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20/11/1998 | BéNIN | N°30/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 novembre 1998, 30/CA


BANKOLE K. O. Anatole C/ M.F.P.R.A.N° 30/CA du 20 /11/ 98La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 05 Octobre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 25 Novembre 1993 sous n° 250/GCS, par laquelle Monsieur BANKOLE K. O. Anatole, Inspecteur, Catégorie B, Echelle 1, Echelon 8 a introduit un recours de plein contentieux contre la Décision n° 204/MFPRA/DC/DPE/SR/D1 du 09 Mars 1993 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er Octobre 1989;Vu le mémoire ampliatif du con

seil du requérant en date du 10 Janvier 1994, enregistré au...

BANKOLE K. O. Anatole C/ M.F.P.R.A.N° 30/CA du 20 /11/ 98La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 05 Octobre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 25 Novembre 1993 sous n° 250/GCS, par laquelle Monsieur BANKOLE K. O. Anatole, Inspecteur, Catégorie B, Echelle 1, Echelon 8 a introduit un recours de plein contentieux contre la Décision n° 204/MFPRA/DC/DPE/SR/D1 du 09 Mars 1993 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er Octobre 1989;Vu le mémoire ampliatif du conseil du requérant en date du 10 Janvier 1994, enregistré au Greffe de la Cour sous n° 14/GCS du 17 Janvier 1994;Vu la lettre n° 20/GCS du 09 Janvier 1995 par laquelle ladite requête et le mémoire susvisés du requérant ont été communiqués pour ses observations au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;Vu les observations contenues dans son mémoire en défense transmis par lettre n° 0115-C/MFPRA/DC/DACAD/SG/SP du 22 Juillet 1996, du Ministre de la fonction Publique et de la Réforme Administrative lesquelles furent transmises par lettre n° 067/GCS du 13 Janvier 1997, au conseil du requérant pour son mémoire en réplique éventuelle;Vu la consignation constatée par reçu n° 507 du 21 Janvier 1994;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de BANKOLE K. O. Anatole a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;AU FONDSur le moyen du requérant tiré de la violation de la loi en ce que la Décision querellée a été prise en violation de la Loi n° 86-014 du 26 Septembre 1986, portant Code des Pensions Civiles et Militaires de RetraiteConsidérant qu'à l'appui de son moyen le requérant soutient qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la Loi n° 86-014 du 26 Septembre 1986, les Agents Permanents de l'Etat acquièrent le droit à une pension de retraite «... lorsque se trouve remplie à la cessation de l'activité, la condition de cinquante cinq (55) ans d'âge ou de trente (30) ans de service»;Que en considérant les conditions de l'article précité, né en 1939, il devrait remplir la condition de cinquante cinq (55) ans d'âge en 1994 et trente (30) ans de service effectif en 1994 du fait qu'il a été engagé dans l'enseignement le 15 Novembre 1964;Que les articles 3 et 6 du Code des Pensions modifié par la Loi n° 89-019 du 12 Mai 1989 portant amendement et approbation de la Décision-Loi n° 89-005/ANR/CP du 06 Avril 1989 prévoit de manière limitative les services susceptibles d'être pris en compte pour la liquidation des droits à pension civile ou militaire de retraite;En effet, il appert des dispositions des articles 3 et 6 de la Loi n° 86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite que la cessation de l'activité professionnelle répond à la première des conditions y prescrites à être remplie: trente (30) ans de service ou cinquante cinq (55) ans d'âge;Considérant que Monsieur Anatole K. O. BANKOLE né en 1939 ne devait faire valoir son droit à une pension qu'en fin d'année 1994;Considérant que les services qu'il a accomplis en tant que Moniteur dans une Ecole Confessionnelle ne font pas partie de la liste de ceux énumérés par l'article 6 dudit Code et aussi il n'en a pas demandé la validation;Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en validant de façon systématique, les services effectués par le sieur BANKOLE K. O. Anatole dans les Ecoles privées ex catholique et en donnant un effet rétroactif au Décret 79-309 du 22 Novembre 1979 a violé la Loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 modifiée par la Loi n° 89-019 du 12 Mai 1989 portant amendement et approbation de la Décision-Loi n° 89-005/ANR/CP du 06 Avril 1989 modifiant les