ainsi que la croissance économique constituent des facteurs d'intérêt général par excellence;- que les mécanismes d'appel d'offres, d'adjudication et de marché de gré à gré occupent une place éminente dans l'essor économique de la Nation;- que ne peut être contesté le caractère délétère de certaines mours de l'Administration ainsi que de celles de certains opérateurs économiques et investisseurs en ce qui concerne le Code des Marchés Publics, le Code des Investissements et les Privatisations;- que pour garantir la sécurité juridique aussi bien des capitaux et investissements privés que des biens publics, il convient d'inscrire toute gestion et tout transfert du patrimoine national dans un pertinent contrôle de légalité;Considérant que l'une des finalités du sursis à exécution est de permettre au Juge d'appréhender, en toute sérénité, tous les aspects d'un dossier pendant devant lui;Que, eu égard à tous ces éléments en matière de sursis à l'exécution, en ce qui concerne le Code des Marchés Publics et le Code des Investissements, la gravité des préjudices difficilement réparables peut, voire doit être appréciée par rapport à l'intérêt général dont le Gouvernement et l'Administration Publique sont censés être les protecteurs et les promoteurs;Que dès lors, dans le cas d'espèce, l'intérêt général, la préservation du patrimoine national ainsi que la sécurité juridique des capitaux et investissements privés recommandent que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue jusqu'à l'arrêt définitif sur le recours en annulation introduit au principal;Qu'il y a donc lieu de déduire que toutes les conditions, exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative, sont réunies en la présente cause et d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision contenue dans ladite lettre;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution de la décision contenue dans la lettre N° 083-C/MIPME/DC/SP du 22 Juin 1998 du Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises déclarant le Groupement SCB-LAFARGE adjudicataire provisoire pour la location-gérance du Complexe Cimentier d'ONIGBOLO, est recevable;Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit contre ladite décision, il est sursis à son exécution.Article 3: Réserve les dépens.Article 4: Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.Article 5: Notification dudit arrêt sera faite de toute urgence aux parties.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTSaroukou AMOUSSA et Grégoire ALAYE CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt deux Octobre Mil neuf cent quatre vingt dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:Antoine BANKOLE, MINISTERE PUBLIC,et de Maître Justin TOUMATOU, Greffier en Chef de la Cour Suprême, GREFFIER,Et ont signé Le Président, Le Rapporteur, Samson DOSSOUMON Saroukou AMOUSSALe Greffier, Justin TOUMATOULe Greffier en Chef p. i., F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/CA
Date de la décision : 22/10/1998
Chambres réunies

Analyses

Marchés publics - Appels d'offres - Adjudication -Recours aux fins de sursis à l'exécution d'une décision contre l'Administration - Conditions - Existence de recours préalable (oui) moyens sérieux (oui) préjudiciable difficilement réparable.

Pour que la requête tendant au sursis à exécution soit recevable en la forme, le requérant doit justifier de l'existence d'un recours initial contre la décision faisant grief.En principe le sursis à exécution n'est accordé qu'à la double condition que le moyen articulé est sérieux et que le préjudice qui résulterait de la décision de l'Administration est irréparable


Parties
Demandeurs : Groupe MYC International (S.AR.L) - F C B
Défendeurs : Etat Béninois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-10-22;26.ca ?
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