ADIKPETO HYPPOLYTE C/Préfet de l'Atlantique - GNINOU Jean-BaptisteN°45/CA 17/06/99La Cour, Vu la requête introductive d'instance en date du 02 Octobre 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 13 Octobre 1992 sous le n° 245/GCS par laquelle Maître Armand A. AGBO, Conseil de ADIKPETO Hippolyte, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique ayant attribué la parcelle «O» du lot 1336 qu'il occupait à Monsieur GNINOU Jean-Baptiste;Vu les lettres n°s 263 et 264/GCS du 27 Février 1996 par lesquelles le requérant a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire la décision attaquée ainsi que la copie du recours gracieux avec toutes les pièces justificatives;Vu la correspondance en date du 12 Mars 1996 enregistrée au Greffe le 19 Mars 1996 sous n° 051/GCS par laquelle le requérant a sollicité le désistement de l'action introduite devant la Cour Suprême;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:Considérant que Maître Armand A. AGBO, Conseil de ADIKPETO Hippolyte a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet de l'Atlantique ayant attribué la parcelle «O» du lot 1336 qu'il occupait à Monsieur GNINOU Jean-Baptiste;Considérant que par lettre du 12 Mars 1996 enregistrée au Greffe le 19 Mars 1996 sous le n° 051/GCS, le requérant a notamment déclaré qu'il se désiste de son action en raison de l'arrêt rendu dans cette affaire contre GNINOU Jean-Baptiste le 11 Mars 1993 par la Cour d'Appel de Cotonou;Qu'il convient en conséquence de lui donner acte de son désistement à l'action et de mettre les frais à sa charge;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt Mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU,GREFFIER.