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17/06/1999 | BéNIN | N°48/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1999, 48/CA


Sévérin HOUEDANOU C/ Préfet de l'AtlantiqueN°48/CA 17/06/1999La Cour,Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 05 Juillet 1996 par laquelle le sieur Sévérin HOUEDANOU a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté N° 2/168/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Mars 1996 par lequel le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle «I» du lot 2013 de Mênontin pour l'attribuer au sieur Léonard JOHNSON;Vu la lettre N° 1109/GCS du 10 Octobre 1996 par laquelle ladite requête a été communiquée au Préfet

de l'Atlantique pour ses observations;Vu toutes les pièces du dossier;Vu...

Sévérin HOUEDANOU C/ Préfet de l'AtlantiqueN°48/CA 17/06/1999La Cour,Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 05 Juillet 1996 par laquelle le sieur Sévérin HOUEDANOU a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté N° 2/168/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Mars 1996 par lequel le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle «I» du lot 2013 de Mênontin pour l'attribuer au sieur Léonard JOHNSON;Vu la lettre N° 1109/GCS du 10 Octobre 1996 par laquelle ladite requête a été communiquée au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que le 05 Juillet 1996 Sévérin HOUEDANOU demeurant au carré 2103 Mênontin Cotonou a introduit un recours en annulation, enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 959/GCS, contre l'arrêté préfectoral n° 2/168/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Mars 1996;Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant soutient:- que suivant arrêté préfectoral n° 2/698/DEP-ATL/SG/SAD en date du 15 Septembre 1995, il est propriétaire de la parcelle «I» du lot 2103 d'une contenance de 250 m²;- qu'il a accompli toutes les formalités administratives afférentes à la parcelle en cause et que dès lors son droit de propriété se trouve confirmé sur ladite parcelle;- que contre toute attente, le sieur JOHNSON Léonard occupa ladite parcelle en détruisant les plantes et briques qui s'y trouvaient;- que par sommation d'huissier il fit ordonner à JOHNSON Léonard de cesser ses travaux;- que c'est à cette occasion qu'il fut informé de l'existence de l'arrêté préfectoral n° 2/168/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Mars 1996 abrogeant celui du 15 Septembre 1995, le nouvel arrêté attribuant la même parcelle au sieur JOHNSON Léonard;- que dès lors il y a litige dont le Préfet du Département a l'entière responsabilité;Sur la recevabilitéConsidérant que le recours administratif est daté du 20 Mai 1996 contre un arrêté du 21 Mars 1996 et que le recours contentieux est du 05 Juillet 1996;Considérant que le délai de deux mois que le requérant doit observer entre le recours administratif et la réponse ou le silence de l'Administration vient à expiration le 20 Juillet 1996 alors que son recours contentieux est du 05 Juillet 1996;Que malgré les apparences d'un recours prématuré, celui de Sévérin HOUEDANOU doit être déclaré recevable au motif que eu égard à la durée de l'instruction de l'instance, ledit délai de deux mois est largement parvenu à son terme sans que l'Administration ait fourni une réponse;Sur le fondConsidérant que le Préfet de l'Atlantique a attribué à titre de dédommagement à Sévérin HOUEDANOU la parcelle «I» du lot 2103 de 250 m² par arrêté n° 2/698/DEP-ATL/SG/SAD du 15 Septembre 1995;- Qu'après avoir abrogé ledit arrêté sans dire qu'il est illégal et sans dire les raisons de l'illégalité qui l'a entaché, la même autorité administrative a, par un autre arrêté, attribué la même parcelle à JOHNSON Léonard;- Que l'arrêté abrogé, dont la légalité n'est pas remise en cause, a créé des droits au requérant et que la décision contenue dans l'arrêté attaqué est de nature à créer une insécurité juridique que la Haute Juridiction se doit clairement de relever;Considérant qu'en l'espèce l'autorité administrative en évitant de motiver sa décision a manifestement violé les principes généraux qui régissent le droit administratif, en l'occurrence ceux de l'égalité des citoyens devant la loi, du respect des actes ayant créé des droits, de la sécurité juridique, laquelle sécurité juridique s'oppose à ce que des situations puissent être remises en cause indéfiniment;Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué et de faire droit à la requête de Sévérin HOUEDANOU;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: La requête de Sévérin HOUEDANOU est recevable.Article 2: L'arrêté préfectoral n° 2/698/DEP-ATL/SG/SAD du 21 Mars 1996 est annulé.Article 3: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les frais seront mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix sept Juin Mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/CA
Date de la décision : 17/06/1999
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Principes généraux du droit - Violation

Est recevable et fondé le recours en annulation contre un acte qui non seulement viole le principe des droits acquis, mais aussi celui de l'égalité des citoyens devant la loi.


Parties
Demandeurs : Sévérin HOUEDANOU
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-17;48.ca ?
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