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18/02/1999 | BéNIN | N°03/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1999, 03/CA


Société artico 80 c/ Etat beninoisN° 03/CA 18 Février 1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 02 Mai 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 Mai 1996 sous N° 163/GCS par laquelle la Société ARTICO 80 dont le siège est à Cotonou BP. 03-1641 a par l'organe de son Conseil Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux en réparation de préjudices subis à l'occasion du marché litigieux, contre les Ministres des Finances; du Plan, de la Restructuration Economique e

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Société artico 80 c/ Etat beninoisN° 03/CA 18 Février 1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 02 Mai 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 Mai 1996 sous N° 163/GCS par laquelle la Société ARTICO 80 dont le siège est à Cotonou BP. 03-1641 a par l'organe de son Conseil Maître Raphaël AHOUANDOGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux en réparation de préjudices subis à l'occasion du marché litigieux, contre les Ministres des Finances; du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi; de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme; de la Santé Publique ;Vu la requête en date à Cotonou du 26 Juin 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 1er Juillet 1997 sous N° 464/GCS par laquelle la Société ARTICO , P.K. 14 route de Ouidah Godomey, a introduit par l'organe de son Conseil, contre le Ministre des Finances, le Ministre du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi, le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de la Santé Publique, un recours de plein contentieux en réparation de préjudices subis à l'occasion du marché litigieux;Vu le mémoire ampliatif du Conseil de la requérante en date du 07 Novembre 1997 enregistré au Greffe de la Cour le 13 Novembre 1997 sous N° 785/GCS;Vu la communication n° 049/GCS du 09 Janvier 1997 transmettant au Ministre de la Santé Publique pour ses observations, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées;Vu la communication n° 050/GCS du 09 Janvier 1997 transmettant au Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme pour ses observations, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexéesVu la communication n° 186/GCS du 17 Février 1998 transmettant au Ministre du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi pour ses observations, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées;Vu la communication n° 052/GCS du 09 Janvier 1997 transmettant au Ministre des Finances pour ses observations, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées; Vu les mises en demeureN° 617/GCS du 07 Mai 1997 adressée à Monsieur le Ministre des Finances ;N° 618/GCS du 07 Mai 1997adressée à Monsieur le Ministre du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l'Emploi;N° 619/GCS du 07 Mai 1997adressée à Monsieur le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme ;N° 620/GCS du 07 Mai 1997adressée à Madame la Ministre de la Santé Publique ;Vu la mise en demeure exceptionnelle n° 147/GCS du 06 Février 1997 adressée à Monsieur le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Vu le mémoire ampliatif en contre réplique du 06 Avril 1998 enregistré au Greffe de la Cour le 16 Avril 1998 sous N° 0231/GCS;EN LA FORME ET SUR LA PROCEDURE· Sur la jonction de procédures Considérant que les dossiers N° 96-22/CA du 15 mai 1996 et N° 97-48/CA du 7 juillet 1997 sont étroitement liés et ont tous les deux un même objet; que dans son mémoire en défense du 29 juin 1998 relatif au dossier N° 97-48/CA l'administration écrit ce qui suit: «les présentes écritures font corps avec les observations communiquées à la Haute Juridiction par lettre N° 048-C/DCAJT/SP du 24 février 1998. Etant donné qu'il y a identité de parties et d'objet, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures», il échet donc, en conséquence, pour une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction et d'en décider par un seul et même arrêt.