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18/12/1998 | BéNIN | N°48/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 décembre 1998, 48/CA


da SILVA URBAIN KARIM C/ ETAT BENINOIS.N° 48/CA du 18 /12/98La Cour,Vu la requête en date du 20 Décembre 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 Janvier 1997 sous le n° 001/GCS par laquelle Monsieur Urbain Karim da SILVA, Directeur de Société, Président Directeur Général de l'Hôtel du Golfe, B.P. 37 COTONOU, a introduit contre l'Etat un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à Sept Milliards Neuf Cent Douze Millions Cinq Cent Quarante et Un Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf (7.912.541.699) francs

;Vu la communication sous le n° 962/GCS du 22 Juillet 1997, fa...

da SILVA URBAIN KARIM C/ ETAT BENINOIS.N° 48/CA du 18 /12/98La Cour,Vu la requête en date du 20 Décembre 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 Janvier 1997 sous le n° 001/GCS par laquelle Monsieur Urbain Karim da SILVA, Directeur de Société, Président Directeur Général de l'Hôtel du Golfe, B.P. 37 COTONOU, a introduit contre l'Etat un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à Sept Milliards Neuf Cent Douze Millions Cinq Cent Quarante et Un Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf (7.912.541.699) francs;Vu la communication sous le n° 962/GCS du 22 Juillet 1997, faite à Monsieur le Ministre des Finances en vue de ses observations sur la requête susvisée;Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 1623/GCS du 26 Novembre 1997 à Monsieur le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Vu le Mémoire en Défense n° 011-C/DCAJT/SP du 13 Janvier 1998, enregistré au Greffe de la Cour le 21 Janvier 1998, sous le n° 055/GCS par lequel le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a répondu;Vu le mémoire en réplique enregistré au Greffe de ladite Cour le 05 Avril 1998 sous le n° 133/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 957 du 16 Janvier 1997;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu le décret sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire en Afrique Occidentale Française du 26 Novembre 1930;Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi. EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans la forme de la Loi; AU FOND1°)- Sur les moyens du requérant relatifs aux faits générateurs.Considérant qu'il ressort du dossier que le sieur Urbain Karim da SILVA est propriétaire d'un vaste domaine, objet du Titre Foncier n° 220 sis dans la zone de Cotonou PLM Allégro d'une part et d'autre part d'une imprimerie, la Grande Imprimerie Dahoméenne devenue par la suite la Grande imprimerie Béninoise ainsi que ses installations et autres appartements;Considérant que courant 1979 l'Etat Béninois entreprendra sans les formalités exigées par la Loi une expropriation du requérant de son vaste terrain, objet du Titre Foncier n° 220 et de l'immeuble abritant la Grande Imprimerie Béninoise, ses installations et ses appartements ainsi que des mesures de destruction de l'Hôtel du Golfe, occasionnant ainsi non seulement la paralysie des activités du requérant, la fermeture de la Grande Imprimerie Béninoise, mais également et surtout provoquant de graves et importants préjudices pour le requérant;Considérant en effet que par lettre n° 97/PR/CAB du 17 Janvier 1979, le Président de la République notifia au sieur Urbain Karim da SILVA, la volonté de l'Etat Béninois d'exproprier pour cause d'utilité publique son immeuble objet du Titre Foncier n° 220 sis à proximité du quartier JAK à Cotonou; que par la même lettre il a été demandé au requérant d'étudier d'autres arrangements avec ses partenaires Nigérians à qui il avait cédé une partie dudit immeuble; que le 1er Février 1979, par correspondance n° 227PR/CAB tenant lieu de préavis, le Président de la République ordonna au requérant d'évacuer les lieux avant le 15 Février 1979;Considérant que par lettre n° 53-C/PR/CAB du 23 Février 1979 