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20/06/1999 | BéNIN | N°10/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juin 1999, 10/CA


HOUNTONDJI Gabriel C/ Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative.N° 10/CA 20/06/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 20 Février 1986 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 Mars 1986 sous n° 065/GCS par laquelle Gabriel HOUNTONDJI, Ingénieur du Développement Rural, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 1115/MDRAC/DGM/SA du 28 Octobre 1985 du Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative lui infligeant un blâme avec inscription au dossier;Vu la lettre n° 429/GC/CPC du 17 Juin 1986 invitant le requ

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HOUNTONDJI Gabriel C/ Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative.N° 10/CA 20/06/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 20 Février 1986 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 Mars 1986 sous n° 065/GCS par laquelle Gabriel HOUNTONDJI, Ingénieur du Développement Rural, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n° 1115/MDRAC/DGM/SA du 28 Octobre 1985 du Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative lui infligeant un blâme avec inscription au dossier;Vu la lettre n° 429/GC/CPC du 17 Juin 1986 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif et sa réponse en date du 22 Octobre 1986 après plusieurs mises en demeure;Vu la communication n° 880/GC/CPC du 15 Décembre 1986 transmettant au Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative la requête introductive valant mémoire ampliatif pour ses observations;Vu la réponse de l'Administration adressée à la Cour le 26 Février 1987 et enregistrée sous le n° 035;Vu la consignation constatée par reçu n° 153 du 02 Juin1986;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusionsAprès en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant en date du 20 Février 1986 est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur le moyen du requérant en sa première branche, tiré de la violation des dispositions de l'article 133 de l'Ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979. Considérant que le requérant soutient que la décision n° 1115/MDRAC/DGM/SA du 28 Octobre 1985 lui infligeant un blâme avec inscription au dossier est irrégulière en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 133 de l'Ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979 portant Statut des Agents Permanents de l'Etat, alors en vigueur, qui dispose en son alinéa 2:«Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées sans l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa, après demande d'explication adressée à l'intéressé et avis du Comité de Direction. La décision de sanction doit être motivée et peut prescrire que la décision et ses motifs seront rendus publics.»Considérant en effet qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande d'explication en bonne et due forme n'a été adressée au requérant pour les faits qui lui sont reprochés, ni qu'un Comité de Direction se soit réuni au Ministère pour se pencher sur le cas et donner un avis au Ministre, même si le 30 Septembre 1985 une séance de travail a réuni le Ministre, le Directeur Général du Ministère et Gabriel HOUNTONDJI, le mis en cause alors qu'il n'exerçait plus ses fonctions de DAFA depuis le 30 Août 1985;Considérant que nulle part dans ses observations le Ministre du Développement Rural n'a pu infirmer les moyens invoqués à cet égard par le requérant, se contentant au contraire d'invoquer à son encontre l'inexactitude matérielle des faits;Considérant que c'est en raison de la nature répressive de la sanction disciplinaire que le législateur a institué une procédure tendant à préserver les intérêts des Agents publics pour lesquels elle constitue des garanties personnelles;Qu'en conséquence, le Ministre du Développement rural et de l'Action Coopérative, en prenant la décision de sanction disciplinaire à l'encontre de Gabriel HOUNTONDJI, ex-DAFA du MDRAC, l'a délibérément privé des garanties à lui offertes par la loi;Que dès lors, il a méconnu les formalités substancielles qui font partie d'une procédure disciplinaire et cette méconnaissance entache la régularité de la décision attaquée;Qu'en conséquence, le requérant est bien fondé à demander l'annulation de ladite décision pour excès de pouvoir, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche de son moyen;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Gabriel HOUNTONDJI contre la Décision n° 1115/MDRAC/DGM/SA su 28 Octobre 1985 du Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative lui infligeant un blâme avec inscription au dossier, est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée pour violation de la légalité avec toutes les conséquences de droit.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Ministre du Développement Rural, au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 5: Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Premier Juillet Mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/CA
Date de la décision : 20/06/1999
Chambres réunies

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Procédure disciplinaire - Méconnaissance des garanties fondamentales accordées au mis en cause - Excès de pouvoir - Annulation.

Est entachée d'irrégularité et doit être annulée la décision de sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un agent par un Ministre en méconnaissance des formalités substantielles d'une procédure disciplinaire.


Parties
Demandeurs : HOUNTONDJI Gabriel
Défendeurs : Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-20;10.ca ?
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