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11/12/1998 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 décembre 1998, 10


Civil Commercial

Société en liquidation judiciaire - Défaut de qualité du Directeur pour affaire en justice - Jonction de procédures - Amalgame des faits et des paries - Cassation -

Une société liquidée judiciairement n'a plus la capacité juridique pour agir en justice directement ou par son Directeur.
La jonction de procédures dans une instance ne permet ni l'amalgame des faits, ni l'interchangeabilité des parties.

N° 10

SOCIETE HOUESSINON SABINE ET FILS
C/
C. E. A. ET CARFA TRADE GROUP

N° 026/CJ-CM 11/12/1998
La Cour,>Vu la déclaration du 12 Mars 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle , Maître KEKE AHO...

Civil Commercial

Société en liquidation judiciaire - Défaut de qualité du Directeur pour affaire en justice - Jonction de procédures - Amalgame des faits et des paries - Cassation -

Une société liquidée judiciairement n'a plus la capacité juridique pour agir en justice directement ou par son Directeur.
La jonction de procédures dans une instance ne permet ni l'amalgame des faits, ni l'interchangeabilité des parties.

N° 10

SOCIETE HOUESSINON SABINE ET FILS
C/
C. E. A. ET CARFA TRADE GROUP

N° 026/CJ-CM 11/12/1998
La Cour,
Vu la déclaration du 12 Mars 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle , Maître KEKE AHOLOU Hélène, Conseil de la Société HOUESSINON Sabine et Fils a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21 du 11 Mars 1993 de la Chambre de Droit Civil Moderne et Commercial de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du Vendredi 11 Décembre 1998, le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DAKO Nestor en ses conclusions;
Et Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 12 Mars 1993, Maître KEKE- AHOLOU, Conseil de la Société HOUESSINON Sabine a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu le 11 Mars 1993 par la Chambre de Droit Civil et Commercial de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:
SOCIETE HOUESSINON SABINE ET FILS
C/
C. E. A. ET CARFA TRADE GROUP.
Attendu que le dossier de la procédure transmis à la Cour Suprême par lettre n° 070/PG-CS du 8 Décembre 1994 a été enregistré au Greffe le 5 Janvier 1995 s/n°95-02/CJ-CM;
Que par lettre n° 24/GCS du même jour dont notification a été faite le 11 Janvier 1995, Maître KEKE-AHOLOU Hélène a été mise en demeure de consigner et de produire son mémoire ampliatif, le tout conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966;
Que Maître KEKE-AHOLOU a consigné le 18 Janvier 1995 et a, par lettre en date du 13 Février 1995 demandé une prorogation de délai pour produire son mémoire ampliatif qui a été déposé le 25 Août 1995;
Qu'invité à produire ses répliques le 5 Septembre 1995 par lettre n° 599/GCS, Maître Florentin FELIHO, Conseil des défendeurs, a, après une deuxième mise en demeure en date du 1er Décembre 1995 demandé une prorogation de délai de 3 mois;
Qu'à ce jour, il n'a pas produit sesmémoires en réplique; les délais légaux étant épuisés le dossier est en état d'être retenu;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été formalisé dans les délai et forme légaux, il y a lieu de l'accueillir;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant exploit d'huissier en date du 23 Janvier 1981, la Société HOUESSINON assigna les Sociétés CEA et CARFA TRADE GROUP en résolution d'un contrat de vente la liant à la CEA. Société à laquelle s'était substituée la Société CARFA TRADE GROUP;
Que le 3 Février 1981 la concluante reçut notification d'une injonction de payer contre laquelle elle forma contredit le 12 Février 1981;
Que ces deux procédures suivaient leurs cours quand le 8 Mars 1982 CARFA TRADE GROUP obtint du Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou l'Ordonnance n° 19 l'autorisant à saisir les facultés mobilières des Etablissements HOUESSINON Sabine et Fils jusqu'à concurrence de la somme de F CFA 60.000.000.;
Que le 15 Avril 1982, Maître Robert BONOU, Huissier de Justice se présenta aux Etablissements HOUESSINON et Fils aux fins d'exécution de l'Ordonnance n° 19 du 8 Mars 1982;
Que la société Sabine HOUESSINON et Fils s'opposa à la saisie instrumentée par Maître BONOU, qui oublia de dresser procès-verbal des difficultés et de s'en référer au Président du Tribunal ainsi que l'a prescrit l'ordonnance autorisant la saisie;
Que le 21 Avril 1982, n'ayant plus des nouvelles de l'Huissier et n'ayant aucune assignation en référé, la concluante prit l'initiative de la procédure de référé;
Que le 29 Juillet 1982, le Juge des référés, par Ordonnance n° 299, refusa de rétracter l'Ordonnance n° 19 autorisant la saisie;
Que la concluante interjeta appel de ladite Ordonnance;
Attendu que le 17 Septembre 1982 par Ministère de Maître BONOU une saisie-conservatoire fut faite et que la concluante s'opposa à l'enlèvement de la marchandise;
Que sur procès-verbal, le Juge des référés fut saisi à nouveau aux fins d'enlèvement des marchandises et constitution de nouveau gardien en la personne du sieur AHOUNOU et fit droit à la demande de CARFA par l'ordonnance de référé n° 5 du 6 Janvier 1983 contre laquelle la concluante interjeta appel le 10 Janvier 1993;
Attendu que par exploit du 8 Octobre 1982,la concluante fut assignée en validité de la saisie-conservatoire;
Qu'ainsi donc, pour la même cause: exécution de contrat de vente, trois procédures impliquant les mêmes parties se trouvaient pendantes devant le même Tribunal;
Que la concluante sollicita alors la jonction des trois (03) procédures;
que le Tribunal de Première Instance, par jugement avant-dire-droit en date du 2 Mars 1983 rejeta cette demande mais prononça néanmoins la jonction de la procédure de saisie-conservatoire et de la procédure du contredit à injonction de payer;
Que par exploit du 14 Mars 1983, les Etablissements HOUESSINON Sabine et Fils interjetèrent appel de ce jugement avant-dire-droit;
Que la Cour d'Appel de Cotonou, statuant sur ledit appel, a par arrêt n° 73 du 20 Décembre 1984:
- Annulé le jugement avant-dire-droit du 2 Mars 1983 pour contrariété de décisions dans un seul dispositif;
- Ordonné la jonction des trois procédures à savoir:
la procédure de résolution du contrat de vente
la procédure de contredit à injonction de payer
la procédure de paiement et de validation de saisie-conservatoire.
Que par jugement n° 247 du 5 Novembre 1986 le Tribunal de Première Instance de Cotonou a rendu la décision dont la teneur suit:
«PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit les parties en leurs actions et demandes reconventionnelles;
AU FOND: Déclare:
- Sabine HOUESSINON et les Etablissements Sabine HOUESSINON entièrement mal fondés en leur action et demandes reconventionnelles;
- Les en déboute;
- Le Centre Européen d'Achats et la Société CARFA TRADE GROUP SA entièrement fondés en leur action et demandes reconventionnelles;
- Dit et juge;
- Qu'entre le Centre Européen d'Achats (CEA), Sabine HOUESSINON et les Etablissements Sabine HOUESSINON il y a eu contrat de commission portant sur la fourniture de 20.940 cartons de concentré de tomate Marque LUNA un équivalent de concentration 28/30;
Qu'entre la Société CARFA TRADE GROUP, Sabine HOUESINON et les Etablissements Sabine HOUESSINON, il y a eu un contrat de financement portant sur le prix de 20.940 cartons de concentré de tomate marque LUNA un équivalent de concentration 28/30;
- Constate le caractère parfait de ces deux contrats et leur exécution correcte par le CEA et CARFA TRADE GROUP;
- Le paiement partiel du prix des 20.940 cartons de concentré de tomate LUNA par Sabine HOUESSINON et les Etablissements Sabine HOUESSINON;
Confirme l'Ordonnance n° 28 en date du 15 Décembre 1980 en vertu de laquelle il a été enjoint aux Etablissement Sabine HOUESSINON et Fils d'avoir à payer à la Société CARFA TRADE GROUP la somme de Cinquante Six Millions Cent Treize Mille Neuf Cent Trente Quatre Francs Cinquante (56.113.934,50) F CFA outre les intérêts de droit;
- Dit que cette décision sortira ses pleins et entiers effets;
- Condamne en conséquence Sabine HOUESSINON à payer in solidum avec les Etablissements Sabine HOUESSINON et Fils les sommes de:
1°)- Cinquante six Millions Cent Treize Mille Neuf Cent Trente Quatre Francs Cinquante CFA (56.113.934,50) représentant le solde du prix des marchandises outre les intérêts de droit;
2°)- Huit Millions Sept Cent Quatre Vingt Dix Mille Six Cent Cinquante (8.790.650) F CFA au titre de dommages-intérêts à la Société CARFA TRADE GROUP SA;
3°)- Trois Millions Huit Cent Neuf Mille Six cent Soixante dix (3.809.670) F CFA au titre de dommages-intérêts au Centre Européens d'Achats;
Condamne Sabine HOUESSION «in solidum» avec les Etablissements sabine HOUESSINON et Fils aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florentin FELIHO, Avocat aux offres de droits...»
Attendu que suite a l'appel interjeté contre ce jugement par Dame SABINE HOUESSINON et les Etablissements HOUESSINON Sabine et fils suivant exploit d'huissier en date du 13 Novembre 1986, la cour d'Appel de Cotonou à quant à elle, rendu l'arrêt n° 21/93 du 11 Mars 1993 dont la teneur suit:
«EN LA FORME
Reçoit Dame HOUESSINON Sabine et les Etablissements HOUESSINON Sabine et Fils en leur appel principal et le Centre Européen d'Achats et CARFA TRADE GROUP en leur appel incident;
AU FOND
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a admis l'existence d'un contrat de financement entre Dame HOUESSINON Sabine et CARFA TRADE GROUP et alloué des sommes d'argent en paiement et des dommages-intérêts à ce dernier;
- Dit et juge qu'il n'y a pas eu contrat de financement entre CARFA TRADE GROUP et les Etablissement HOUESSINON Sabine et Fils;
- Déclare en conséquence CARFA TRADE GROUP Irrecevable en son action contre les Etablissements HOUESSINON Sabine et Fils pour défaut de qualité;
- Dit et juge qu'entre le Centre Européen d'Achats (CEA) et les Etablissements HOUESSINON et Fils il y a eu contrat de commission;
- Constate que le CEA a exécuté ses obligations résultant dudit contrat et que les Etablissements HOUESSINON Sabine et Fils n'ont émis aucune réserve dans les forme et délai prévus par la Loi;
- Déboute en conséquence Dame HOUESSINON Sabine et les Etablissement HOUESSINON Sabine et Fils de leur action en résolution du contrat les liant au CEA et de toutes leurs demandes y afférentes;
- Dit qu'il y a eu paiement partiel de la somme de 30.368.790 F CFA sur un total de 84.810.300 F CFA;
- Confirme en conséquence l'Ordonnance d'injonction de payer du 15 Décembre 1980;
- Condamne Dame HOUESSINON Sabine et les Etablissements HOUESSINON Sabine et Fils à payer conjointement et solidairement au CEA la somme de 56.113.934 F CFA représentant le solde du prix des marchandises, outre les intérêts de droit;
- Constate par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur un quelconque taux d'intérêts conventionnel et que les 4,75 % de frais de commission sont compris dans les 84.810.300 F CFA coût global de la commande;
- Dit que le CEA est irrecevable en l'espèce à faire des demandes au nom de Monsieur ADJOVI Séverin;
- Dit en outre que le CEA a subi un préjudice certain du fait de la résistance de Dame HOUESSINON Sabine;
- Condamne en conséquence Dame Sabine HOUESSINON et les Etablissements HOUESSINON et Fils à payer conjointement et solidairement au CEA la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes contraires au présent arrêt »;
C'est l'arrêt dont est pourvoi.
Attendu que la demanderesse, par l'organe de son Conseil Maître KEKE-AHOLOU Hélène soulève dans son mémoire ampliatif Sept (07) moyens tirés de:
- Défaut de qualité et violation de la Loi.
- Fraude à la Loi.
- Dénaturation des faits et violation de la Loi.
- Contradiction des motifs avec le dispositif et violation de l'article 141 du Code de Procédure Civile.
- Mauvaise interprétation de la Loi.
- Décision rendu ultra petita.
- Violation de la Loi.
DISCUSSION DES MOYENS
1°)- Premier Moyen: du défaut de qualité et de la violation de la Loi.
Première branche du moyen: défaut de qualité
Attendu qu'à l'appui de la première branche de ce moyen, Maître KEKE-AHOLOU, Conseil de la société HOUESSINON Sabine expose que la qualité est une condition substantielle de recevabilité de toute action en justice et que toute décision de justice doit être rendue au profit ou contre une personne ayant qualité pour défendre ou demander en justice;
Que les Sociétés sont représentées par leur gérant ou leur Directeur Général;
Qu'à la naissance du conflit le CEA était représenté par son gérant ou directeur Général devant le premier juge;