adressée au ministre des Finances, le Président de la République instruit ce dernier d'accélérer la procédure de dédommagement en faveur du sieur Urbain Karim da SILVA;Considérant que sur instructions du Ministre des Finances, le 17 Avril 1979 son Directeur Général notifia au requérant l'intention du Gouvernement d'acquérir son immeuble abritant les installations de la Grande Imprimerie du Bénin, objet du Titre Foncier 1792 de Cotonou pour pallier l'insuffisance des édifices administratifs; que le 17 Avril 1980, après avoir reçu en audience le sieur Urbain Karim da SILVA réticent à l'acquisition par l'Etat dudit immeuble, le Président de la République ordonna au Ministre des Finances de rapporter la procédure précédemment engagée pour acquérir ledit immeuble; qu'ainsi le 29 Juillet 1980; le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l'Habitat notifia au requérant la décision prise par le Gouvernement de lui restituer son immeuble afférent au Titre Foncier n° 220 à Cotonou;Mais considérant que le 25 Janvier 1982, par lettre n° 074/MTAL/DGM/DT du Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et des Loisirs il a été notifié au requérant l'expropriation du même immeuble en vue de l'extension de l'Hôtel ALEDJO PLM;Considérant que dans son mémoire en défense en date du 13 Janvier 1998 l'Etat Béninois non seulement reconnaît et atteste tous ces éléments mais encore conclut à la recevabilité du recours de plein contentieux intenté par sieur Urbain Karim da SILVA;Considérant par ailleurs que dans son même mémoire en défense l'Etat reconnaît n'avoir pas versé aux propriétaires dont le requérant la somme équivalente à la valeur du domaine concerné en raison des difficultés de trésorerie;Qu'il échet donc d'accueillir les moyens du requérant relatifs aux faits générateurs comme fondés;2°)- Sur les moyens relatifs aux préjudices subis et sur les réclamations des dommages-intérêts.Considérant que le requérant se plaint de préjudices matériels, financiers et moraux subis du fait des décisions et actions de l'Administration; que pour ces préjudices, il réclame des dommages-intérêts d'un montant de:- Quatre Milliards Sept Cent Quarante Sept Millions Soixante Dix Mille (4.747.070.000) francs CFA pour le dommage né de la réquisition du Titre Foncier n° 220 de Cotonou;- Un Milliard Huit Cent Soixante Cinq Millions Quatre Cent Soixante Onze Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf (1.865.471.699) francs CFA pour les dommages issus de l'opération de rachat de la Grande Imprimerie Béninoise;- Huit Cent Millions (800.000.000) de francs CFA pour le préjudice commercial;- Cinq Cent Millions (500.000.000) de francs CFA pour le préjudice moral;Soit un total de Sept Milliards Neuf Cent Douze Millions Cinq Cent Quarante et un Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf (7.912.541.699) francs CFA;Sur l'immeuble relatif au Titre Foncier n° 220 de CotonouConsidérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est constant que l'Etat a après différentes opérations gardé environ Quarante (40) hectares appartenant à sieur Urbain Karim da SILVA;Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, et 27 du Décret sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire en Afrique Occidentale Française du 26 Novembre 1930 toujours en vigueur, l'Administration devrait entre autres, se conformer à une procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, à l'arrêté de cessibilité et à une juste et préalable indemnisation; Considérant que ces dispositions n'ont pas été respectées par l'Etat Béninois; que le préjudice dans le cas d'espèce est incontestable;Sur la destruction de la villa bâtie.Considérant en ce qui concerne la villa détruite que dans une correspondance de janvier 1980, l'Administration reconnaît que la villa détruite se trouvant sur le domaine du Titre Foncier n° 220 de Cotonou a une valeur de Treize Millions (13.000.000) de francs CFA; que le requérant n'a pas produit au dossier une lettre ou un