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15/04/1999 | BéNIN | N°20/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1999, 20/CA


VISSOH COFFI C/ MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURALN°20/CA du 15/04/1999 La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 21 Décembre 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 04 Janvier 1993 sous N°001/GCS par laquelle Monsieur Vissoh Koffi a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la note de service N°625 du 27 Août 1992par laquelle il a été relevé de ses fonctions de Directeur de la Ferme de Samiondji;Vu la communication faite pour ses observations au Ministre du Développement Rural de ladite requête, du mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées par lettre N°

371/GCS du 26 Mai 1995 ;Vu la mise en demeure N°349/CGS du 1er Av...

VISSOH COFFI C/ MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURALN°20/CA du 15/04/1999 La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 21 Décembre 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 04 Janvier 1993 sous N°001/GCS par laquelle Monsieur Vissoh Koffi a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la note de service N°625 du 27 Août 1992par laquelle il a été relevé de ses fonctions de Directeur de la Ferme de Samiondji;Vu la communication faite pour ses observations au Ministre du Développement Rural de ladite requête, du mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées par lettre N°371/GCS du 26 Mai 1995 ;Vu la mise en demeure N°349/CGS du 1er Avril 1996 adressée au Ministre du Développement Rural;Vu la consignation constatée par reçu N°458 du 18 Mars 1993 ;Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;Vu l'Arrêté N° 201/MDRAC/D-CAB/CC/CP du 9 Août 1990;Vu l'arrêté N°298/MDR/DCAB/CC/SA du 23 Octobre 1991;Vu la Note de Service N°625/PDPA/D/SAF/DA du 27 Août 1992;Vu la loi N° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï Louis René KEKE Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.En la formeConsidérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;Au FondSur le premier moyen du requérant tiré de l'excès de pouvoir en ce que conformément au principe du parallélisme des compétences, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation de fonction.Considérant qu'il ressort du dossier que par arrêté N°201/MDRAC/D-CAB/CC/CP du 09 Août 1990, le sieur Vissoh Koffi, vétérinaire Inspecteur a été nommé Directeur de la Ferme d'Élevage de Samiondji ;Que cette nomination a été confirmée par l'arrêté N°298/MDR/DCAB/CC/SA du 23 Octobre 1991 ; qu'il a été relevé de ses fonctions par note de service N°625/PDPA/D/SAF/DA du 27 Août 1992 ;Considérant que l'analyse du dossier montre que le requérant a été nommé par arrêté du Ministre ; qu'il a été relevé de ses fonctions de Directeur par Note de Service ; que cela constitue non seulement une violation du principe du parallélisme des compétences mais aussi une violation du principe du parallélisme des formes ; qu'en conséquence, la Note de Service querellée encourt annulation ;Sur le deuxième moyen du requérant tiré de vice substantiel de procédure en ce que la sanction infligée au requérant est une sanction disciplinaire alors que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée.Considérant que la Note de Service incriminée dit clairement que le requérant est "relevé de ses fonctions pour incompétence et mauvaise gestion caractérisée des ressources humaines et matérielles de la ferme" ;Considérant que l'article 138 de la loi 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose en son alinéa 1 que:"En cas de faute grave commise par un Agent Permanent de l'Etat, qu'il s'agisse d'un manque à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre de tutelle ;Que l'alinéa 3 du même article dispose:"Le Conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai et sous peine de dessaisissement doit se prononcer dans un délai d'un mois. Ce délai est porté à trois mois en cas d'enquête" ;et que l'article 140 de la loi précitée dispose que:"La procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explication écrite adressée à l'Agent Permanent de l'Etat par l'autorité hiérarchique dont il dépend.Lorsqu'il doit être procédé à la consultation du Conseil de Discipline, celui-ci est saisi, sur un rapport du Ministre dont dépend l'intéressé, par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis".Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant a été relevé de ses fonctions de Directeur de la Ferme d'Élevage de Samiondji par Note de Service N°625/PDPA/D/SAF/DA du 27 Août 1992;Qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée contre lui ;Que derrière ce déplacement d'office de son poste de Directeur se cache une sanction disciplinaire ;Considérant que le requérant demande pour le préjudice matériel 8.275.500 francs correspondant au montant des indemnités qu'ils n'a plus perçues depuis qu'il a été relevé de ses fonctions ; Considérant que l'analyse du dossier montre que le requérant est un fonctionnaire donc un agent de l'Etat nommé à un poste de responsabilité ; qu'il est à remarquer que le contenu de la situation du fonctionnaire, ses droits et obligations peuvent être modifiés unilatéralement par l'Administration à tout instant sans que le fonctionnaire puisse invoquer de prétendus droits acquis, ni réclamer une indemnisation quelconque surtout lorsque le traitement du requérant n'a pas été suspendu ; que dans le cas d'espèce l'instruction du dossier ne montre pas du tout que le requérant a eu son salaire suspendu, mais la suppression de ses indemnités du fait de la décision illégale et arbitraire de son chef hiérarchique ;Considérant que le préjudice moral est le résultat des troubles apportés dans la vie quotidienne du requérant et dans celle de sa famille par différentes pressions de son chef hiérarchique, la torture morale, l'incertitude de l'avenir bien qu'étant encore à son poste de responsabilité, les manques à gagner du fait de toutes ses indemnités supprimées après sa suspension de ses fonctions de Directeur ;Qu'en l'espèce, on peut soutenir l'idée d'un préjudice moral, mais dont la portée est moindre que celle soutenue par le requérant qui demande pour ce préjudice 10.000.000 de francs CFA ;Considérant que la Cour dispose d'éléments suffisamment précis lui permettant d'apprécier et d'évaluer le préjudice réparable, cependant que nous sommes en l'espèce dans un recours pour excès de pouvoir et non dans un recours de plein contentieux, qu'il échet d'annuler la Note de service querellée et que le surplus de la demande est irrecevable.Considérant au total qu'il échet de juger, eu égard à tous les éléments qui ressortent de l'instruction et face au silence de l'Administration, après la mise en demeure du 1er Avril 1996, que les moyens du requérant sont fondés ; d'annuler la note de service querellée et que le surplus de la demande est irrecevable.PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er.- Le recours en annulation pour excès de pouvoir de la Note de Service N°625/PDPA/D/SAF/DA du 27 Août 1992 est recevable.Article 2 .- La Note de Service N°625/PDPA/D/SAF/DA du 27 Août 1992 est annulée.Le surplus de la demande est irrecevable.Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4 .- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême et sera publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALLAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi 15 Avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;et de MaîtreMOUDACHIROU Balkissou KALTOU, GREFFIER


Administrative contentieuse

Analyses

Parallélisme des compétences et des formes-déplacement d'office-Sanction disciplinaire cachée-Nécéssité d'une procédure disciplinaire - Préjudice établi - irrecevabilté de la demande en réparation de ce préjudice formulée dans une instance de recours pour excès de pouvoir.

En fonction du principe du parallélisme des compétences, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation de fonction.Derrière un déplacement d'office se cache une sanction disciplinaire nécessitant le respect de la procédure disciplinaire dont le non respect dans ce cas constitue un vice substantiel de procédure entraînant l'annulation de la mesure.


Parties
Demandeurs : VISSOH COFFI
Défendeurs : MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/04/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20/CA
Numéro NOR : 39975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-04-15;20.ca ?
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