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18/02/1999 | BéNIN | N°04/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1999, 04/CA


DAGBA INOUSSA C/ Préfet de l'atlantique et autresN°04/CA 18/02/1999La Cour,Vu la requête en date du 28 novembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 décembre 1997 sous n° 884/GCS, le sieur DAGBA Abodourin. Inoussa, B.P. 03-2097 COTONOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/56/DGP-ATL/SP du 14 juillet 1997 portant attribution, à titre de dédommagement, des parcelles sur les lots 2058 et 2058 bis, du lotissement MENONTIN-KINDONOU;Vu la requête en date du 20 mai 1998 enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 368/GCS le 02 juin 1998,

le sieur DAGBA Abodourin Inoussa a introduit un autre recours...

DAGBA INOUSSA C/ Préfet de l'atlantique et autresN°04/CA 18/02/1999La Cour,Vu la requête en date du 28 novembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 décembre 1997 sous n° 884/GCS, le sieur DAGBA Abodourin. Inoussa, B.P. 03-2097 COTONOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/56/DGP-ATL/SP du 14 juillet 1997 portant attribution, à titre de dédommagement, des parcelles sur les lots 2058 et 2058 bis, du lotissement MENONTIN-KINDONOU;Vu la requête en date du 20 mai 1998 enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 368/GCS le 02 juin 1998, le sieur DAGBA Abodourin Inoussa a introduit un autre recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/683/DEP-ATL/SG/SAD du 26 décembre 1997 par lequel le Préfet de l'Atlantique, bien qu'ayant abrogé le précédent de son propre chef, a méprisé ses droits au dédommagement des sinistrés de MENONTIN-KINDONOU;Vu la communication faite pour ses observations, par lettre n° 823/GCS du 22 juin 1998 de ladite requête et du mémoire ampliatif, au Préfet du Département de l'Atlantique;Vu la mise en demeure adressée à l'Administration pour lui rappeler les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême; Vu la consignation constatée par reçu n° 1212 du 3 juin 1998;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME Sur la jonction de procédure Considérant que les deux Arrêtés (n° 2/56/DGP-ATL/SP du 14 juillet 1997 et n° 2/683/DEP-ATL/SG/SAD du 26 décembre 1997) déférés devant la Haute Juridiction dans les dossiers n° 97-97/CA; 98-42/CA des 16 décembre 1997 et 02 juin 1998 visent d'une part la même autorité et portent d'autre part sur le même objet;Considérant que le requérant, par lettre en date du 02 novembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 16 novembre 1998 sous n° 1082/GCS, a sollicité une jonction de procédure;Qu'il y a lieu d'opérer une jonction de procédure et d'analyser ensemble les deux (2) dossiers quant au fond;Sur la Recevabilité Considérant que les recours du requérant ont été introduits dans les forme et délai de la loi;Qu'il échet de les déclarer, au regard de la loi, recevables.AU FOND Considérant que le requérant expose que sa feue mère a acquit, dans la zone de MENONTIN-KINDONOU, un domaine de parcelle d'une superficie de 57 a 21 ca relevé à l'état des lieux 12.253 bis, décomposée après recasement en lots 2053 et 2054;Considérant que les différents actes du domaine ont été régulièrement communiqués à l'Administration qui a observé un mutisme; Qu'il y a lieu de déduire, conformément à l'article 70 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême qu'elle a acquiescé aux faits exposés dans la requête;Considérant que par lettre n° 696/MISAT/DC/CNAD du 10 avril 1997, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a instruit le Préfet de l'Atlantique de faire droit à la requête des sinistrés de MENONTIN-KINDONOU, y compris le requérant, de leur donner satisfaction sur les lots 2058, 2058 bis et de leur attribuer à titre de dédommagement des parcelles dont il a précisé les indications aux sinistrés suivants:l ZOCLI Jean-Pierre: Parcelles K, L, D du lot 2058 bis et parcelles M, N, Y, D, E, H, K, L, U, T, V et W du lot 2058;l DAGBA Assiba représentée par DAGBA A. Inoussa: Parcelles B, I, J, C et F du lot 2058 bis et C du lot 2058;-l FEHICHETAN Cathérine: Etat des lieux 10.398 parcelle B du lot 2058;l AKOHOUENDO Damien: Etat des lieux 10281 parcelle G du lot 2058;l TCHELEKIN Tokpon lissa: Etat des lieux 10280 parcelle I du lot 2058;l BANCOLE Pierre: Etat des lieux 10264 parcelle J du lot 2058;l OKPON KOUESSI Marcelin: Etat des lieux 10279 parcelle O du lot 2058;l AHOTONDJI Roger: Etat des lieux 10393 parcelle X du lot 2058;l DOSSOU - YOVO Mathilde: Etat des lieux 10282 parcelle F du lot 2058;l AÏSSI Dominique: Parcelles Q et P du lot 2058 et C, H et E du lot 2058 bis;Considérant qu'à l'examen de l'Arrêté n° 2/683/DEP-ATL/SG/SAD du 26 décembre 1997 portant attribution des parcelles, pris par le Préfet du Département de l'Atlantique en exécution de la lettre précitée, permet de classer les personnes dont les noms y figurent dans les catégories suivantes:* La première catégorie concerne ceux qui sont cités par la lettre du Ministre de l'Intérieur et au profit de qui les parcelles indiquées leur ont été effectivement attribuées par l'Arrêté à savoir:- FEHICHETAN Cathérine- AKOHOUENDO Damien- TCHELEKIN Tokpon lissa- OKPON KOUESSI Marcelin-* La deuxième catégorie regroupe ceux qui sont cités par ladite lettre et dont les noms ne figurent pas sur l'Arrêté querellé. Il s'agit de- BANCOLE Pierre- AÏSSI Dominique-* La troisième catégorie comprend ceux cités par la lettre du MISAT et dont les noms figurent sur l'Arrêté querellé mais pour lesquels le nombre de parcelles devant leur revenir aux termes de la lettre, visée par le Préfet, a été réduit par l'Arrêté incriminé. Il s'agit des nommés:- ZOCLI Jean-Pierre qui devrait recevoir quinze (15) parcelles et s'est vu attribué que sept (7).- Feue DAGBA Assiba représentée par DAGBA A. Inoussa qui a obtenu une parcelle sur le lot 2059, au lieu de six (6);; Considérant que le requérant, titulaire d'un droit d'héritage d'un domaine de 57 a 21 ca, relevé à l'état des lieux 12.253 bis suivant le plan de la Voirie (I.G.N), décomposé, après recasement, dans les lots 2053 et 2054;Considérant qu'il occupe une partie de son droit sur les lots 2053 et 2054, parcelles K, L, M, N, O et P MENONTIN- KINDONOU;Considérant que ce dernier a droit à un dédommagement au même titre que les autres sinistrés de la localité du fait des tracées de voies et occupation de son domaine attribué, par la Commission de Recasement, à d'autrespersonnes;Considérant que son droit au dédommagement se trouve confirmé au Procès-Verbal de séance en date du six mars mil neuf cent quatre vingt dix sept;Que son droit au dédommagement a été confirmé par la lettre d'instruction n° 696/MISAT/DC/CNAD du 10 avril 1997 dont le but est de satisfaire les sinistrés concernés sur l'ex-réserve foncière décomposée en lots 2058 et 2058 bis MENONTIN-KINDONOU;Considérant que par Arrêté n° 2/56/DEP-ATL/CAB/SP du 14 juillet 1997, le Préfet, après avoir visé (7è visa) la lettre n° 696/MISAT/DC/CNAD du 10 avril 1997 a attribué à d'autres personnes les parcelles B, I, J, C et F du lot 2058 bis et C du lot 2058, sans prendre en compte le cas de feue DAGBA Assiba représentée par le requérant;Considérant que, après requête introductive par le requérant, le Préfet s'est fait rappeler à l'ordre par le MISAT qui lui a demandé expressément d'annuler l'Arrêté n° 2/56/DEP-ATL/CAB/SP du 14 juillet 1997 et de prendre «en compte tous les sinistrés concernés par ce dédommagement» et «tous les droits qu'ils prétendent»;Que le Préfet, en reconnaissance de la violation des droits du requérant, a pris l'Arrêté n° 2/377/DEP-ATL/SG/SAD du 19 août 1997 pour abroger l'Arrêté n° 2/56/DEP-ATL/CAB/SP du 14 juillet 1997;Que curieusement, le Préfet de l'Atlantique, au lieu de rétablir le requérant dans ses droits, a pris l'Arrêté querellé pour violer, à nouveau, les droits de feue DAGBA Assiba représentée par Hoirs DAGBA Inoussa en lui accordant, sur le lot 2059, une parcelle au lieu de six (6);Par conséquent, il est établi que le Préfet du Département de l'Atlantique a violé le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques en attribuant à certains le nombre de parcelles qui leur revenait, en le réduisant pour d'autres, dont le requérant.Qu'il y a lieu, d'accueillir le moyen du requérant tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant l'Administration.Sur le deuxième moyen du requérant tiré du détournement de pouvoir. Considérant que le requérant soutient que l'arrêté n° 2/683/DEP-ATL/SG/SAD du 26 décembre 1997 a été pris non pas dans un but d'intérêt général, mais dans le but de satisfaire certains qui ne sont nullement concernés par ce dédommagement;Considérant que ce détournement de pouvoir a été souligné et fustigé par le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale (MISAT), dans sa correspondance n° 631/MISAT/DC/CNAD du 23 juillet 1997 en ces termes: «contre toute attente, l'arrêté visé en objet pris par vous, n'a pris en compte tous les sinistrés concernés par ce dédommagement, ni tous les droits auxquels ils prétendent que ledit arrêté a pris en compte des personnes non concernées ... sans qu'aucune explication n'ait été donné par vous ...» Considérant qu'en observant l'arrêté on peut constater que le Préfet de l'Atlantique a accordé des parcelles à plusieurs personnes non concernées par ce dédommagement et ce sans aucune explication Considérant que le Préfet vise dans l'arrêté incriminé:- 7ème Visa: «Vu la lettre n° 696/MISAT/DC/CNAD du 10 avril 1997"- 9ème Visa: «Vu la lettre n° 631/MISAT/DC/CNAD du 23 juillet 1997- 10ème Visa: «Vu l'arrêté préfectoral n° 2/377/DEP-ATL/SG/SAD du 19 août 1997» pour accorder, au requérant que la parcelle «E» du lot 2059 alors qu'au même moment, il attribue, sans motif valable, à des tierces personnes des parcelles prévues pour dédommager feue DAGBA Assiba représentée par le requérant;Par conséquent, il y a lieu de constater que le détournement de pouvoir se trouve établi et d'accueillir le deuxième moyen du requérant.Au total, il échet d'accueillir le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur DAGBA A. Inoussa héritier de feue DAGBA Assiba contre l'Arrêté n° 2/683/DEP-ATL/SG/SAD du 26 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Atlantique a méprisé ses droits au dédommagement, de le confirmer à titre principal sur son domaine relevé à l'état des lieux 12.253 (décomposé en lots 2053 et 2054 parcelles K,L,M,N,O et P) et à titre de dédommagement sur les parcelles B, I, J, C et F du lot 2058 bis et C du lot 2058 lotissement MENONTIN-KINDONOU.PAR CES MOTIFSDECIDE Article 1er: Il est prononcé la jonction des procédures, objet des dossiers n° 97-97/CA du 16 - 12 - 1997 et 98-42/CA du 02 - 06 - 1998. Article 2: Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/56 DEP-ATL/CAB/SP du 14 juillet 1997 et du 20 mai 1998 contre l'Arrêté n° 2/683/DEP-ATL/SAD du 26 décembre 1997 sont recevables.Article 3: Le recours du 28 novembre 1997 est devenu sans objet, l'Arrêté attaqué ayant été abrogé par l'Arrêté n° 2/377/DEP-ATL/SG/SAD du 19 Août 1997.Article 4: L'Arrêté n° 2/683DEP-ATL/SG/SAD du 26 décembre 1997 est annulé avec toutes les conséquences de droit.Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties, et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 6: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative.PRESIDENT;Saroukou AMOUSSA et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix-huit Février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLICet de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 04/CA
Date de la décision : 18/02/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Lotissement - Recasement - Violation du principe d'égalité des citoyens devant l'Administration - Détournement de pouvoir.

Viole le principe d'égalité des citoyens devant la l'administration, l'arrêté qui dans un but de dédommagement, n'accorde pas les mêmes conditions.Par ailleurs, constitue un détournement de pouvoir l'arrêté de dédommagement de sinistrés qui, sans aucune explication attribue des parcelles à des personnes non sinistrées.


Parties
Demandeurs : DAGBA INOUSSA
Défendeurs : Préfet de l'atlantique et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-02-18;04.ca ?
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