document portant contestation de cette décision;Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que la Cour Suprême dispose d'éléments suffisants sur le chef de demande tendant aux dommages-intérêts de la villa détruite; que la Cour établit que le dommage-intérêt sur ce point est fondé et qu'elle peut l'évaluer;Qu'il échet en conséquence de déclarer valable et fondé le moyen du requérant relatif aux dommages-intérêts du fait de la villa détruite se trouvant sur le domaine réquisitionné;Sur l'opération de rachat de la Grande Imprimerie Béninoise.Considérant que dans une lettre à l'attention de Monsieur le Ministre des Finances datée du 11 Mars 1994, le Conseiller Technique à la Fiscalité écrivait ce qui suit à propos de la Grande Imprimerie Béninoise:«les éléments sont constitués ici par des manques à gagner consécutifs à l'inexécution de commandes impayées et d'actes de déprédation et de sabotage, commis sur les installations de l'imprimerie»; que sur ce point l'Agent Judiciaire du Trésor disait que: «pour apprécier l'importance des dommages causés à cet immeuble entre les périodes au cours desquelles les décisions de l'acquérir et de le restituer ont été prises, il y a lieu de s'appuyer sur les états des lieux»;Considérant qu'il ressort des investigations de la Cour que la responsabilité de l'Etat est engagée sur ce point;Sur la destruction et le sabotage des installations de la Grande Imprimerie Béninoise.Considérant que sur la destruction et le sabotage des installations de la Grande Imprimerie Béninoise, le requérant sollicite de l'Etat:1°)- Pour les frais de remise en état après destruction et sabotage du lendemain de l'agression de 1977: vingt trois millions (23.000.000) de francs CFA;2°)- Pour les dommages issus des dégradations nées de l'abandon des installations: deux millions six cent mille (2.600.000) francs CFA;3°)- Pour les travaux d'imprimerie effectués non réceptionnés et non payés: trois millions cinq cent soixante deux mille sept cent cinquante quatre (3.562.754) francs cfa;4°)- Pour le manque à gagner pour travaux non exécutés mais commandés:Pour les clients Nigérians:neuf cent cinquante sept millions cinq cent mille (957.500.000) francs CFA de commandes avec un bénéfice attendu de trois cent cinquante deux millions (352.000.000) de francs CFA, soit en tout: un milliard trois cent neuf millions cinq cent milles (1.309.500.000) francs CFA;Pour l'impression du livre du docteur Maurice Bucaille «la Bible, le Coran et la Science»: deux cents millions (200.000.000) de francs CFA;5°)- Pour manque à gagner divers Cent Millions (100.000.000) de francs CFA;6°)- Pour frais de démontage, transport, remontage et construction de nouvelles installations à Porto-Novo: quatre vingt et un millions quatre cent cinquante mille (81.450.000) francs CFA;7°)- Pour frais de remise en état de la chaîne de fabrication d'enveloppes: soixante trois millions (63.000.000) de francs CFA;Considérant au total que les différentes rubriques soulevées sur ce point donne un montant de: un milliard sept cent quatre vingt trois millions cent douze mille sept cent cinquante quatre (1.783.112.754) francs CFA;Qu'il ressort de l'instruction du dossier que c'est en 1979 que le Gouvernement d'alors s'est intéressé au requérant, notamment à ses biens meubles et immeubles; que l'agression de 1977 a eu lieu deux années avant 1979;Considérant que par ailleurs les faits dénoncés dans les différentes rubriques et les montants réclamés par le requérant ne peuvent être appréciés que sur la base des constats d'huissier; que la Cour a demandé au requérant par lettre, en date du 20 Mai 1998 d'apporter les preuves de ses allégations;Qu'en réponse, le requérant a envoyé à la Cour, entre autres, une coupure du journal montrant l'inauguration à Porto-Novo de la Grande Imprimerie Dahoméenne (G.I.D.) par le Chef de l'Etat, le 31 Juillet 1962;Ce qui montre que la Grande Imprimerie Béninoise (G.I.B.) n'était pas installée uniquement à Cotonou, mais aussi à