· Sur la recevabilité Considérant qu'il ressort de l'instruction et plus particulièrement de l'examen des requêtes introductives d'instance et des mémoires ampliatifs des dossiers N° 96-22/CA du 16 mai 1996 et N° 97-48/CA du 7 juillet 1997 que les conclusions portent non sur l'annulation d'un acte administratif mais sur des réclamations de Dommages - Intérêts pour préjudices subis; qu'il s'agit donc de recours de plein contentieux. Considérant qu'en matière de plein contentieux, le délai pour agir est le délai de droit commun; dans le cas d'espèce qu'aucune déchéance n'ayant été opposée par l'administration et l'action n'étant pas éteinte par la prescription, il y a lieu de déclarer le recours par lequel la Société Artico - 80 réclame à l'Etat Béninois des Dommages - Intérêts recevable.. Sur la Compétence de la Cour Suprême statuant en sa formation Contentieuse administrativeConsidérant que le Marché signé entre l'Etat Béninois et la Société Artico - 80 courant 1991, lequel Marché est financé par le Fonds Européen de Développement, prévoit en son article 14 consacré au «Règlement des différends» pouvant surgir à l'occasion de son exécution que: «le règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage pour les marchés financés par le FED publié au Journal Officiel N° L. 382 du 31 décembre 1990 est d'application conformément à la Décision N° 3/90 du Conseil des Ministres ACP/CEE du 29 mars 1990 et aux délibérations du Comité de l'Article 193 de la Convention prise en date du 9 novembre 1990; que ledit règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage en son article 1er relatif au Champ d'application stipule: «Le règlement des litiges relatifs aux marchés financés par le Fonds Européen de Développement (FED) qui, selon les cahiers généraux des charges et les cahiers des prescriptions spéciales régissant les marchés peut intervenir par voie de conciliation ou d'arbitrage, s'effectue conformément au présent règlement de procédure»; qu'en son article 5 consacré à la conciliation, on peut lire ce qui suit: «A tout moment avant une demande d'arbitrage, toute personne qui a le droit de demander un arbitrage peut solliciter l'intervention amiable de l'organisme de financement de marché ou le règlement du différent par voie de conciliation conformément au présent règlement de procédure»;Considérant qu'il ressort clairement de l'examen des articles 1er et 5 du Règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage que le choix de la conciliation ou de l'arbitrage constitue une faculté laissée aux parties; que le recours à cette faculté apparaît aussi bien dans le Marché N° 866/MPRE/DC/DCRE/SAM/FED du 11 novembre 1991 que dans le cahier général des charges d'Août 1990 comme étant la loi des parties dans le présent dossier, l'application du règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage ne saurait être contestée et par voie de conséquence la compétence des juridictions nationales est en principe écartée. Mais considérant cependant que, l'incompétence des juridictions de l'Etat pour connaître d'un litige soumis à une convention d'arbitrage, n'a pas un caractère absolu; que le caractère relatif est une conséquence de ce que l'incompétence ne tenant qu'à l'existence d'une convention d'arbitrage, celle-ci cesserait d'avoir effet au cas où, le demandeur à l'instance, ayant lui-même manifesté, par la saisine qu'il fait de la juridiction, qu'il ne se considérait pas tenu par la convention, le défendeur y acquiesçait par le seul fait qu'il accepte le débat au fond et ne soulève pas l'exception d'incompétence, qu'il en découle donc, pour le défendeur qui entend voir le litige effectivement résolu par la voie de l'arbitrage , l'obligation d'opposer avant toute autre défense l'exception d'incompétence; Considérant dans le cas d'espèce que l'administration par son silence, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le demandeur; que ce faisant elle a engagé le débat au fond, ce que corrobore ses mémoires en défense tardifs des 24 février et 29 juin 1998où on peut lire: «il échet... En la forme Déclarer le présent recours recevableAu FondAu principalRejeter partiellement les demandes de dommages et intérêts.Au subsidiaireDéclarer que l'entreprise Artico-80 est fondée à réclamer le montant des travaux réellement exécutés.Condamner l'Etat Béninois à payer seulement les décomptes encore en souffrance et les travaux exécutés après la résiliation.» Que l'Administration, dans ses observations tardives n'a pas soulevé in limine litis, l'exception d'incompétence et renonce ainsi elle-même à la clause d'arbitrage en engageant le débat au fond. Considérant en effet que, le fait pour l'une des parties à une convention d'arbitrage international de saisir d'une demande un tribunal étatique vaut renonciation à l'arbitrage de la partie qui a saisi la juridiction non seulement quant à ce qui fait l'objet de sa demande, mais encore quant aux demandes reconventionnelles rattachées au même contrat et qui pourraient être présentées par l'autre partie, au cas où, la partie demanderesse accepte elle-même, en n'en soulevant pas l'incompétence, la saisine de la juridiction étatique; que cette renonciation implicite entraîne une caducité de la convention d'arbitrage, il échet d'affirmer en la présente cause la compétence de la Cour Suprême statuant en chambre administrative et en matière de contentieux des marchés publics.AU FOND1°) Sur le premier moyen du requérant tiré de la responsabilité de l'administration en ce que l'Administration a fait preuve de défaillance et de négligence sur plusieurs points pour répondre à ses obligations dans la mise en ouvre du Marché N° 866/MPRE/DCRE/SAM/FED du 11 novembre 1991, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Considérant que dans un contrat de marchés publics l'administration dispose d'immenses prérogatives qui font qu'en réalité le choix du meilleur attributaire et la bonne exécution du contrat dépendent en grande partie d'elle; qu'en effet, la liberté dans le choix du soumissionnaire le mieux disant, les pouvoirs de modification unilatérale, de résiliation unilatérale et résiliation - sanction sont effectivement des prérogatives régulières propres à la puissance publique et ayant pour contre partie, entre autres: - Le droit à des indemnités pour sujétions imprévues. - Le droit à une équation financière pour faire face à des difficultés temporaires en cas de rupture de l'équilibre financier, c'est-à-dire l'équilibre entre les charges et les profits. - Le droit à des Dommages-Intérêts en cas de préjudices subis par l'attributaire ou de fautes commises par l'Administration; Qu'ainsi, l'exercice normal des prérogatives exorbitantes de l'Administration ou les fautes commises par l'Administration peuvent agir négativement: - Sur le montant du Marché d'où le droit du cocontractant à un réaménagement financier, à une équation financière - Sur le délai d'exécution d'où le droit du cocontractant à une prorogation conséquente dudit délai - Sur le crédit et la renommée de l'entreprise cocontractante d'où le droit à des Dommages-Intérêts.Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier qu'en ses articles 15 et 16, le contrat indique que le Maître d'ouvre est le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, qu'il y a un Maître d'oeuvre délégué qui est le consultant ADK et qu'enfin l'Administration doit désigner un Bureau de Contrôle Technique; qu'il est constant et non contesté par l'Administration qui est, dans le présent dossier, réputé avoir acquiescé aux faits évoqués par le requérant, que non seulement le Bureau de Contrôle Technique en l'occurrence la SOCOTEC, a été tardivement désigné, mais encore, comme en témoignent les pièces n° 01, 04, 10, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50 produits par le requérant, qu'entre les collaborateurs et représentants de l'Administration que sont le Maître d'ouvre délégué dénommé Ingénieur et la SOCOTEC, Bureau de Contrôle Technique, il y a eu de graves conflits de conception qui ont lourdement préjudicié à l'exécution normale du contrat; Considérant par ailleurs que l'étude attentive du contenu des Ordres de service, l'examen de l'intervalle entre les Ordres de service successifs, puis entre les Ordres de service et la date de prise en compte réelle des perturbations parfois fondamentalesintroduites par les Ordres de service et révélés par les pièces n° 02, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 50 prouvent que l'Administration a effectivement fait une gestion incohérente de ces prérogatives légitimes au niveau de l'exécution du Contrat de Marché; qu'une telle situation ne peut ne pas préjudicier gravement à la bonne exécution du Contrat; Considérant enfin que, comme l'attestent les pièces n° 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50 et 55 produits par le requérant, le volet fiscal et douanier du Contrat n'a pas été mené par l'Administration avec diligence pour les aspects qui la concernent; qu'en effet le Contrat de Marché n° 866/MPRE/DC/DCRE/SAM/FED du 11 novembre 1991, dans son article 3 précise que le montant du Marché est hors-taxes, hors-douanes et hors tout impôt, notamment la TVA; que cette clause importante pour la gestion financière du Marché par la Société Artico-80 a été très difficilement exécutée; qu'une telle situation de longue attente a entraîné pour la Société requérante des coûts supplémentaires sur les matériels qui sont restés longtemps au Port ainsi qu'une perturbation sur le planning de finition des travaux; Considérant les multiples dysfonctionnements et incohérences dans la gestion des prérogatives de puissance publique dont jouissait l'Admiistration pour mener à bonne fin le Marché n° 866/MPRE/DC/DCRE/SAM/FED du 11 novembre 1991 ainsi que le contenu des pièces n° 49, 50 et 56 à savoir les lettres n° 2977/MS/DC/DIEM du 18 septembre 1995, n° 198/DG/AE du 22 septembre 