Civil TraditionnelPourvoi en cassation - Défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.Est forclos le demandeur qui, régulièrement mis en demeure, n'a pas produit son mémoire ampliatif dans les délais impartis par la loi.AGOLI-AGBO MICHELC/ AGOLI-AGBO VICTORINE NEE HAZOUMEN° 002/CJ-CT 12 /03/1999La Cour,Vu la déclaration du 12 Février 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle AGOLI-AGBO Michel a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 8 du 12 Février 1992 de la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du 12 Février 1999, le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;Attendu que le 12 Février 1992, Monsieur AGOLI-AGBO Michel a élevé pourvoi en cassation par acte n° 5 de la même date du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou contre l'arrêt n° 8 de ce même jour prononcé par la Chambre de Droit Traditionnel de ladite Cour;Que le 12 Février 1998 a été pris un premier rapport dans la procédure de pourvoi pendant devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. Ce rapport proposait à la Haute Juridiction de recevoir le pourvoi en la forme, mais de déclarer AGOLI-AGBO Michel déchu de son pourvoi, pour n'avoir pas réagi aux deux lettres de mise en demeure n° 403 et 707/GCS des 27 Mars et 21 Mai 1997 qui l'invitaient à payer la consignation et à produire son mémoire ampliatif;Que le 24 Février 1998, le Parquet Général près la Cour Suprême concluait qu'il importe que les mises en demeure soient adressées au conseil du demandeur au pourvoi ou à lui-même et remises en mains propres; car il est à craindre, selon les conclusions du Parquet Général, que les enfants Nadine et Léandre, nées du mariage du demandeur au pourvoi, Monsieur AGOLI-AGBO Michel avec dame HAZOUME Victorine, n'aient remis à leur père, les mises en demeure des 27 Mars et 21 Mai 1997 qu'ils ont réceptionnées, en raison de la tension entre les époux;Que le 18 Mars 1998, Monsieur AGOLI-AGBO Michel, Officier des Forces Armées du Bénin en retraite demeurant au carré n° 1130, quartier Houéhoun a été convoqué par le Greffier en Chef de la Cour Suprême par lettre n° 373/GCS pour le vendredi 27 Mars 1998. Il a reçu en mains propres la convocation qu'il a déchargé lui-même le 26 Mars 1998;Attendu que par lettre n° 706/GCS du 21 Mars 1998, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a adressé une première mise en demeure à Monsieur AGOLI-AGBO Michel, d'avoir à consigner sous peine de déchéance de son pourvoi, la somme de Cinq Mille (5.000) francs dans un délai de Quinze (15) jours, conformément à l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Que suivant cette première mise en demeure, il a été également assigné à Monsieur AGOLI-AGBO Michel un délai d'un mois pour produire ses moyens de cassation conformément à l'article 51 de l'Ordonnance précitée;Que Monsieur AGOLI-AGBO a reçu en mains propres ladite mise en demeure qu'il a déchargée lui-même le 08 Juin 1998;Que Monsieur AGOLI-AGBO a procédé à la consignation prévue par la loi ainsi que l'atteste la quittance n° 1215 du 08 Juin 1998. Toutefois, il n'a pas produit son mémoire ampliatif;Que le 03 Juillet 1998, le Greffier en Chef lui a adressé par lettre n° 908/GCS une deuxième mise en demeure lui accordant un nouveau et dernier délai d'un mois pour déposer son mémoire ampliatif en application de l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966;Attendu cependant que l'examen des pièces au dossier permet de constater que le demandeur au pourvoi, Monsieur AGOLI-AGBO Michel, n'a pas produit à ce jour son mémoire ampliatif;Qu'ayant ainsi laissé les délais de procédure s'expirer sans produire ses moyens de cassation, il y a lieu d'en déduire, bien qu'il ait payé sa consignation, que le dossier ne présente plus d'intérêt pour lui;Qu'en conséquence, il convient, en la forme, d'accueillir le pourvoi pour avoir été fait dans les forme et délai de la Loi et la consignation payée; mais au fond, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion par application de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi;- Déclare AGOLI-AGBO forclos en son pourvoi;- Met les frais à la charge du susnommé;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;OUSSOU Aimé et AKPAKA Joachim CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi Douze Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.