Porto-Novo;Que le contentieux concerne l'installation de la Grande Imprimerie de Cotonou;Que le requérant n'a envoyé aucune preuve pour soutenir ses allégations; qu'ainsi le préjudice allégué n'est pas établi;Sur les factures impayées.Considérant que la Cour a demandé par lettre n° 684/GCS du 20 Mai 1998 au Directeur de l'Office National d'Edition de Presse et d'Imprimerie (ONEPI) de se prononcer sur les différentes factures impayées; que le Directeur a répondu ceci:«... nous avons l'honneur de vous informer que l'ONEPI n'a jamais bénéficié des prestations donnant lieu à des factures citées dans votre lettre et par conséquent n'a aucune trace desdites factures dans ses livres comptables».Que le requérant sommé d'expliquer n'a pas apporté la preuve du contraire de ce qu'affirme le Directeur de l'ONEPI, la Cour ne dispose pas de moyens fiables pour prendre en compte cet élément; Sur l'érosion côtière.Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le partage du Titre Foncier n° 220 de Cotonou s'est fait en parts égales entre le requérant et l'Etat Béninois;Qu'en effet le point «C» de l'historique du Titre Foncier n° 220 de Cotonou dit ceci:«Suivant décision de l'ex-Conseil Exécutif National en sa séance du 05 Novembre 1980 et conformément aux termes du Relevé n° 39/SGCEN/REL du 06 Novembre 1980, le Titre Foncier n° 220 a fait l'objet d'un partage en parts égales entre l'Etat Béninois et Monsieur Karim Urbain da SILVA .Monsieur da SILVA reçoit en pleine propriété:- la parcelle «A» d'une contenance de 40 ha 70 a 47 ca objet du Titre Foncier n° 2902;- la parcelle «B» d'une contenance de 03 ha 21 a 76 ca objet du Titre Foncier n° 2980;- la parcelle «C» d'une contenance de 03 ha 25 a 11 ca objet du Titre Foncier n° 2981; soit au total 47 ha 17 a 34 ca; l'Etat conserve la moitié restante du titre Foncier n° 220 et en devient propriétaire»;Que par ailleurs les investigations de la Cour Suprême à la conservation de la propriété des droits fonciers ont révélé que, dans le morcellement du Titre Foncier n° 220 effectué par l'Etat, il a été rétrocédé à monsieur da SILVA Urbain Karim:- la parcelle «A» constituant le Titre Foncier n° 2902 de Cotonou;- la parcelle «B» constituant le Titre Foncier n° 2980 de Cotonou et la parcelle «C» constituant le Titre Foncier n° 2981 de Cotonou;Que toutes ces parcelles ont été données en pleine propriété au requérant le 15 Mars 1982 à la suite du morcellement du Titre Foncier n° 220 de Cotonou; Que par lettre n° 4131/MTPCH/DVH du 21 Septembre 1983 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l'Habitat adressée au Camarade da SILVA Urbain Karim, le Ministre dit ceci:«... j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la portion du Titre Foncier n° 220 vous appartenant située dans sa partie Nord et délimitée avec votre collaboration par les services techniques compétents sera déclarée d'utilité publique;Cette parcelle, d'une superficie de quatre hectares cinquante ares cinquante trois centiares (04 ha 55 a 53ca), comme vous le savez, tient compte de la baie située sur le littoral et est nécessaire pour l'extension du Complexe Hôtelier Aledjo PLM;Et en compensation de cette portion du Titre Foncier n° 220 vous appartenant ainsi définie, l'Etat Béninois vous attribue un terrain d'une superficie de Quatre hectares cinquante cinq ares cinquante quatre centiares (04 ha 55 a 54 ca) situé sur la partie nord du Titre Foncier n° 220 lui appartenant