dispositions des articles 1er, 3, 6, 8, 11 et 20 de la Loi n° 86-014 précitée;Qu'il échet en conséquence, de déclarer valable et fondé le moyen du requérant tiré de la violation de la loi en ce que la décision querellée a été prise au mépris des articles 3 et 6 de la Loi n° 86-014 du 26 Septembre 1986, portant code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite et d'annuler ladite décision;Sur la demande en dommages-intérêts du requérantConsidérant que toute responsabilité entraîne, pour celui à qui elle est imputable, l'obligation de procurer à la victime une réparation compensant aussi exactement que possible le dommage subi par elle;Considérant qu'en l'espèce, il est établi que le requérant devrait normalement accomplir trente (30) ans de service effectif dans l'Administration Publique le 31 Décembre 1994 et cinquante cinq (55) ans d'âge à la même date;Considérant que l'Administration, en le mettant de façon précoce à la retraite, alors qu'il était dans sa 29è année de service à la Fonction Publique et sans que rien ne le laisse présager, l'a ainsi privé de tout salaire à compter du mois d'Avril 1993;Considérant qu'à l'appui de sa demande, il a fourni les pièces justificatives suivantes:- Un Certificat de Cessation de Payement en date du 12 Septembre 1994;- Un Ordre de Recette n° 841 du 27 Octobre 1994;- Une Quittance n° 920879 du 30 Novembre 1994;Qu'il apparaît ainsi que le requérant a subi un préjudice certain du fait de son admission précoce à la retraite;Qu'il échet de déclarer en conséquence, le sieur BANKOLE K. O. Anatole fondé à demander à l'Administration responsable, une juste et intégrale réparation du fait du gêne résultant pour lui de la suspension brutale et imprévue de son salaire;Au regard des pièces versées au dossier, il résulte que sur la somme de cinq millions deux cent soixante neuf mille quatre cent vingt trois (5.269.423) francs CFA que lui réclame l'Administration, le requérant a déjà payé effectivement la somme de quatre millions cent onze mille six cent quatorze (4.111.614) francs CFA comme l'indique la quittance n° 920879 du 30 Novembre 1994;Qu'il convient de lui restituer cette somme irrégulièrement perçue par l'Etat en principal;Considérant que le requérant sollicite au total la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues; qu'ainsi la différence entre cette dernière somme et les fonds irrégulièrement perçus par l'Etat, doit être considéré comme représentant les dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi;PAR CES MOTIFSD E C I D E:Article 1er: Le recours de plein contentieux du Sieur BANKOLE K. O. Anatole contre le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en réclamation de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa mise à la retraite de façon précoce est recevable.Article 2: La Décision n° 204/MFPRA/DC/DPE/SR/D1 du 09 mars 1993 est annulée pour violation de la loi.Article 3: L'Etat béninois est condamné à payer au sieur BANKOLE K. O. Anatole la somme de cinq millions (5.000.000) francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues.Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 5: Notification du présent arrêt sera faite au sieur BANKOLE K. O. Anatole, aux Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative; Ministre des Finances et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTGrégoire ALAYE } et { CONSEILLERS Saroukou AMOUSSA }Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt Novembre Mil neuf cent quatre vingt dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit en présence de Monsieur:Alexis NOUKOUMIANTAKIN MINISTERE PUBLICEt de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI GREFFIEREt ont signé:Le Président, Le Greffier, Greffier en chef,TOUMATOU .


Chambres réunies

Analyses

Non respect par l'Administration des trente (30) ans de service effectif ou de cinquante ans d'âge avant l'admission à la retraite.

L'admission à jouir d'une pension de retraite doit intervenir après trente(30) ans de service effectif ou de cinquante cinq (55) ans d'âge.


Parties
Demandeurs : BANKOLE K. O. Anatole
Défendeurs : M.F.P.R.A.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/11/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 30/CA
Numéro NOR : 39945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-11-20;30.ca ?
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