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18/02/1999 | BéNIN | N°005/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1999, 005/CA


N° 005/CA 18 février 1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance du 13 Mai 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 33/GCS par laquelle le sieur Adébo BOUARINE DINE a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 6/001/P-SG-SAD du 13 Février 1995 du Préfet de l'ATACORA;Vu la deuxième requête en date à Cotonou du 27 Novembre 1998 enregistrée à la Cour sous le n° 1138/GCS par laquelle le requérant expose que l'Etat Béninois et la Préfecture de l'ATACORA ont commencé par lancer des appels d'offres en vue d'exécuter des

travaux de construction sur le domaine querellé;Vu l'Ordonnance n° 21/...

N° 005/CA 18 février 1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance du 13 Mai 1997 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 33/GCS par laquelle le sieur Adébo BOUARINE DINE a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 6/001/P-SG-SAD du 13 Février 1995 du Préfet de l'ATACORA;Vu la deuxième requête en date à Cotonou du 27 Novembre 1998 enregistrée à la Cour sous le n° 1138/GCS par laquelle le requérant expose que l'Etat Béninois et la Préfecture de l'ATACORA ont commencé par lancer des appels d'offres en vue d'exécuter des travaux de construction sur le domaine querellé;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir le recours du sieur BOUARINE DINE Adébo aux fins de sursis à l'exécution de la décision portant abrogation de la convention n° 6/183/P-SG-SAD du 11 novembre 1993, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 qui dispose:ARTICLE 73 ALINEA 1ER« Sur demande expresse de la partie requérante la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation»;AU FONDConsidérant que le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par lui au principal à l'exécution de la décision n° 6/001/P-SG-SAD du 13 février 1995 du Préfet du Département de l'ATACORA;Considérant que cette requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er précité de l'Ordonnance n° 21/PR, mais encore sur celle de son alinéa 2 qui dispose:ARTICLE 73 ALINEA 2« Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;Considérant qu'ill résulte de toutes ces dispositions, que le sursis à l'exécution d'une décision administrative «ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure» n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable;Considérant qu'il apparaît en l'espèce, à la lecture du dossier du sursis à exécution que les moyens invoqués par le requérant sont sérieux et que le préjudice encouru si jamais il était procédé à l'exécution de la décision querellée sera pour lui irréparable du fait des appels d'offres et de la construction en vue;Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1er : Le recours susvisé du requérant aux fins de sursis à l'exécution de la décision n° 6/001/P-SG-SAD du 13 février 1995 du Préfet du Département de l'ATACORA, portant abrogation de la convention n° 6/183/P-SG-SAD du 11 novembre 1993 est recevable.ARTICLE 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ladite décision, il est sursis à son exécution.ARTICLE 3: Réserve les dépens.ARTICLE 4: Notification du présent arrêt sera faite de toute urgences aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENTALAYE Grégoire et Saroukou AMOUSSA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de Messieurs:Norbert KASSA, AVOCAT GENERAL ;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Chambres réunies

Analyses

Sursis à exécution - Recevabilité - Conditions.

Le sursis à exécution d'une décision administrative n'est soumise à aucune condition de délai. Mais il ne peut être demandé qu'après que le réquérant a déposé le dossier principal.Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraîssent serieux et le préjudice encouru irréparable.


Parties
Demandeurs : BOUARINE DINE ADEBO
Défendeurs : PREFET DE L'ATACORA

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 18/02/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 005/CA
Numéro NOR : 39961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-02-18;005.ca ?
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