et jouxtant votre propriété moins le lot «C»; ce terrain à mettre à votre disposition sera remblayé nivelé, bâti et viabilisé»;Qu'il ne ressort pas des pièces du dossier comme le soutient le requérant que l'Etat a promis de prendre en charge l'érosion côtière et de la freiner; qu'il échet donc de rejeter ce moyen;Sur le Groupe Lulivetti.Considérant qu'au sujet du Groupe Lullivetti le contentieux porte ici sur l'expropriation du domaine de vingt (20) hectares cédé à ce Groupe du Nigéria par le requérant; que le requérant ne peut pas s'inquiéter dans la mesure où sa responsabilité ne peut pas être engagée dans cette expropriation; qu'il revient au Groupe Lullivetti de réclamer la réparation du tort que l'Etat Béninois lui a causé; qu'actuellement le Groupe Lullivetti est resté muet vis-à-vis de l'Etat Béninois; que l'expropriation du domaine appartenant au Groupe Lullivetti ne doit en principe créer aucun dommage au requérant, et qui exposerait l'Etat à une condamnation à réparer le dommage;Sur le préjudice commercial.Considérant que le requérant avait une imprimerie qu'il gérait; que les installations de l'imprimerie et le matériel de fonctionnement étaient certes compétitifs;Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le requérant devait subir dès les années 1979 les pesanteurs et la pression de la révolution, d'où l'obligation de déplacer le matériel à Porto-Novo;Considérant que le requérant estime que l'ensemble du préjudice commercial peut être évalué à Huit cent millions (800.000.000) de francs CFA;Considérant que la Cour établit que le préjudice commercial est fondé et qu'elle peut l'évaluer;Qu'il échet en conséquence de déclarer valable et fondé le moyen du requérant relatif au préjudice commercial;Sur le préjudice moral.Considérant que pour le préjudice moral, le requérant demande cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA;Que le préjudice moral est le résultat des troubles apportés dans sa vie quotidienne et dans celle de sa famille par différentes pressions, la torture morale, l'incertitude de l'avenir, les manques à gagner, les manques de ressources pour faire face à ses obligations, voire ses investissements;Que dans le cas d'espèce, on peut soutenir l'idée d'un préjudice moral, mais dont la portée est moindre que celle soutenue par le requérant;Qu'il échet donc au total de dire que le recours de plein contentieux du requérant en réclamation de dommages-intérêts du fait de la réquisition d'une partie du Titre Foncier n° 220 de Cotonou, de la destruction de la villa bâtie sur le domaine réquisitionné, de l'acquisition de l'immeuble abritant la Grande Imprimerie Béninoise, sur le préjudice commercial, sur le préjudice moral est fondé et que la Cour évalue à un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues subies par le requérant; PAR CES MOTIFS D E C I D EARTICLE 1er: Le recours de plein contentieux du sieur Urbain Karim da SILVA en réclamation de dommages-intérêts du fait de la réquisition d'une partie du Titre Foncier n° 220 de Cotonou, de la destruction de la villa bâtie sur le domaine réquisitionné, de l'acquisition de l'immeuble abritant la Grande Imprimerie Béninoise (G.I.B.), sur le préjudice commercial et moral est recevable.ARTICLE 2 : L'Etat Béninois est condamné à payer au sieur Urbain Karim da SILVA la somme de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de francs CFA pour toutes causes de préjudice confondues.ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.ARTICLE 4: Notification du présent arrêt sera faite au sieur Urbain Karim da SILVA, au Ministre des Finances et au Procureur Général près la Cour Suprême.ARTICLE 5: Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;ALAYE Grégoire et AMOUSSA Saroukou, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit en présence de Monsieur:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président Le GreffierLe Greffier en Chef, J. TOUMATOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/CA
Date de la décision : 18/12/1998
Chambres réunies

Analyses

Dépossession d'un citoyen de son domaine pourtant nanti d'un titre foncier - Non respect de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique par l'Administration.

Est recevable le recours de plein contentieux en réclamation de dommage -intérêts pour le préjudice causé par une entreprise irrégulière.


Parties
Demandeurs : da SILVA URBAIN KARIM
Défendeurs : ETAT BENINOIS.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-12-18;48.ca ?
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