Que la représentation des Sociétés en liquidation judiciaire devant les juridictions est assurée par le Syndic Judiciairement nommé;
Que le jugement de liquidation dessaisit le directeur Général de toute gestion au profit de la masse des créanciers représentée par le Syndic;
Qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire du CEA a été prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS le 13 Février 1989;
Qu'en outre à la date du 11 Mars 1993 où l'arrêt attaqué a été rendu, le CEA n'avait plus d'existence juridique, la clôture de sa liquidation ayant été prononcée le 20 Mars 1991 pour insuffisance d'actif, et le CEA a été radié du fichier des Sociétés Commerciales de PARIS le 6 Mai 1991;
Que dès lors que la liquidation du CEA a été clôturée, la personne physique chargée du recouvrement de sa créance doit être désignée par le Tribunal de Commerce de PARIS ;
Qu'une décision rendue au profit ou contre une personne morale liquidée, voir radiée dont la représentation n'a pas été régulièrement assurée est nulle et mérite cassation;
Deuxième branche du premier moyen: violation de l'article 473 du code de Commerce.
Attendu qu'à l'appui de cette deuxième branche du premier moyen le demandeur articule qu'au terme de l'article 473 du Code de commerce, les droits et actions du failli concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le syndic;
Qu'ainsi la liquidation judiciaire dessaisit les sociétés, comme les autres débiteurs, de l'exercice de leurs droits patrimoniaux pour les remettre au syndic qui, pour cet exercice, devient le représentant exclusif et nécessaire de la société;
Que le failli est sans qualité pour se pourvoir seul en cassation contre l'arrêt qui a prononcé l'homologation de l'état liquidatif de la société qu'acquêt ayant existé entre lui et son épouse;
(cass civ I, 3 Oct. 1961: Bull civ. I, n° 426 p.338)
Que le CEA dont la liquidation judiciaire avait déjà été prononcée par le Tribunal de PARIS le 13 Février 1989 n'avait pas été représenté devant la Cour d'appel de Cotonou par son syndic conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Commerce;
que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 473 du Code de Commerce; qu'il y a lieu de l'annuler purement et simplement et de le casser de ce chef;
Attendu qu'à l'analyse, les deux (02) branches de ce moyen constituent en réalité un seul et unique moyen: le défaut de qualité du CEA pour ester en justice du fait de sa liquidation intervenue avant la saisine de la Cour d'appel
de Cotonou;
Que le défaut de qualité est le défaut de la qualification exigée pour agir en justice à peine d'irrecevabilité de demandeur ou du défendeur. Le défaut de qualité est une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause du moment où son objet est intervenu avant la décision querellée. Le moyen tiré d'une fin de non recevoir doit être accueilli sans examen au fond de l'affaire;
Que dans le cas d'espèce, le CEA a été liquidé par le Tribunal de PARIS le 13 Février 1989 donc avant le 11 Mars 1993 date de l'arrêt dont pourvoi, il n'avait donc plus la capacité juridique pour réclamer en justice directement ou par son Directeur Général;
Que l'arrêt dont pourvoi a déclaré que le CEA est représenté par Monsieur ADJOVI (page 13);
Qu'il résulte de tout ce qui précède que ce premier moyen est fondé en ses deux (02) branches et qu'il échet de l'accueillir;
2°)- Deuxième moyen tiré de la fraude à la Loi.
En ce que le CEA a toujours été représenté par son Directeur Général, le sieur ADJOVI Séverin comme l'indique l'acte d'appel introductif de cette instance alors que la liquidation judiciaire du CEA a été prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS depuis le 13 Février 1989 et que la clôture d'office des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actifs le 20 Mars 1991 par la même juridiction; que par ailleurs cette société a été radiée le 6 Mai 1991; que le 11 Mars 1993, date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu, le CEA n'avait plus de personnalité juridique; que cette situation a été soigneusement cachée à la Cour d'Appel; qu'en dissimulant la véritable situation de la société, son directeur Général a commis une fraude à la Loi; qu'en poursuivant l'instance pendante devant la Cour d'Appel de Cotonou malgré le dessaisissement du failli par jugement de Février 1989 du Tribunal de Commerce de PARIS, le gérant du CEA a commis une fraude aux dispositions de l'article 473 du Code de Commerce;
Attendu que la fraude à la Loi est l'acte non sanctionné d'inefficacité accompli dans l'intention d'élucider une loi impérative ou prohibitive;
Qu'en l'espèce, la non révélation de la liquidation judiciaire du CEA a pour conséquence une représentation en justice prohibée par la Loi à savoir l'exercice d'un droit par une personne morale n'ayant plus qualité pour le faire;
Qu'en poursuivant l'instance pendante devant la Cour d'Appel de Cotonou et en obtenant l'arrêt attaqué, le CEA, par l'organe de son gérant, a commis une fraude aux dispositions de l'article 473 du Code de Commerce;
Que si la fraude à la Loi n'est pas un cas d'ouverture à cassation, elle a été, en l'espèce, le fondement de la violation de l'article 473 du Code de Commerce par la Cour d'appel de Cotonou dans l'arrêt dont pourvoi;
Que ce moyen vient en appui au moyen précédent et doit lui être joint;
3°)- Troisième moyen: Dénaturation des faits et violation de la Loi.
Attendu qu'à l'appui de ce moyen le Conseil du demandeur au pourvoi expose que les trois procédures dont la jonction a été ordonnée par arrêt n° 73 du 20 Décembre 1984 de la Cour d'Appel de Cotonou se rapportent toutes à la société HOUESSINON Sabine et Fils et non à Dame HOUESSINON Sabine elle-même; que c'est à tort que la Cour d'Appel a volontairement entraîné Dame HOUESSINON Sabine dans la présente cause en adjoignant son nom à celui de la Société HOUESSINON; que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l'article 141 du Code de Procédure Civile qui veut que toute décision de justice ne contienne que les noms des parties en litige;
Qu'il explique en outre que les faits de la cause révèlent que la procédure d'injonction de payer a été initiée par la Société CARFA TRADE GROUP; qu'en rajoutant le CEA aux bénéficiaires de la condamnation consécutive à ladite procédure, la Cour d'Appel a dénaturé les faits; que le demandeur au pourvoi fait par ailleurs observer que le CEA n'a pas été intervenant volontaire dans ces procédures; que les traites ayant servi de bases à l'injonction de payer sont libellées au nom de CARFA TRADE GROUP, et que la Cour d'Appel a violé la loi en disposant ainsi:
«Confirme l'Ordonnance d'injonction de payer du 15 Décembre 1980; condamne HOUESSINON Sabine et les Etablissements HOUESSINON Sabine à payer conjointement et solidairement au CEA la somme de 56.113.934 F CFA représentant le solde du prix des marchandises...»;
Attendu que la jonction de procédure dans une instance ne permet pas de faire l'amalgame des faits;
Que c'est ainsi que malgré la jonction, les parties ne peuvent être interchangeables, qu'il s'ensuit que les parties à la procédure d'injonction de payer dans le cas d'espèce sont la Société HOUESSINON et Fils et la CARFA TRADE GROUP; qu'en confirmant l'Ordonnance d'injonction de payer, le juge ne peut condamner la société HOUESSINON à payer des sommes d'argent au CEA non partie à cette instance; que HOUESSINON Sabine n'étant pas personnellement partie au procès ne peut être non plus condamnée;
Que ce moyen étant justifié il échet de l'accueillir;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi;
- Casse l'arrêt entrepris pour défaut de qualité pour agir en violation de la Loi;
- Renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée pour y être statué à nouveau;
- Ordonne restitution des sommes consignées à la demanderesse;
- Met les frais à la charge du Trésor Public;
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'à toutes les parties;
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Saroukou AMOUSSA et Joachim AKPAKA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Onze Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
Edwige BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM.

Le Greffier en Chef, J. TOUMATOU.-


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 11/12/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 173903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-12-11;10 ?
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