1995 et n° 006/MS/DC/DIEM/SP-C du 17 janvier 1996 relatives à la mise en demeure, à la réponse à la mise en demeure et à la notification de la résiliation; qu'il apparaît clairement que le recours aux articles 64 alinéa 2 et 121 alinéa 2 du Cahier Général des Charges constitue une erreur de droit; que cette erreur de droit dans ses conséquences aggrave encore les nombreux préjudices subis par la Société Artico-80. Considérant qu'il y a effectivement une relation entre d'une part les dysfonctionnements et incohérences de l'Administration dans la gestion du Marché N° 866/MPRE/DC/DCRE/SAM/FED et d'autre part le discrédit, la faillite et les dettes de la Société Artico-80 à l'occasion de ce marché lesquelles dettes s'élèvent à plus de deux (2) milliards de francs CFA à savoir: Vis-à-vis de la Banque Internationale du BENIN (BIBE): Un milliard cinq cent soixante quatre millions cent-cinquante et un mille trois cent trente cinq francs CFA (1.564.151.335 F) (pièce n° 66). Vis-à-vis de la Bank of Africa BENIN (BOA): Trois cent quatre vingt quinze millions six cent vingt trois mille huit cent cinquante huit francs CFA (395.623.858 F) (pièce n° 83). Vis-à-vis des services fiscaux: Cent onze millions quatre cent cinquante quatre mille un francs CFA (111.454.001 F) (pièce n° 88).Vis-à-vis de la Société AGETRAC Sarl: Cinq millions cinq cent mille francs CFA (5.500.000 F) (pièce n° 80).Vis-à-vis du personnel licencié: Dix-huit millions quatre cent huit mille sept cent treize francs CFA (18.408.713 F) (pièce n° 91). Considérant
que la Société requérante demande pour le préjudice matériel, le discrédit et ses conséquences et le préjudice moral subi des Dommages-Intérêts d'un montant de sept milliards cinq cent millions de francs CFA (7.500.000.000); Considérant que la Cour dispose d'éléments suffisamment précis lui permettant d'apprécier et d'évaluer le préjudice réparable, qu'il échet d'allouer à la Société Artico-80, toutes causes de préjudices confondues, la Somme de Trois milliards de francs CFA (3.000.000.000 F); Au total, il échet de juger, eu égard à tous les éléments qui ressortent de l'instruction et face au silence de l'Administration, après la mise en demeure exceptionnelle du 6 février 1998, dont la conséquence est l'acquiescement réputé aux faits évoqués par la Société Artico-80, que les moyens de la Société requérante sont fondés et que c'est à bon droit que la requérante soutient qu'il y a un rapport de cause à effet entre les dysfonctionnements fautifs de l'Administration et le processus qui a conduit la Société Artico-80 vers un dépôt de bilan, et de condamner l'Administration à payer des Dommages - Intérêts d'un montant de Trois milliards de francs CFA pour les graves préjudices subis par la Société Artico-80 du fait de l'incohérence et des dysfonctionnements de l'Administration. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: Il est ordonné la jonction des procédures, objet des dossiers N° 96-22/CA du 15 Mai 1996 et 97-48/CA du 07 Juillet 1997. Article 2: Les recours de plein Contentieux des 2 mai 1996 et 26 juin 1997 exercés par la Société Artico-80, ayant pour Conseil Maître AHOUANDOGBO, en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'exécution du Marché n° 866/MPRE/DC/DCRE/SAM/FED du 11 novembre 1991 sont recevables. Article 3: L'Etat Béninois est condamné à payer à la Société Artico-8O pour préjudices graves subis par ladite Société du fait de la gestion incohérente et fautive de ses prérogatives légitimes de puissance publique, la somme de Trois Milliards de francs CFA (3.000.000.000 F CFA) toutes causes de préjudices confondues. Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public. Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême et sera publié au Journal Officiel. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Saroukou AMOUSSA etGrégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix-huit Février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: René-Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03/CA
Date de la décision : 18/02/1999
Chambres réunies

Analyses

Marchés publics - Réclamations de dommages - intérêts pour préjudices subis.

En matière de marchés publics le délai pour agir en réclamation de dommages et intérêts est le délai de droit commun (30 ans).Si les juridictions d'Etat sont en principe incompétentes pour connaître d'un litige soumis à une convention d'arbitrage, cette incompétence n'est pas absolue, surtout lorsque le défendeur ne la soulève pas in limine litis.


Parties
Demandeurs : Société ARTICO 80
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-02-18;03.ca ?
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