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20/05/1999 | BéNIN | N°35/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1999, 35/CA


Hériters AZIHOUNGBA Pauline épouse HONFOGA Achille C/ Etat BéninoisN°35/CA du 20/05/1999La Cour;Vu la requête en date à Cotonou du 18 Février 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 Mars 1992 sous n° 48/GCS par laquelle les Héritiers AZIHOUNGBA Pauline épouse HONFOGA représenté par leur père HONFOGA Achille, en service à la SONACOP PARAKOU ont par l'organe de leurs conseils Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, Avocats près la Cour d'Appel de Cotonou, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation

de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à Trente Cinq ...

Hériters AZIHOUNGBA Pauline épouse HONFOGA Achille C/ Etat BéninoisN°35/CA du 20/05/1999La Cour;Vu la requête en date à Cotonou du 18 Février 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 Mars 1992 sous n° 48/GCS par laquelle les Héritiers AZIHOUNGBA Pauline épouse HONFOGA représenté par leur père HONFOGA Achille, en service à la SONACOP PARAKOU ont par l'organe de leurs conseils Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, Avocats près la Cour d'Appel de Cotonou, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à Trente Cinq Millions (35.000.000) de francs CFA;Vu le mémoire ampliatif du Conseil du requérant en date du 30 Avril 1996 enregistré au Greffe de la Cour le 13 Mai 1996 sous n° 149/GCS;Vu la communication n° 803/GCS du 1er Juillet 1996 transmettant au Ministre de la Défense Nationale pour ses observations, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées;Vu la lettre n° 1322/MDN/S/CTJ/SA du 29 Juillet 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Juillet 1996 sous le n° 362/GCS par laquelle le Ministre de la Défense Nationale a présenté son mémoire en défense;Vu la consignation constatée par reçu n° 632 du 20 Juillet 1995;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Ouï le Conseiller Rapporteur Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORME Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans la forme de la loi;AU FONDSur le premier moyen du requérant tiré de la responsabilité de l'Administration en ce que l'Administration pénitentiaire par défaut de surveillance et de précaution susceptibles d'éviter toute évasion a laissé s'échapper un prisonnier; cette défaillance et cette carence de l'Administration suffisent pour entraîner sa responsabilité quant aux conséquences ultérieures.Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale reconnaît dans son mémoire en défense du 29 Juillet 1996 que: «l'individu pourchassé s'est évadé de la prison des semaines avant la survenance des faits;- que c'est après une enquête et une recherche minutieuse opérées pendant des jours qu'il a été localisé;- que c'est après avoir su qu'il s'est retranché dans le quartier Sainte Rita que, le 25 Octobre 1983, les Forces de l'Ordre ont investi, de nuit, la résidence du fuyard pour l'arrêter;- que c'est dans sa tentative de leur échapper à nouveau que des coups de feu ont été tirés atteignant mortellement dame AZIHOUNGBA Pauline»;Considérant que ces faits montrent qu'aucune circonstance exceptionnelle ne se posait pour que le quartier Sainte Rita devienne un champ de tir même si c'est dans l'intention d'arrêter un évadé de la prison;Que dans le cas d'espèce, la responsabilité des activités militaires dans le quartier Sainte Rita incombe entièrement à l'Administration Pénitentiaire qui n'a pas su bien garder ses prisonniers;Considérant en effet que le mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitue une faute de service qui a entraîné l'évasion du prisonnier;Qu'aussi l'Administration est-elle tenue de réparer les conséquences des fautes commises par les militaires dans leur tentative d'arrêter à nouveau le fugitif dans la mesure où ces fautes ne sont pas détachables du service;Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que c'est en essayant d'arrêter le fuyard que les militaires ont tiré des coups de feu;Que dame AZIHOUNGBA Pauline a trouvé la mort au cours de cette fusillade; que rien ne prouve que le fugitif était armé et qu'il y a eu échange de coups de feu entre les militaires et lui comme a voulu le faire signifier le Ministre de la Défense Nationale;Ce qui conforte la thèse selon laquelle le coup de feu qui a atteint la victime a été tiré par l'un des militaires et cette faute peut être qualifiée d'une faute de service public imputable à l'Administration Pénitentiaire;Considérant qu'il est à remarquer que la puissance publique doit être déclarée pécuniairement responsable des fautes de service commises par ses agents;Que dans le cas d'espèce, l'accident survenu qui a coûté la vie à dame AZIHOUNGBA Pauline est imputable aux militaires d'où la nécessité de réparer;Qu'en l'espèce, il s'agit d'une faute qui engage la responsabilité de la puissance publique à cause des coups de feu tirés dans le quartier Sainte Rita, entraînant la mort de la dame AZIHOUNGBA Pauline de façon accidentelle;Qu'alors les requérants sont fondés à demander des dommages pour préjudices subis;Sur les préjudices subis Considérant que le préjudice moral est le résultat des troubles apportés dans la vie des enfants de la victime:- l'incertitude de l'avenir pour les enfants;- le regret éternel; - les manques de ressources pour faire face aux études;Considérant que dans le cas d'espèce, on peut soutenir l'idée d'un préjudice moral dont la portée ne peut être quantifiée;Considérant que le requérant demande pour le préjudice matériel et le préjudice moral subi des dommages-intérêts d'un montant de Trente Cinq Millions (35.000.000) de francs CFA; Considérant que la Cour dispose d'éléments suffisamment précis lui permettant d'apprécier et d'évaluer le préjudice réparable, non quantifiable, qu'il échet d'allouer aux requérants, toutes causes de préjudice confondues, la somme de Vingt Millions (20.000.000) de francs CFA;Au total, il échet de juger , eu égard à tous les éléments qui ressortent de l'instruction que les moyens des requérants sont fondés et que c'est à bon droit que les requérants soutiennent qu'il y a un rapport de cause à effet entre les coups de feu tirés par les militaires et la mort de la dame AZIHOUNGBA Pauline et de condamner l'Administration à payer des dommages-intérêts d'un montant de Vingt Millions de francs CFA pour les graves préjudices subis par les Héritiers AZIHOUNGBA Pauline, représentés par HONFOGA Achille du fait de la responsabilité de l'Administration et de la faute du service;PAR CES MOTIFS D E C I D E ARTICLE 1er: Le recours de plein contentieux du 18 Février 1992 exercé par les Héritiers AZIHOUNGBA Pauline épouse HONFOGA représentés par HONFOGA Achille, ayant pour conseils Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, en réparation des préjudices subis à l'occasion de la mort de façon accidentelle de dame AZIHOUNGBA Pauline est recevable.ARTICLE 2:L'Etat Béninois est condamné à payer aux Héritiers AZIHOUNGBA Pauline, représentés par HONFOGA Achille pour préjudices graves subis du fait de la responsabilité de l'Administration et de la faute du service, la somme de Vingt Millions (20.000.000) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues.ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.ARTICLE 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême et sera publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE etJoachim AKPAKA CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Vingt Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/CA
Date de la décision : 20/05/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Faute de service entraînant l'évasion d'un prisonnier - Tentative d'arrestation - Mort d'homme- Faute de service - Responsabilité de l'Administration

Le coup de feu tiré par un militaire pourchassant un évadé de prison constitue en l'absence de toute circonstance exceptionnelle une faute de service engageant la responsabilité de l'administration pénitentiaire.


Parties
Demandeurs : Hériters AZIHOUNGBA Pauline épouse HONFOGA Achille
Défendeurs : Etat Béninois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-05-20;35.ca ?
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