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30/12/1998 | BéNIN | N°021/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 décembre 1998, 021/CJ-CT


La Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 12 Novembre 1986 par lequel Maître CAPO-CHICHI Raphaël substituant Maître Florentin V. FELIHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ADOUNSI Gnasounou et autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 24/86 rendu le 12 Novembre 1986 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;- Vu l'arrêt attaquéVu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin; -Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en

vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Co...

La Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 12 Novembre 1986 par lequel Maître CAPO-CHICHI Raphaël substituant Maître Florentin V. FELIHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ADOUNSI Gnasounou et autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 24/86 rendu le 12 Novembre 1986 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;- Vu l'arrêt attaquéVu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin; -Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême; Vu les pièces du dossier; Ouï à l'audience du Mercredi 30 Décembre 1998, le Conseiller LOKOSSOU André en son rapportOuï le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la LoiAttendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 12 Novembre 1986, Maître CAPO-CHICHI Raphaël, substituant Maître Florentin V. FELIHO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou agissant au nom et pour le compte de ADOUNSI GNANSOUNOU et autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 24/86 rendu le 12 Novembre 1986 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire ADOUNSI GNANSOUNOU ET AUTRES C/AWANOUDE AGBO ET ZAMBA XAVIER; Attendu que le dossier de la procédure transmis à l'ex-Cour Populaire Centrale a été enregistré au Greffe de ladite Cour sous le n° 88-13/CJ-CT et que Maître FELIHO a été, conformément aux dispositions des articles 141, 147 et 148 de la loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire, mis en demeure de consigner et de produire son mémoire ampliatif; Attendu que Maître ATOKE Pierre, constitué aux intérêts des demandeurs, a produit son mémoire ampliatif, lequel mémoire a été transmis à Maître AMORIN pour son mémoire en Défense; Attendu que Maître AMORIN a fait parvenir son mémoire à la Cour le 08 Août 1989; EN LA FORME -Attendu qu'élevé dans les forme et délai de la Loi le pourvoi mérite d'être accueilli. -AU FOND Attendu que par procès-verbal de non-conciliation n° 20 en date du 31 Décembre 1967 le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo, statuant en matière traditionnelle a été saisi d'un litige de droit de propriété entre dame AWANOUDE AGBO, son fils ZAMBA Xavier et les nommés HONFO TOKPODOUSSI et HOUNYE Honfo Mitchowanou; Que par jugement n° 118 du 26 Août 1969 ledit Tribunal a rendu la décision dont le dispositif est le suivantPar ces Motifs:Dit que AWANOUDE Agbo et Xavier ZAMBA sont propriétaires du terrain situé à Akpakpa dans le prolongement Est de la Mission Catholique, d'une superficie de 85 a 8 ca 9487, limité au Nord et au Nord-Ouest par GOHOUNGO Bernard, à l'Est et au Sud par NANHENOU DANHOUI LANSI, à l'Ouest par les terrains de OUSSOU SOBA vers le Sud et HOUNGBO Joseph vers le Nord et dans lequel est encastré un terrain de forme trapézoïdale d'une superficie de 10 ares 13 ca 9465 appartenant à CHODATON Daniel, le tout conformément au plan versé au dossier.Déboute HONFO HOUNYE ETRE et HONFO TOKPODOUSSI de leurs prétentions;Leur fait défense de troubler AWANOUDE AGBO et ZAMBA Xavier dans leur paisible possession...-Attendu que suite à l'appel interjeté contre ledit jugement, la Cour d'Appel a annulé le Jugement n° 118 entrepris pour violation du Décret organique de 1931 mais évoquant et statuant à nouveau elle a déclaré AWANOUDE AGBO et ZAMBA Xavier propriétaires du terrain litigieux;Attendu que c'est contre cet arrêt de la Cour d'Appel que pourvoi a été élevé avec quatre moyens tirés de:1°)- Violation des principes généraux du droit relatifs à la charge de la preuve et à la légalité des moyens de preuve.2°)- Violation de la Coutume (art. 298 du Coutumier) 3°)- Violation de la Loi pour mauvaise application.4°)- Violation de l'article 17 du Décret Organique du 3 Décembre 1931.DISCUSSION DES MOYENS Sur le Premier Moyen pris de la violation des principes généraux du droit relatifs à la charge de la preuve et à la légalité des moyens de preuve.Attendu qu'au soutien de ce moyen les demandeurs au pourvoi exposent que dame AWANOUDE AGBO et ZAMBA Xavier qui se prévalent de la vente de la parcelle litigieuse n'ont pas rapporté la preuve de cette vente et que la loi fait obligation à celui qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve; Attendu qu'un tel moyen ne saurait prospérer car les demandeurs contestent la vente parce que consentie par leur père à leur insu et qu'ils reconnaissent de cette façon et implicitement l'existence effective de cette vente; Attendu que le père qui a un droit de disposition sur ses biens n'est pas tenu de les vendre sur ordre et en présence de ses enfants;Qu'il échet de déclarer que la vente consentie par le père est opposable à ses enfants et que c'est à tort que les demandeurs font grief à l'arrêt querellé d'avoir inversé la charge de la preuve2°)- Sur l'ensemble des autres moyensAttendu que le Tribunal de conciliation a constaté qu'au cours d'un transport sur le terrain, aucun des deux frères ni leurs enfants n'a été à même de reconnaître les propriétaires limitrophes; Qu'il y a lieu de stigmatiser à juste raison la mauvaise foi des deux frères HOUNYE et TOKPODOUSSIAttendu au total que le droit de l'intimée est conforté par le certificat administratif délivré le 26 Août 1954, conformément aux dispositions de l'article 90 du Décret foncier du 26 Juillet 1932 et que les demandeurs ne combattent ledit titre que par des allégations imprécises; Attendu que le certificat administratif dont les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour en apprécier la validité, est fondé sur une enquête essentiellement composée de déclarations de témoins;Attendu qu'en conséquence il échet de déclarer comme valant titre de propriété ce certificat administratif et qu'au vu de ce titre il y a lieu de confirmer le droit de propriété de dame AWANOUDE AGBO;Attendu que l'examen des autres arguments de ces moyens n'est plus nécessairePAR CES MOTIFS EN LA FORME Accueille le pourvoi forméAU FOND Le rejette parce que non fondéMet les dépens à la charge des demandeursOrdonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.-Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de: BOUSSARI Edwige, Président de la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;LOKOSSOU André et ALAYE Grégoire,CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Mercredi Trente Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Alexis NOUKOUMIANTAKIN, PROCUREUR GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 021/CJ-CT
Date de la décision : 30/12/1998
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Propriété foncière - Coutumière - Contestation - Terrain muni d'un certificat administratif - confirmation de droit de propriété.

Le certificat administratif conforte le droit de propriété foncière coutumière tant que sa validité n'a pas été efficacement remise en cause.


Parties
Demandeurs : ADOUNSI GNANSOUNOU & AUTRES
Défendeurs : AWANOUDE AGBO & ZAMBA XAVIER

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel, 12 novembre 1986


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-12-30;021.cj.ct ?
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