Non payement de cautionEncourt la déchéance le demandeur qui n'a pas consigné la caution dans les délais légaux malgré la mise en demeure.ONAB C/ - SOCIETE BIMEX et COBENAMN° 006/CJ-CM 12/03/1999La Cour,Vu la déclaration du 27 Mars 1998 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Waïdi MOUSTAPHA, Conseil de l'O.N.A.B., a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 39 du 12 Février 1998 de la chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'Audience Publique du Vendredi 12 Février 1999 le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par acte n° 18 enregistré le 27 Mars 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Waïdi MOUSTAPHA, Conseil de l'O.N.A.B., s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 39/98 rendu le 12 Février 1998 par la chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:O. N. A. B.C/SOCIETE BIMEX ET COBENAM.Attendu que le dossier de la procédure, transmis par bordereau n° 126/PG-CS du 07 Septembre 1998 du Procureur Général près la Cour Suprême, a été enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire sous le N° 98-62/CJ-CM;Attendu que par lettre n° 1284/G-CS du 21 Septembre 1998, Maître Waïdi MOUSTAPHA, Conseil du demandeur, auteur matériel du pourvoi, a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême; Que bien qu'ayant reçu cette correspondance le 08 Octobre 1998 à son cabinet, le conseil du demandeur n'a pas cru devoir accomplir lesdites formalités jusqu'à présent;Qu'ainsi il demeure constant que la consignation n'a point été payée;Or attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 précitée, «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite...»;Qu'en l'espèce, le délai accordé pour consigner est expiré sans le paiement de ladite somme;Qu'en conséquence, il y a lieu de clore la procédure par la déchéance bien que le présent pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi.PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi.- Déclare l'O.N.A.B. déchu de son pourvoi.- Met les frais à la charge du sus-nommé.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;Saroukou AMOUSSA et Joachim AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH épouse KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de MaîtreFrançoise TCHIBOZO-QUENUM,GREFFIER.