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15/01/1999 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 janvier 1999, 1


N° 1
Civil Moderne
Délai d'appel - Distinction de texte applicables et appliqués - Identité des délais - Bonne application de la loi - Rejet.
Doit être rejeté le pourvoi qui critique le défaut d'application du texte applicable en raison de l'identité substantielle entre le texte appliqué et le texte applicable.

SAGHOHAN TELESPHORE / HOUSOU PROSPER

N° 01/CJ-CM 15/01/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 20 Juin 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Monsieur SAGBOHAN Télesphore a élevé pourvoi en cassation c

ontre l'Arrêt n° 10/95 du 26 Janvier 1995 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'A...

N° 1
Civil Moderne
Délai d'appel - Distinction de texte applicables et appliqués - Identité des délais - Bonne application de la loi - Rejet.
Doit être rejeté le pourvoi qui critique le défaut d'application du texte applicable en raison de l'identité substantielle entre le texte appliqué et le texte applicable.

SAGHOHAN TELESPHORE / HOUSOU PROSPER

N° 01/CJ-CM 15/01/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 20 Juin 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Monsieur SAGBOHAN Télesphore a élevé pourvoi en cassation contre l'Arrêt n° 10/95 du 26 Janvier 1995 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du Vendredi Quinze Janvier le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;

Ouï l'Avocat Général ABOH-KPADE Jocelyne en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n° 07/95 enregistré le 20 Juin 1995 au Greffe de la Cour d'Appel à Cotonou, le sieur SAGBOHAN Télesphore a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°10/95 rendu contradictoirement le 26 Janvier 1995 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel dans l'affaire:

SAGBOHAN TELESPHORE
C/
HOUNSOU PROSPER

Que par acte n° 40/PG-CS du 20 Mai 1996 du Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier a été transmis et enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire sous le n° 96-13/CJ-CM;

Que mis en demeure par lettre n° 1115/GCS du 21 Octobre 1996 d'avoir à payer la consignation et à constituer Avocat conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990, le demandeur au pourvoi a effectivement payé le montant de la consignation comme en atteste le reçu annexé au dossier mais sans choisir un conseil en vue de faire produire son mémoire ampliatif;

Mais que remis en demeure par lettre n° 1216/GCS du 05 Décembre 1996, l'intéressé a choisi pour Conseil Maître Ernest KEKE qui, après avoir confirmé sa constitution par lettre n° 0196/97/JK/EK/SS du 25 Avril 1997, a produit son mémoire ampliatif parvenu à la Cour le 2 Mai 1997;

Que Mis en demeure par lettre n° 664 et 933/GCS des 12 Mai et 21 Juillet 1997, Maître Augustin COVI, Conseil du défendeur, en recevant communication de la copie du précédent mémoire ampliatif, a produit son mémoire en réplique reçu à la Cour Suprême le 23 Août 1997;

Qu'ainsi mis en état, le dossier mérite d'être examiné;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la Loi mérite d'être accueilli en la forme;

Attendu que des éléments du dossier, il ressort;

Que par exploit en date du 7 Juin 1980, la chambre civile de droit moderne du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo a été saisie du conflit né entre les parties et portant sur le droit de propriété d'une parcelle de terrain sise à Ekpè;

Qu'après production de tous moyens par les Avocats choisis par les parties et examen des éléments du dossier, cette juridiction a rendu le jugement contradictoire n° 34 en date du 11 Août 1988 au terme duquel le droit de propriété de la parcelle litigieuse a été attribué à HOUNSOU Prosper;

Que celui-ci, par exploit en date du 23 Septembre 1992, a fait signifier cette décision à son adversaire SAGBOHAN Télesphore avec sommation de déguerpir des lieux;

Que c'est alors que le demandeur au pourvoi a relevé appel de la décision par exploit en date du 24 Septembre 1992 de Maître BANKOLE de SOUZA, Huissier de Justice à Cotonou;

Qu'alors saisie la Cour d'Appel a rendu l'arrêt n° 10/95 du 26 Janvier 1995 dont le dispositif est ainsi conçu;

EN LA FORME

Déclare Télesphore SAGBOHAN irrecevable en son appel;

AU FOND

Constate que cet appel est abusif;

Reçoit en conséquence HOUNSOU Prosper en sa demande reconventionnelle et condamne Télesphore SAGBOHAN à lui payer la somme de Trois Cent Mille (300.000) francs à titre de dommages-intérêts;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé par le demandeur dont le Conseil articule un seul et unique moyen;

DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE

Moyen unique tiré de la fausse application de la loi.

En ce que la Cour d'Appel s'est abstenue de faire application de l'article 445 du Code de Procédure Civile qui précise que «le délai d'appel courra du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile»;

Attendu que pour le Conseil du défendeur au pourvoi, cette disposition du code civil français est inapplicable en République du Bénin;

Qu'en effet, les dispositions relatives au délai d'appel ont été prévues par le décret du 29 Août 1863 toujours applicable au Bénin;

Que la Cour d'Appel, en procédant à l'application de cette disposition, n'a fait aucune fausse application de la loi;

Qu'en conséquence, le moyen mérite pur rejet;

Attendu que certes l'article 445 demeure une disposition du Code de Procédure Civile de la République Française;

Mais qu'il y a lieu de constater que cette disposition est née du décret n° 58-1289 pris le 22 Décembre 1958 en un moment où le DAHOMEY, devenu Bénin, était déjà un Territoire d'Outre-mer jouissant alors de la pleine autonomie;

Qu'elle ne saurait alors y recevoir application sans un décret d'extension du Gouverneur du Territoire du DAHOMEY .

Qu'un tel décret d'extension faisant d'ailleurs défaut, l'article 445 dont s'agit demeure inapplicable;

Que toutefois, cette disposition, considérée comme «Raison Ecrite», peut être appliquée au cas où la République du Bénin ne dispose d'aucune autre disposition en la matière;

Mais qu'il n'en est pas ainsi dans le cas de l'espèce;

Qu'en effet, l'article 25 du décret du 3 Décembre 1931 toujours applicable au Bénin, dispose que «le délai pour interjeter appel sera de deux mois; il courra du jour de la prononciation du jugement s'il est contradictoire; s'il est par défaut, il courra du jour où l'opposition se sera plus recevable»;

Que du reste, l'application de cette disposition est toujours de jurisprudence constante au Bénin;

Que l'on ne saurait valablement reprocher à la Cour d'Appel de faire une fausse application de la loi dès l'instant que l'arrêt entrepris est conforme à cette disposition;

PAR CES MOTIFS

- Reçoit en la forme le présent pourvoi;

- Le rejette quant au fond;

- Met les frais à la charge du demandeur;

- Ordonne notification de l'arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

BOUSSARI Edwige, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

LOKOSSOU André et AKPAKA Joachim, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Quinze Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;

Et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président Le Greffier,

BOUSSARI E F. TCHIBOZO-QUENUM.
PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 15/01/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-01-15;1 ?
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