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17/06/1999 | BéNIN | N°44/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1999, 44/CA


N'Da Théophile C/ Etat Béninois.N°44/CA 17/06/1999 La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 14 Novembre 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Novembre 1991 sous le n° 156 par la quelle Maître Louis A. FIDEGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou et Conseil de N'DA Théophile a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 91-83 du 24 Mai 1991 portant reconstitution de carrière des Commissaires de Police;Vu la lettre n° 382/GCS du 21 Août 1992 par laquelle le Conseil du requérant a été mis en demeure d'avoir à consigner et sa réponse e

n date du 3 Septembre 1992;Vu les lettres n°s 144 et 162/GCS du 19 A...

N'Da Théophile C/ Etat Béninois.N°44/CA 17/06/1999 La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 14 Novembre 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Novembre 1991 sous le n° 156 par la quelle Maître Louis A. FIDEGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou et Conseil de N'DA Théophile a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 91-83 du 24 Mai 1991 portant reconstitution de carrière des Commissaires de Police;Vu la lettre n° 382/GCS du 21 Août 1992 par laquelle le Conseil du requérant a été mis en demeure d'avoir à consigner et sa réponse en date du 3 Septembre 1992;Vu les lettres n°s 144 et 162/GCS du 19 Avril 1993 et 16 Mai 1994 invitant le Conseil du requérant à produire son mémoire ampliatif;Vu la mise en demeure n° 140/GCS du 23 Février 1995 qui lui a été adressée;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 431 du 3 Septembre 1992;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:Considérant que par requête en date du 14 Novembre 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Novembre 1991 sous n° 156, Maître Louis FIDEGNON, Conseil de N'DA Théophile, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 91-83 du 24 Mai 1991 portant reconstitution de carrière des Commissaires de Police;Considérant que par lettre n°s 144 et 162/GCS des 19 Avril 1993 et 16 Mai 1994 le Conseil du requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;Que par lettre n° 140/GCS du 23 Février 1995 une mise en demeure accordant un nouveau et dernier délai lui fut adressée mais qu'il n'a pas cru devoir répondre jusqu'à présent;Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 précitée il est prescrit ce qui suit:«Article 69: Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observée le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.«Article 70: Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»Qu'en l'espèce la mise en demeure adressée au Conseil du requérant étant restée sans effet, il est en conséquence réputé s'être désisté et qu'il y a lieu de classer l'affaire.PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.Article 2: L'affaire est classée.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur N'DA Théophile, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix sept Juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

Désistement d'office

Le demandeur qui n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mise en demeure est réputé s'être désisté.


Parties
Demandeurs : N'Da Théophile
Défendeurs : Etat Béninois.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 17/06/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44/CA
Numéro NOR : 39992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-17;44.ca ?
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