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01/04/1999 | BéNIN | N°17/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1999, 17/CA


SEVO PIERRE HONORE C/ Préfet de l'atlantiqueN° 17/CA 1 avril 1999La Cour,Vu la requête en date du 26 Janvier 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 1er février 1999 sous N° 0082/ GCS par laquelle Monsieur SEVO Pierre Honoré, Commissaire de Police en service au Commissariat de Police de Sainte-Rita COTONOU 03 BP : 4213 Jéricho, a saisi la Chambre Administrative d'un recours aux fins de sursis à exécution de l'Arrêté N°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Juillet 1998 par lequel, le Préfet de l'Atlantique l'a dépossédé de sa parcelle. Vu la requête introductive d'instance en date du 21

décembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 1218/G...

SEVO PIERRE HONORE C/ Préfet de l'atlantiqueN° 17/CA 1 avril 1999La Cour,Vu la requête en date du 26 Janvier 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 1er février 1999 sous N° 0082/ GCS par laquelle Monsieur SEVO Pierre Honoré, Commissaire de Police en service au Commissariat de Police de Sainte-Rita COTONOU 03 BP : 4213 Jéricho, a saisi la Chambre Administrative d'un recours aux fins de sursis à exécution de l'Arrêté N°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Juillet 1998 par lequel, le Préfet de l'Atlantique l'a dépossédé de sa parcelle. Vu la requête introductive d'instance en date du 21 décembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 1218/GCS du 30 Décembre 1998, par laquelle le requérant expose que: le Préfet de l'Atlantique, sachant que l'affaire est pendante devant le Tribunal de première instance de COTONOU, ( Affaire N°597/ 97 Chambre des biens), a pris l'arrêté incriminé pour attribuer à nouveau la parcelle "G" du lot 2238 du lotissement de Kouhounou à ses antagonistes qui se sont précipités de la vendre.Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la COUR SUPREME, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990.Vu toutes les pièces de dossier,Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport ; Ouï l'Avocat Général DAKO Nestor en ses conclusions.Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;EN LA FORMEConsidérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai ;Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir le recours du Sieur SEVO Pierre Honoré aux fins de sursis à exécution de l'arrêté N°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Juillet 1998 portant retrait et attribution de la parcelle "G" du lot 2238 lotissement Kouhounou, à titre de dédommagement, à la collectivité AGBADJIGAN représentée par Monsieur AGBADJIGAN Laurent ; ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 Alinéa 1er de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 qui dispose :Article 73 Alinéa 1er : " Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation."AU FONDConsidérant que le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit au principal, à l'exécution de l'arrêté N° 2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Juillet 1998 du préfet de l'Atlantique.Considérant que cette requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 Alinéa 1er de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966, mais encore sur son alinéa 2 qui dispose:Article 73 Alinéa 2 :" Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable".Qu'il en résulte que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la COUR SUPREME que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable.Considérant qu'en l'espèce il appert à la lecture du dossier que les motifs invoqués par le requérant paraissent sérieux ;Que s'agissant du caractère irréparable, il convient de faire remarquer que Sieur SEVO Pierre Honoré était occupant du domaine depuis le 17 Février 1995 et son droit de propriété confirmé par arrêté N° 2/085/DEP-ATL/SG/SAD et par le Permis d'Habiter N° 2/31 du 19 avril 1990 ;Considérant que des arrêtés successifs sur la même parcelle en litige et la précipitation avec laquelle l'acquéreur édifie des bâtiments sur la parcelle en litige et dont le dossier est pendant devant la juridiction judiciaire d'une part, et administrative d'autre part, cachent presque toujours des préjudices socialement et psychologiquement irréparables pour celui qui ressent le besoin de demander au juge un sursis à exécution.Que dès lors, face à une telle situation, il convient de maintenir les travaux effectués sur la parcelle dans l'état où ils se trouvent ;Qu'il y a lieu de déduire que toutes les conditions exigées par la loi, pour l'octroi du sursis à exécution d'une décision administrative, sont réunies en la présente cause :Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du requérant.PAR CES MOTIFSDECIDE Article 1er : Le recours aux fins de sursis à exécution de l'arrêté N° 2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Juillet 1998 du préfet de l'Atlantique portant retrait et attribution de la parcelle "G" du lot 2238 du lotissement de Kouhounou est recevable.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir contre ledit Arrêté, il est sursis à son exécution.Article 3 : Les travaux effectués sur la parcelle sont maintenus en l'état pour compter du présent Arrêt.Article 4 : Réserve des dépens.Article 5 : Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.Article 6 : Notification dudit arrêt sera faite de toute urgence aux parties et au Procureur Général près la COUR SUPREME.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;AKPAKA Gabriel Joachim et AMOUSSA SaroukouCONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier avril 1999 mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il 'est dit ci-dessus en présence de Messieurs.DAKO Nestor, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/CA
Date de la décision : 01/04/1999
Chambres réunies

Parties
Demandeurs : SEVO PIERRE HONORE
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-04-01;17.ca ?
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