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28/12/1998 | BéNIN | N°50

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 1998, 50


Poursuite d'agent permanent de l'Etat devant un tribunal répressif - Suspension de la procédure disciplinaire.

Est rejeté, le recours formé contre un fonctionnaire qui a commis des actes délictuels, condamnés pour ces faits par la cour d'Assises.

N°9

BIDOUZO Barnabé C/ - Ministre des Finances
- Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative


N° 50/CA du 28 /12/ 1998

La Cour,

Vu les requêtes en dates des 2

8 Septembre 1993 et 03 Mars 1995 par lesquelles BIDOUZO Barnabé, Inspecteur des Fiances, Carré n° 47...

Poursuite d'agent permanent de l'Etat devant un tribunal répressif - Suspension de la procédure disciplinaire.

Est rejeté, le recours formé contre un fonctionnaire qui a commis des actes délictuels, condamnés pour ces faits par la cour d'Assises.

N°9

BIDOUZO Barnabé C/ - Ministre des Finances
- Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

N° 50/CA du 28 /12/ 1998

La Cour,

Vu les requêtes en dates des 28 Septembre 1993 et 03 Mars 1995 par lesquelles BIDOUZO Barnabé, Inspecteur des Fiances, Carré n° 472-473 Sikêcodji Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre:
- la lettre n° 448/MFPRA/DC/DACAD/SAD/D1 du 13 Mai 1993 relative à la situation administrative du requérant;
- l'Arrêté Année 1994 N° 094/MFPRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 16 Septembre 1994 portant Conseil de Discipline de Monsieur BIDOUZO Barnabé;
- le Rapport dudit Conseil de Discipline;

Vu les communications faites pour leurs observations des requêtes susvisées valant mémoire ampliatif du requérant au Ministre des Finances, au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et au Procureur Général près la Cour Suprême respectivement par lettres n° 380, 381 et 382/GCS en date du 30 Mai 1995;

Vu les observations du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative contenues dans la lettre N° 1042/MFPRA/DC/DACAD/SC/SA du 13 Novembre 1995;

Vu le mémoire en réplique en date du 28 Décembre 1995 de Maître Augustin M. COVI, Conseil du requérant;

Vu la Consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu N° 534 du 1er Juillet 1994;

Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Sur la recevabilité

Considérant qu'il résulte du mémoire en réplique en date du 13 Novembre 1995 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative que BIDOUZO Barnabé a été révoqué de la Fonction Publique par Décret n° 89-87 du 13 Mars 1989 pour vol de la somme de trente cinq millions (35.000.000) de francs et déclaré à jamais incapable d'exercer un emploi public ou semi-public; que cet acte, publié à la Radio, au Journal Officiel et notifié à l'intéressé, prescrit que ce dernier est déchu des droits à l'obtention de retraite mais pourra prétendre aux remboursements des retenues pour pension opérées sur son salaire;

Qu'à partir du moment où ce décret n'a pas été attaqué dans les délais prévus par la loi, il a acquis l'autorité de la chose décidée et ne peut faire l'objet d'aucune annulation. Que dès lors, le recours de BIDOUZO Barnabé doit être déclaré irrecevable parce que intervenu hors délai;

Considérant que BIDOUZO Barnabé soutient à juste titre que la preuve de la publication à la Radio, au Journal Officiel et de la notification au requérant n'a pas été rapportée par l'Administration;

Que cette allégation de BIDOUZO Barnabé est effectivement confortée par la lettre n° 448/MFPRA/DC/DACAD/SAD/D1 du 13 Mai 1993 du même Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative par laquelle ce dernier affirme qu'aucune décision de révocation de la Fonction Publique n'a été prise à son encontre;

Qu'il y a donc lieu de conclure que l'irrecevabilité soulevée par l'Administration est inopérante et mérite rejet;

Considérant que BIDOUZO Barnabé a par ailleurs observé les conditions prescrites par la loi; qu'en conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme;

AU FOND:

Sur le moyen du requérant tiré de la mauvaise interprétation de la Loi en ce que l'Administration a mal interprété les articles 130, 138 et 139 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat.

Considérant que BIDOUZO Barnabé soutient que les articles 130, 138 et 139 sus-indiqués concernent les agissements d'un agent permanent de l'Etat; alors qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, il n'avait plus la qualité d'agent permanent de l'Etat, mais d'un homme politique relevant, en sa qualité de Ministre des Finances, de la Juridiction du Conseil Exécutif National et du Bureau Politique du Comité Central du Parti de la Révolution Populaire du Bénin, Parti-Etat;

Considérant que les présentes déclarations de BIDOUZO Barnabé viennent en contradiction flagrante avec la disposition qu'il a effectuée à l'audience du Vendredi 07 Août 1992 au cours de la Première Session de la Cour d'Assises 1992 (cf. La NATION n° 535 du 10 août 1992);

Qu'à cette audience en effet, BIDOUZO Barnabé déclarait:

«Nommé Ministre des Finances en Février 1987, il a intégré le domicile du Directeur Général de la Banque Commerciale du Bénin. Le mobilier ne lui convenant pas, il a demandé l'acquisition d'un nouvel équipement par ladite Banque, propriétaire de la villa. Il est parti lui-même à Paris, choisir les meubles pour l'acquisition desquels il a demandé et obtenu de cette Banque le transfert dans le compte de son beau frère, Augustin KPATINVO, à Paris, de la somme de quatorze millions quatre cent mille (14.400.000) francs complétée plus tard par sept millions cinq cent mille (7.500.000) francs;

Mais dès qu'il a été démis de ses fonctions de Ministre des Finances, un délai de huit (08) jours lui a été donné par le nouveau Ministre des Finances pour déménager. Et, dans la précipitation, il a emporté ledit mobilier»;

Que c'est donc pour ces faits qu'il a été condamné par la Cour d'Assises pour Recel de meubles meublant le domicile de fonction du Ministre des Finances, à deux (02) ans d'emprisonnement ferme et à un million (1.000.000) de francs d'amende;

Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'au moment des faits, BIDOUZO Barnabé était bel et bien libéré de ses fonctions politiques pour redevenir agent permanent de l'Etat susceptible de se retrouver dans l'un quelconque de cas concernés par les articles 130, 138 et 139 cités par la correspondance n° 448/MFPRA/DC/DACAD/SAD/D1 du 13 Mai 1993;

Que ce premier moyen étant ainsi inopérant, il doit être rejeté;

sur le moyen du requérant tiré du manque de base légale en ce que ce qui est visé par le Conseil de Discipline, c'est encore et surtout le critère de lien de subordination vis-à-vis de l'Administration.

Considérant que BIDOUZO Barnabé soutient que les faits aujourd'hui révélés contre lui l'ont été au moment où il exerçait les fonctions politiques de Ministre des Finances;

Considérant que comme dans le précédent moyen, la voie suivie ici ne saurait prospérer car il est établi que BIDOUZO Barnabé était déjà déchargé de ses fonctions politiques avant la commission de l'acte délictuel qui a été mis à sa charge;

Que ce moyen encourt également rejet.

Sur le moyen du requérant tiré de la violation de l'article 138 alinéa 2, 4 et 5 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat en ce que:
- d'une part, ses traitements ont été suspendus alors qu'il n'a pas fait l'objet, ni d'une demande d'explication, ni d'une mesure de suspension ou d'une sanction;

- d'autre part, il ne pouvait plus être déféré devant le Conseil de Discipline comme ce fut le cas par Arrêté n° 094/MFPRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 16 Septembre 1994, dans la mesure où, à compter du 1er Janvier 1992, il n'avait plus la qualité d'agent permanent de l'Etat et qu'il a déjà un droit acquis à la retraite;

Considérant que contrairement à l'article 138 alinéa 2, 4 et 5 auquel le requérant se réfère pour soutenir ses prétentions, c'est plutôt l'article 139 de la même Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 qui s'applique à la situation de BIDOUZO Barnabé;

Qu'en effet, l'article 139 dispose:

«Lorsqu'un Agent Permanent de l'Etat fait l'objet de poursuite devant un tribunal répressif, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à intervention de la décision du tribunal ou jusqu'à ce que celle-ci soit devenue définitive.

«L'Intéressé est obligatoirement suspendu de ses fonctions lorsqu'une mesure de détention préventive est intervenue à son encontre.

«Le délai de trois (03) mois fixé à l'avant dernier alinéa (c'est-à-dire l'alinéa 4) de l'article 138 n'est pas applicable et la situation de l'agent n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive. Toutefois, l'intéressé conserve jusqu'au règlement définitif de sa situation administrative, le bénéfice de la totalité des prestations familiales.

«Un décret détermine, en cas de condamnation avec perte des droits civiques les modalités d'attribution et de liquidation des droits à pension et à prestations familiales de l'intéressé»;

Qu'il s'ensuit que ce moyen aussi mérite rejet;

PAR CES MOTIFS

D E C I D E:

Article 1er: Le recours en annulation de BIDOUZO Barnabé pour excès de pouvoir contre:
- la lettre n° 448/MFPRA/DC/DACAD/SAD/D1 du 13 Mai relative à sa situation administrative
- l'Arrêté Année 1994 N° 094/MFPRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 16 Septembre 1994 portant Conseil de Discipline de Monsieur BIDOUZO Barnabé
- le Rapport dudit Conseil de Discipline est recevable en la forme.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT

Grégoire ALAYE }
et CONSEILLERS
Saroukou AMOUSSA
Et prononcé à l'Audience Publique du Lundi vingt huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix-huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Alexis NOUKOUMIANTAKIN
MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER
Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 28/12/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-12-28;50 ?
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