SOCIETE DUBIC INTERNATIONAL C/ MINISTRES DES FINANCESN° 8 /CA 18 /03/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance de leur conseil, Maître Eliane B. EGUE-ADOTE avocat près la Cour d'Appel de cotonou, enregistrée au greffe de la Cour le 29-06-93 sous n°130, la Société DUBIC International a introduit un recours en annulation pour excès de pourvoir contre l'arrêté n°014/MF/DC/DI/EDT du 14 janvier 1992 par lequel le Ministre des Finances s'est ravisé en abrogeant l'Arrêté n° 321/MF/DC/DI/EDT du 20 novembre 1990 qui auparavant avait abrogé l'Arrêté n°34/MF/DGM/DI/EDTA du 06 mars 1989 par lequel le Ministre des Finances avait résilié le bail emphytéotique qui liait l'Etat et la Société "constructions civiles" pour notifier ; Insuffisance de mise en valeur et exploitation non conforme des lieux.Vu la lettre n°476/S7/EAE/GL du 22 octobre 1997 enregistrée à la cour le 27-10-97 sous n°571/CA ; Maître Eliane B.EGUE-ADOTE, conseiller de la requérante a informé la Cour que cette dernière se désiste.Vu toutes les pièces du dossiers, Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990, Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en rapport, Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ;Considérant que par requête introductive en date du 24 juin 1993, la société DUBIC International, par l'urgence de son conseil Maître Eliane B. EGUE-ADOTE, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n°014/MF/DC/DI/EDT du 14 janvier 1992 par lequel le Ministre des Finances s'est ravisé en abrogeant l'arrêté n°321/MF/DC/DI/EDT du 20 Novembre 1990 qui auparavant avait abrogé l'arrêté n°34/MF/DGM/DI/EDTA du 06 mars 1989 par lequel le Ministre des Finances avait résilié le bail emphytéotique qui liait l'Etat à la Société "Constructions civiles" au motif qu'il y a insuffisance dans la mise en valeur et une exploitation non conforme des lieux.Considérant que par lettre n°476/97/EAE/GL du 22 octobre 1997, Maître Eliane B. EGUE-ADOTE, informe la cour du désistement d'action de sa cliente.Qu'il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement d'action et de mettre les frais à sa charge.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er .- Il est donné acte à la requérante de son désistement d'action.Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :Article 3 .- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au PG près la Cour Suprême /Chambre Administrative/ composée de messieurs :Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT ;Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi dix huit Mars mil neuf cent quatre vingt dix neuf, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Louis René KEKE, MINISTERE PUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER.