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12/02/1999 | BéNIN | N°002/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 février 1999, 002/CJ-S


Pourvoi en cassation - Recevabilité - Défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.Est forclos le demandeur qui, régulièrement mis en demeure, n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais impartis par la Loi. (2 arrêts)ZOKPODO REMI - BOGNINOU EDOUARD & 32 AUTRES C/ SOCIETE BATA-BENINN° 002/CJ-S 12/02/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 6 Novembre 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alfred POGNON, Conseil de ZOKPODO Rémi et autres a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 08/92 du 5 Novembre 1992, de la chambre de d

roit social de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du ...

Pourvoi en cassation - Recevabilité - Défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.Est forclos le demandeur qui, régulièrement mis en demeure, n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais impartis par la Loi. (2 arrêts)ZOKPODO REMI - BOGNINOU EDOUARD & 32 AUTRES C/ SOCIETE BATA-BENINN° 002/CJ-S 12/02/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 6 Novembre 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alfred POGNON, Conseil de ZOKPODO Rémi et autres a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 08/92 du 5 Novembre 1992, de la chambre de droit social de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'Audience du Vendredi 12 Février 1999 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que par acte n° 03/92 du 06 Novembre 1992 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON Conseil des sieurs ZOKPODO Rémi, BOGNINOU Edouard et 32 autres, a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 08/92 rendu le 05 Novembre 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans le dossier:ZOKPODO REMIBOGNINOU EDOUARD & 32 AUTRESC/SOCIETE BATA - BENIN;Que suivant bordereau n° 042/PG-CS du 09 Mars 1998 du Procureur Général près la Cour Suprême, la procédure a été transmise au Président de la Cour Suprême et enregistrée au Greffe de la Chambre Judiciaire le 11 Mars 1998 s/n° 98-05/CJ-S;Que par lettre n° 323/GCS du 18 Mars 1998 du Greffier en Chef de la Cour Suprême reçue le 18 Mars 1998 au Cabinet de Maître POGNON, l'auteur matériel du pourvoi a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans le délai d'un mois en application de l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême et remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Qu'à l'expiration de ce délai, il a été constaté le 28 Avril 1998 par le Greffe Central de la Cour Suprême que Maître Alfred POGNON n'a pas produit son mémoire ampliatif;Que suivant lettre n° 570/GCS du 28 Avril 1998 du Greffier en Chef de la Cour Suprême reçue le 30 Avril 1998 au Cabinet de Maître Alfred POGNON, celui-ci a bénéficié d'un nouveau et dernier délai d'un mois pour l'envoi de son mémoire ampliatif ;Qu'à l'expiration de ce second et dernier délai d'un mois, Maître Alfred POGNON n'a pas réagi;Que par ailleurs, l'examen minutieux des pièces au dossier révèle qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit;Qu'ainsi, les délais accordés en vue de la production dudit mémoire sont expirés ;Attendu que l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 dispose que: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés»;Qu'en conséquence, le demandeur au pourvoi ayant laissé les délais de procédure s'expirer sans aucune réaction, il apparaît que l'affaire ne lui présente plus aucun intérêt;Que dès lors, il échet de clore la procédure en prononçant la forclusion ;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi;- Déclare ZOKPODO Rémi, BOGNINOU Edouard et 32 autres forclos en leur pourvoi;- Met les frais à la charge des susnommés;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;AMOUSSA Saroukou et AKPAKA JoachimCONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Douze Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant Composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERAL


Sociale
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Pourvoi en cassation - Recevabilité - Défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.

Est forclos le demandeur qui, régulièrement mis en demeure, n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais impartis par la Loi. (2 arrêts)


Parties
Demandeurs : ZOKPODO REMI - BOGNINOU EDOUARD & 32 AUTRES
Défendeurs : SOCIETE BATA-BENIN

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 05 novembre 1992


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 12/02/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 002/CJ-S
Numéro NOR : 39958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-02-12;002.cj.s ?
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