DOSSOU AGOUNVO C/ PREFET DE L'ATLANTIQUEN° 11/CA 18 Mars 1999La Cour,Vu la requête en date du 10 Septembre 1997, enregistrée à la Cour le 24 Septembre 1997 sous le n° 660/GCS par laquelle Monsieur DOSSOU Agounvo Lissanou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/608/DEP-ATL/SG/SAD du 31 Décembre 1996 par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique a retiré la parcelle «L» du Lot 2255 tranche Kouhounou attribuée à la Collectivité DOSSOU AGOUNVO auparavant par arrêté n° 2/487/DEP-ATL/SG/SAD du 5 Septembre 1995 pour l'attribuer de nouveau à Monsieur LOKOSSOU SOTON Cressant;Vu la lettre n° 1675/GCS du 03 Décembre 1997 du Greffier en Chef de la Cour Suprême adressée au requérant, pour l'inviter à produire, à la Cour Suprême, son mémoire ampliatif;Vu la lettre en date à Cotonou du 12 Août 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 Août 1998 sous le n° 790/GCS par laquelle le requérant a sollicité le désistement de l'action introduite devant la Cour Suprême;Vu la consignation constatée par reçu n° 1097 du 10 Octobre 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que Monsieur DOSSOU Agounvo Lissanou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/608/DEP-ATL/SG/SAD du 31 Décembre 1996 par lequel le Préfet a retiré la parcelle «L» du Lot 2255 tranche Kouhounou précédemment attribuée à la Collectivité DOSSOU Agounvo pour l'attribuer de nouveau à Monsieur LOKOSSOU SOTON Cressant;Considérant que par lettre du 12 Août 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 Août 1998 sous le n° 790/GCS, le requérant sollicite le désistement de l'action introduite;Qu'il convient en conséquence de lui en donner acte et de mettre les frais à sa charge;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Il est donné acte au requérant de son désistementd'action ;Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur DOSSOU Agounvo Lissanou, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême;Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Dix Huit Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, AVOCAT GENERALEt de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER.