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30/10/1998 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 octobre 1998, 11


N°11

N° 28/CA du 30 /10/ 1998

SANTOS A. COSSI JOSEPH C/ ETAT BENINOIS

La Cour,

Vu la requête en date du 18 Mai 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 Juin 1992 sous le n° 140/GCS par laquelle Monsieur SANTOS A. Cossi Joseph, ayant pour Conseils Maîtres Abdou Waïdi MOUSTAPHA et Lucien Avyt DOMINGOS, Avocats à la Cour, a introduit contre l'Etat Béninois, un recours contentieux en reconstitution de sa carrière bloquée au grade d'Officier de Police depuis seize (16) ans;

Vu le mémoire ampliatif en date du 10 Juin 1993 du requérant, enregi

stré à la Cour le 18 Juin 1993 sous le n° 125/GCS;

Vu la lettre n° 214/GCS du 22 Mars 199...

N°11

N° 28/CA du 30 /10/ 1998

SANTOS A. COSSI JOSEPH C/ ETAT BENINOIS

La Cour,

Vu la requête en date du 18 Mai 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 Juin 1992 sous le n° 140/GCS par laquelle Monsieur SANTOS A. Cossi Joseph, ayant pour Conseils Maîtres Abdou Waïdi MOUSTAPHA et Lucien Avyt DOMINGOS, Avocats à la Cour, a introduit contre l'Etat Béninois, un recours contentieux en reconstitution de sa carrière bloquée au grade d'Officier de Police depuis seize (16) ans;

Vu le mémoire ampliatif en date du 10 Juin 1993 du requérant, enregistré à la Cour le 18 Juin 1993 sous le n° 125/GCS;

Vu la lettre n° 214/GCS du 22 Mars 1995 par laquelle la requête et le mémoire susvisés du requérant ont été communiqués à l'Administration pour ses observations;

Vu la lettre n° 025-C/DCAJT/SP du 10 Mai 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Mai 1996 sous n° 174/GCS par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a adressé son mémoire en défense à la Haute Juridiction;

Vu le mémoire ampliatif complétif en date du 10 Mai 1996 du requérant, enregistré à la Cour le 27 Juillet 1996 sous n° 354/GCS;

Vu la communication dudit mémoire ampliatif complétif faite au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor par lettre n° 967/GCS du 12 Août 1996;

Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 418 du 13 Juillet 1992;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Sur le moyen de l'Administration tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir.

Considérant que l'Administration soutient non seulement que le requérant ne dispose d'aucun intérêt susceptible de lui permettre d'agir contre le décret attaqué, mais aussi que des dispositions sont entrain d'être prises par l'Administration de la Police pour procéder à la reconstitution de la carrière de tous ceux qui n'ont pas connu un avancement normal;

Qu'ainsi ce moyen comporte deux (2) branches:
- défaut d'intérêt à agir à proprement parler;
- dispositions en cours en vue de la reconstitution de la carrière des agents lésés;

a)- Sur le défaut d'intérêt à agir

Considérant qu'à l'appui de cette branche, l'Administration allègue:

Que pour que le recours en annulation soit valable, le requérant doit avoir une certaine qualité pour agir; qu'il doit non seulement avoir la capacité pour ester en justice, mais aussi, justifier d'un intérêt à l'annulation;

Qu'il ne suffit pas qu'un requérant fasse la preuve de n'importe quel intérêt à l'annulation de l'acte, qu'il faut encore que cet intérêt coïncide avec celui que la loi a entendu protéger, autrement dit, que la règle violée ait été édictée dans l'intérêt des administrés et non dans le seul intérêt de l'Administration elle-même et de ses services;

Que dès lors que les bienfaisances des actes administratifs dont il s'agit, remplissaient à l'époque les conditions de nomination et que ces décrets ne font aucun grief et ne lèsent pas les intérêts du requérant, ce dernier est mal venu à les déférer devant la Chambre Administrative;

Que sa demande doit être purement et simplement rejetée pour défaut d'intérêt;

Considérant que SANTOS A. Cossi Joseph conclut au rejet de cette demande de l'Administration au motif qu'elle n'est pas fondée;

Considérant s'il est constant, comme le dit l'Administration, qu'il ne suffit pas que le requérant fasse la preuve d'un intérêt à l'annulation de l'acte, mais qu'il faut encore que cet intérêt coïncide avec celui que la loi a entendu protéger, autrement dit, que la règle violée ait été édictée dans l'intérêt des administrés mais non dans le seul intérêt de l'Administration elle-même et de ses services; que la question est alors de savoir dans l'intérêt de qui telle règle légale a été édictée;

Considérant que cette question ne peut être résolue par une formule générale;

Qu'en effet, parmi les décisions administratives qu'un fonctionnaire peut être incité à critiquer devant le juge de l'excès de pouvoir, on peut distinguer, d'une part, les décisions concernant le statut et les intérêts de carrière des agents, d'autre part, celles qui concernent l'organisation et le fonctionnement du service;

Qu'il est maintenant acquis en jurisprudence que les décisions violant les règles d'organisation d'un service public ne peuvent pas être attaquées par les fonctionnaires de ce service, mieux, qu'il suffit que la règle légale ait été établie principalement dans l'intérêt de l'Administration et de ses services publics pour que le recours soit irrecevable (C.E. 17 Fév. 1950, Moerhlé D. 1950 J. 485);

Que par contre, le recours est recevable contre les mesures concernant le statut et les intérêts de carrière des agents, et dont les règles légales existent manifestement dans l'intérêt du fonctionnaire;

Que de ce point de vue, est recevable le recours d'un fonctionnaire contre les mesures qui le touchent personnellement; qu'est également recevable le recours contre une mesure touchant un autre fonctionnaire, mais à la condition qu'elle soit susceptible de nuire au requérant, par exemple en lui créant un concurrent dans son avancement: CE 22 Mars 1918, Rascol, 318; 14 Décembre 1951, Maricacci, 595; V. aussi, 26 Décembre 1930, Chauveau, S. 1931.3.18 Concl. Ettori; Que sur ce point, la jurisprudence est devenue plus exigeante, car elle a fini par admettre la légitimité d'un véritable intérêt corporatif du fonctionnaire, lui permettant d'attaquer la nomination illégale d'un autre fonctionnaire, même insusceptible de lui préjudicier, en vue de faire respecter le statut du personnel du service (CE.15 Fév. 1907, Prungert, 157);

Considérant que le recours de SANTOS A. Cossi Joseph rentre bien dans les cas ainsi admis par la jurisprudence; que l'Administration n'est donc pas fondée à soulever l'irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt, puisque même en dehors de tout intérêt, la recevabilité peut être acquise dès lors que l'on se trouve dans le cadre de mesures concernant le statut et les intérêts de carrière des agents;

Qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de l'Administration tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'action de SANTOS A. Cossi Joseph pour défaut d'intérêt à agir;

b)- Sur les dispositions en cours en vue de la reconstitution de la carrière des agents lésés.

Considérant que dans la deuxième branche de son unique moyen, l'Administration exhorte le requérant à la patience en l'informant de ce que des «dispositions sont déjà prises par l'Administration de la Police pour procéder à la reconstitution de la carrière de tous ceux qui n'ont pas connu un avancement normal»;

Qu'il résulte en effet, des dispositions des articles 111, 112 et 113 de la Loi n° 93-010 du 04 Août 1993, portant Statut Spécial des Personnels de la Police Nationale ce qui suit:

ARTICLE 111:
«Pour compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il sera procédé à la reconstitution de carrière des Officiers de Police, Officiers de Paix, Inspecteurs de Police, Brigadiers et Sous-Brigadiers dont le déroulement normal de carrière avait été bloqué du fait de la non parution des Statuts Particuliers tel que prévu aux articles 50, dernier alinéa et 104, deuxième alinéa de la Loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981 portant Statut Général des Personnels Militaires des Forces Armées Populaires du Bénin»;

ARTICLE 112:
«La reconstitution de carrière visée à l'article 111ci-dessus doit tenir compte de:
- l'ancienneté dans le grade;
- l'ancienneté dans le corps;
- l'ancienneté dans les services de la Police Nationale.

«Toutefois, il sera tenu compte pour cette reconstitution de carrières des sanctions ayant eu effet sur le déroulement de la carrière.

«En ce qui concerne les Officiers de Police et Officiers de Paix recrutés par voie de concours direct et précédemment régis par la Loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981, la reconstitution de carrière doit prendre également en compte le diplôme académique sur la base duquel ils ont été recrutés;

ARTICLE 113:
«La présente loi entre en vigueur pour compter de la date d'effet de la Loi n° 90-015 du 18 Juin 1990 portant abrogation de l'Ordonnance n° 77-14 du 25 Mars 1977 portant création des forces Armées Populaires du Bénin»;

Mais que par Décision DCC 96-026 des 19 Janvier et 02 Mai 1996, la Cour Constitutionnelle a décidé que les articles 111 et 113 de la Loi n° 93-010 du 04 Août 1993 sont contraires à la Constitution dans la mesure où:

-«la Loi n° 93-010 du 04 Août 1993 vise les personnels de la Police Nationale; qu'en son article 111, elle détermine les bénéficiaires de la reconstitution de carrière, à savoir tous ceux qui sont soumis à la Loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981 précitée; qu'en opérant une distinction par le biais de la date de son application, les articles 111 et 113 de la Loi n° 93-010 créent, sans la justifier, une discrimination entre les agents de la même catégorie; qu'il y a donc lieu de les déclarer contraires à la Constitution en ce que, de leur lecture combinée, il résulte qu'ils fixent cette date pour compter du 18 Juin 1990 seulement»; car,

- l'article 26 de la Constitution dispose en son alinéa 1er «l'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de réligion, d'opinion politique ou de position sociale»: et que l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples affirme: «Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi»;

Que le 13 Décembre 1996, le Décret n° 96-559 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de la Police Nationale a été pris; et que dans ses articles 95 et 96, ce décret reprend les dispositions des articles 111 et 113 de la Loi n° 93-010 du 04 Août 1993 déjà déclarées contraires à la Constitution par la Décision DCC 96-026 des 19 Janvier et 02 Mai 1996;

Que par Décision DCC 97-040 des 07 et 08 Juillet 1997, la Cour Constitutionnelle a déclaré ce décret inconstitutionnel;

Que de tout ce qui précède, il en résulte également que l'Administration n'est pas fondée à soutenir que le recours de SANTOS A. Cossi Joseph doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles l'Administration de la Police pouvait se fonder pour régler la situation des agents dont la reconstitution de carrière a été bloquée depuis longtemps, sont déjà déclarées inconstitutionnelles par la Cour Constitutionnelle;

Que l'Administration doit donc être déboutée dans la seconde branche de son moyen;

2.- Sur les moyens du requérant:

Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant, par l'organe de ses Conseils, Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA et Maître Lucien Avit DOMINGOS, tous deux Avocats à la Cour, articule cinq (05) moyens d'annulation:

a)- Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi N° 81-014 du 10 Octobre 1981 en ses articles 50 dernier alinéa, 76 dernier alinéa et 104 deuxième alinéa

Considérant que lesdits articles disposent:

ARTICLE 50 (dernier alinéa)

«Les Statuts particuliers régissant les corps qui composent les Forces de Sécurité Publique définiront les conditions de recrutement des Personnels Officiers dans ces Corps»;

ARTICLE 76 (dernier alinéa)

«Les éléments des Forces de Sécurité Publique sont inscrits au tableau d'avancement dans les corps auxquels ils appartiennent dans les conditions déterminées par les Statuts Particuliers régissant ces Corps»;

ARTICLE 104 (deuxième alinéa)

«Les Statuts Particuliers définiront les conditions d'ancienneté dans lesquelles les Officiers de Police, Officiers de Paix, Contrôleurs des Douanes, Contrôleurs des Eaux et Chasse, Sous-Brigadiers de Paix, Brigadiers de Douanes et Préposés des Eaux, Forêts et Chasse accéderont aux cadres supérieurs»;

Qu'ainsi, en ce qui concerne les éléments des Forces de Sécurité Publique, les conditions de recrutement des personnels Officiers, d'inscription au tableau d'avancement et d'ancienneté, sont confiées à des Statuts Particuliers qui doivent intervenir plus tard;

Que, alors que la question des Statuts Particuliers souhaités par la Loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981 n'a pas encore été réglée, l'Administration a, par décrets n° 92-26 et 92-27 du 12 Février 1992, procédé à l'inscription au tableau d'avancement et à la nomination de douze (12) Officiers de Police et Officiers de Paix au grade de Commissaire de Police stagiaire;

Que ce faisant, l'Administration de la Police Nationale a violé la Loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981 en ses dispositions contenues dans les articles 50 dernier alinéa, 76 dernier alinéa et 104 deuxième alinéa rendant ainsi les décrets n° 92-26 et n° 92-27 du 12 Février 1992 dépourvus de base légale;

Que c'est donc à juste titre que l'annulation des décrets incriminés est sollicitée par le requérant;

Que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens évoqués par le requérant, il y a lieu d'annuler lesdits décrets attaqués;

PAR CES MOTIFS

D E C I D E:

Article 1er: Le recours susvisé de SANTOS A. Cossi Joseph contre les décrets n° 92-26 et 92-27 du 12 Février 1992 portant respectivement inscription au tableau d'avancement et nomination de douze (12) Officiers de Police et Officiers de Paix au grade de Commissaire de Police stagiaire est recevable.

Article 2: Lesdits décrets sont annulés avec toutes les conséquences de droit; notamment la reconstitution de sa carrière.

Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT

Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi trente Octobre mil neuf cent quatre vingt dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deMonsieur:

Alexis NOUKOUMIANTAKIN, MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Greffier, Le Greffier en chef, J. TOUMATOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 173861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-10-30;11 ?
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