N° 3
Civil Moderne
Pourvoi en cassation - Recevabilité - Défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos le demandeur au pourvoi qui, n'a point cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
SOTOMEY COSME / TETEGAN EMMANUEL
N° 011/CJ-CM 12/03/1999
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 Avril 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Paul AGBO, Conseil du sieur SOTOMEY Cosme a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/98 du 2 Avril 1998 de la chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 12 Mars 1999 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que par acte n° 20/98 du 10 Avril 1998 de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Paul AGBO, Avocat, a, au nom et pour le compte de son client SOTOMEY Cosme, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 63/98 le 2 Avril 1998 rendu par ladite Cour statuant en matière civile moderne dans l'affaire:
SOTOMEY COSME
C/
TETEGAN EMMANUEL.
Que le dossier de la procédure a été enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire s/n° 98-34/CJ-CM du 19 Juin 1998 ;
Que par lettre n° 828/GCS du 22 Juin 1998 reçue le 26 Juin 1998 à 15 H 52 mn, Maître Paul AGBO a été mis en demeure de consigner une somme de cinq mille francs au Greffe de la Cour Suprême et de produire son mémoire ampliatif;
Que seule la première prescription de la mise en demeure a été observée le 29 Juillet 1998, comme l'atteste le récépissé de versement annexé au dossier;
Qu'une seconde mise en demeure pour la production des moyens de cassation a été adressée à Maître Paul AGBO par lettre n° 1047/GCS du 03 Août 1998. Il l'a reçue le 04 Août 1998 à 16 H 52 mn, mais à ce jour le mémoire ampliatif n'est toujours pas déposé;
Attendu que les délais impartis à Maître Paul AGBO étant expirésl'affaire est réputée en état, conformément aux dispositions de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966;
Que par conséquent, il y a lieu de clore la procédure en déclarant SOTOMEY Cosme forclos en son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Déclare SOTOMEY Cosme forclos en son pourvoi;
- Met les frais à la charge du sus-nommé.
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'à toutes les parties.
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire
PRESIDENT
Saroukou AMOUSSA }
et { CONSEILLERS
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'Audience Publique du Vendredi douze Mars Mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH épouse KPADE,
AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
Edwige BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM