La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1999 | BéNIN | N°40/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1999, 40/CA


Collectif des Ingénieurs et Administrateurs A2 de l'OPT. C/ Directeurs Général de l'Offce des Postes et TélécommunicationsN° 40/CA 03/06/1999La Cour, Vu la requête en date du 22 Avril enregistrée au Greffe de la Cour le 28 Avril 1994 sous le n° 95/GCS, par laquelle le Collectif des Ingénieurs et Administrateurs de la catégorie ² représenté par GOUHIZOUN Bruno et BATONON Appolinaire demeurant à Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet par laquelle le Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunicatio

ns a rejeté leur demande de formation et de reclassement et ce en vi...

Collectif des Ingénieurs et Administrateurs A2 de l'OPT. C/ Directeurs Général de l'Offce des Postes et TélécommunicationsN° 40/CA 03/06/1999La Cour, Vu la requête en date du 22 Avril enregistrée au Greffe de la Cour le 28 Avril 1994 sous le n° 95/GCS, par laquelle le Collectif des Ingénieurs et Administrateurs de la catégorie ² représenté par GOUHIZOUN Bruno et BATONON Appolinaire demeurant à Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet par laquelle le Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications a rejeté leur demande de formation et de reclassement et ce en violation des articles 16, 65 à 72 de la Loi n° 86-013 du 26 Avril 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat; 102, 104, 109 et 110 du Décret n° 85-363 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Postes et Télécommunications; Vu la lettre n° 479/GCS du 27 Mars 1996 par laquelle ladite requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués, pour ses observations, au Directeur Général de l'Officie des Postes et Télécommunications; Vu la lettre n° 3256/OPT/DG du 08 Juillet 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 Juillet 1996, sous n° 323/GCS, par laquelle le Directeur Général de l'Officie des Postes et Télécommunications a demandé une prorogation de délai qui lui a été accordée par lettre n° 035/GCS du 09 Juin 1997; Vu la lettre n° 4144/OPT/DG du 23 Août 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 21 Octobre 1996 sous n° 497/GCS par laquelle le Directeur Général de l'Officie des Poste et Télécommunications a transmis à la Cour les observations de l'Administration; Vu la lettre n° ABC/PK/205/97 du 10 Mars 1997, enregistrée le 12 Mars 1997 sous n° 110/GCS par laquelle Maître Bertin C. AMOUSSOU a fait parvenir à la Cour le mémoire en défense de l'Administration de l'Office des Postes et Télécommunications; Vu la consignation constatée par reçu n° 558 du 30 Septembre 1994; Vu toutes les pièces du dossier; Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990; Vu la Loi n° 86-013 du 26 Avril 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et le Décret n° 85-363 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Postes et Télécommunications; Vu la Convention Collective du Travail applicable au Personnel de l'Office des Postes et Télécommunications de la République du Bénin; Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport; Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi: EN LA FORME Considérant que le recours du Collectif des Ingénieurs et Administrateurs A² de l'Office des Postes et Télécommunications a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieur de le déclarer recevable; AU FONDSur l'unique moyen des requérants tiré de la violation de la loi: Considérant qu'à l'appui de leur moyen, les requérants soutiennent que: Aux termes de l'article 102 du Décret 85-363 du 11 Septembre 1985, il est organisé chaque année des examens de qualification professionnelle pour la promotion des Agents Permanents de l'Etat se trouvant dans la même catégorie et ayant effectué au moins une année de services effectifs dans une échelle immédiatement inférieure; Que le Décret ne fait aucune discrimination entre les différentes catégories du personnel de l'office; Que malgré les dispositions de l'article 109 du Décret n° 85-363 du 11 Septembre 1985 qui autorise les anciens agents de l'Etat précédemment régis par le Décret n° 72-103 du 22 Avril 1972 à prendre part pendant une période de trois (3) ans, à compter du 17 Octobre 1981, aux concours professionnels donnant accès aux corps de la hiérarchie supérieure, s'ils réunissent cinq (5) ans d'ancienneté dans leurs corps, rien n'a été fait pour eux jusqu'à ce jour; Que la Direction, en refusant d'organiser les examens tels que prévus par les textes, a manifestement violé la loi et plus précisément l'article 102 des Statuts Particuliers de l'Office des Postes et Télécommunications; Que l'organisation de l'examen de qualification professionnelle, telle que prévue par les Statuts Particuliers des Corps des Personnels ou Cadres de l'Office des Postes et Télécommunications, ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration mais plutôt d'une compétence liée; Considérant que l'Administration, dans sa réplique, souligne qu'il est vrai qu'en 1983 et 1988 certains agents de l'Office des Postes et Télécommunications ont accédé à un corps supérieur par rapport à celui dans lequel où ils se trouvaient; mais que du point de vue juridique il n'existe, à sa connaissance, aucun texte légal ou réglementaire obligeant l'Office des Postes et Télécommunications à donner systématiquement à tous les agents une formation de longue durée (une année scolaire au moins) consécutive à leur reclassement sans tenir compte de leur nombre, du coût des formations et des besoins de l'entreprise; Que jusqu'à ce jour l'Office des Postes et Télécommunications n'éprouve pas encore la nécessité de procéder à un recrutement et à une formation de métier de base de longue durée; Que c'est seulement après des vacances de postes ou des disponibilités d'emplois que cette promotion peut se faire. En sus, que la gestion de type privatiste de l'Office des Postes et Télécommunications ne lie plus la promotion dans la carrière à l'obtention de diplômes, mais plutôt à la compétence et à l'emploi;-Que les requérants sont mal fondés à réclamer un quelconque droit à participer à un concours en vue d'un reclassement; dans la mesure où ils se sont fondés sur la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat; alors que le Statut du Personnel de l'Office des Postes et Télécommunications est dorénavant régi par la Convention Collective du Travail du 17 Août 1995 et que «tous les cas particuliers non prévus dans la présente convention seront traités conformément aux dispositions du Code de Travail et de la Convention Générale du Travail.» Considérant que conformément aux articles 137, 138, 139, 140 et 141 des dispositions transitoires de la Convention Collective du Travail applicable au personnel de l'Office des Postes et Télécommunications en date du 17 Août 1995 il est prévu que: Article 137: «La présente convention collective remplace les Statuts Particuliers qui régissaient les travailleurs de l'Office des Postes et Télécommunications en service à sa date de prise d'effet. -La transition entre elle et lesdits textes est précédée par classement et/ou reclassement du personnel en service à la date de prise d'effet de la présente convention collective» Article 138: «Les reclassements découlant de l'adoption de la présente convention collective prendront en compte la situation administrative exacte de chaque agent à la date de son entrée en vigueur.» Article 139: «Les modalités de classement et de reclassement dans les catégories et classes de la présente convention collective devront s'appuyer sur la qualification professionnelle de chaque travailleur.» Article 140: «Toutes autres considérations (avantages ou droits acquis) seront appréciées en tant que normes de reversement.» Article 141: «Une fois les critères, modalités et considérations prévus aux articles 137, 138, 139 et 140 ci-dessus pris en considération, chaque travailleur sera reclassé, à la date de prise d'effet de la présente convention collective, à la concordance de salaire, c'est-à-dire au salaire de la convention égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevrait s'il était encore régi par les Statuts Particuliers des Corps des personnels des Postes et Télécommunications. Après ce reclassement, il sera accordé à tous les travailleurs en activité à la date de prise d'effet de la présente convention collective une bonification d'un échelon au moins.Considérant que la convention collective du travail prend effet pour compter du 17 Août 1995, date de sa signature par les parties contractantes, et dont l'objectif principal, comme souligné dans le préambule, est de corriger le blocage des examens et concours professionnels, la rigidité du mécanisme de règlement de contentieux et autres dont le personnel de l'Office des Postes et Télécommunications est victime du fait de la mauvaise application des dispositions du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat; Considérant que l'Administration ne saurait évoquer la gestion de type privatiste de l'Office des Postes et Télécommunications pour bloquer, en faisant rétroagir ladite convention, plus de quinze (15) ans l'évolution normale de carrière de toute une catégorie d'agents en violation des textes de base qui régissent l'Office des Postes et Télécommunications et plus particulièrement la carrière des Agents Permanents de l'Etat qui s'y trouvent; Considérant que l'Administration ne saurait laisser certaines catégories de ses cadres au motif qu'elle n'éprouve pas encore la nécessité de procéder à un recrutement alors qu'elle a, à certaine période, procédé à des recrutements directs et indirects;Considérant que si les modalités ainsi que les programmes des épreuves des divers concours et tests prévus au Décret n° 85-363 du 11 Septembre 1985 sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés du Travail, de l'Education Nationale et du Ministre de tutelle, il relève tout au moins de l'obligation fonctionnelle (en sa qualité de détenteur du pouvoir de gestionnaire du personnel administratif) du Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications de préparer la liste et les documents de base des agents, remplissant les conditions exigées par la loi, pouvant participer aux tests et concours prévus par ledit Décret; Considérant que le Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications, en appréciant l'opportunité et la nécessité ou non du moment du déroulement des divers concours et tests prévus par le Décret précité, a outre passé ses pouvoirs en violant l'esprit des articles 102, 103, 107 et 109 du Décret n° 85-363 du 11 Septembre 1985; Considérant que le mutisme observé par le Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications, autorité hiérarchique, pour faire droit à la demande des requérants de voir organiser les tests et concours prévus pour eux est contraire à la loi; Qu'il échet au total d'accueillir le moyen des requérants tiré de la violation de la loi et plus précisément de l'article 110 du Décret n° 85-363 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Office des Postes et Télécommunications; PAR CES MOTIFS D E C I D E Article 1er.- Le recours pour excès de pouvoir en date du 22 Avril 1994 par lequel le Collectif des Ingénieurs et Administrateurs de la catégorie A² de l'Office des Postes et Télécommunications, représenté par GOUHIZOUN Bruno et BATONON Appolinaire, a sollicité l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le Directeur Général de l'Officie des Postes et Télécommunications a rejeté leur demande de formation et de reclassement est recevable. Article 2.- Ladite décision implicite de rejet est annulée avec toutes les conséquences de droit, pour violation de l'article 110 du Décret n° 85-363 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Office des Postes et Télécommunications. Article 3.- Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4.- Notification du Présent arrêt sera faite aux requérants (Collectif des Ingénieurs et Administrateurs A² de l'Office des Postes et Télécommunications et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Saroukou AMOUSSA et Joachim AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trois Juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur: Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/CA
Date de la décision : 03/06/1999
Chambres réunies

Analyses

Examen de qualification professionnelle pour la promotion d'agents en fonction dans un Office de l'Etat - examen prévu par les statuts - refus de l'autorité hiérachique de l'organiser - illégalité de la décision - Rétroactivité d'une convention collective la justifiant (non).

L'organisation d'un concours prévu par les statuts en vue d'un reclassement des agents éventuellement admis audit concours résulte d'un pouvoir lié et non d'un pouvoir discrétionnaire.La gestion de type privatise d'un office de l'Etat ne saurait être invoquée pour bloquer, contrairement à la réglementation, l'évolution normale de carrière de toute une catégorie d'agents.


Parties
Demandeurs : Collectif des Ingénieurs et Administrateurs A2 de l'OPT.
Défendeurs : Directeurs Général de l'Offce des Postes et Télécommunications

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-03;40.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award