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01/07/1999 | BéNIN | N°49/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juillet 1999, 49/CA


CODJIA Antoine Nestor C/ Ministre de l'Equipement et des TransportsN°49/CA 01/07/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance, valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 08 Janvier 1985 de son Conseil, Maître Edgar Yves MONNOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 Janvier 1985 sous n° 014/GC/CPC, par laquelle le sieur Antoine Nestor CODJIA, Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, Directeur des Voies Urbaines demeurant à Cotonou V, Quartier Wologuèdè, Lot n° 1128 a saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours en

annulation de la décision n° 84/0097//MET/DAFA/SAA du 21 Sept...

CODJIA Antoine Nestor C/ Ministre de l'Equipement et des TransportsN°49/CA 01/07/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance, valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 08 Janvier 1985 de son Conseil, Maître Edgar Yves MONNOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 Janvier 1985 sous n° 014/GC/CPC, par laquelle le sieur Antoine Nestor CODJIA, Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, Directeur des Voies Urbaines demeurant à Cotonou V, Quartier Wologuèdè, Lot n° 1128 a saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation de la décision n° 84/0097//MET/DAFA/SAA du 21 Septembre 1984 du Ministre de l'Equipement et des Transports ainsi qu'en réparation de préjudices;Vu la communication faite pour ses observations de la requête susvisée au Ministre de l'Equipement et des Transports, par lettre n° 333/GC/CPC du 1er Janvier 1985;Vu la lettre n° 561/MET/DGM/SP-C du 09 Décembre 1985, enregistrée au Greffe de la Cour sous n ° 306/GC/CPC de la même date, par laquelle le Ministre de l'Equipement et des Transports a produit à la Cour son mémoire en défense;Vu le mémoire en réplique du 05 Mars 1986 du Conseil du requérant, enregistré au Greffe le 07 Mars 1986 sous n° 069/GC/CPC;Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 051/GC du 31 Janvier 1985;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu l'Ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Vu le Décret n° 163/PR/MFPTT du 26 Mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République en matière d'administration des personnels de l'Etat;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de plein contentieux de CODJIA Nestor Antoine a été introduit dans les forme et délais prescrits par la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable;AU FONDSur le moyen du requérant, tiré:- D'une part de la compétence du Ministre de l'Equipement et des Transports à prendre la décision incriminée;- D'autre part de l'incompétence du Conseil Exécutif National, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;Considérant que le requérant, par l'organe de son Conseil, expose:Que suite aux informations selon lesquelles les Agents de la Direction des Transports Terrestres se livreraient à un trafic illicite de permis de conduire et à des immatriculations frauduleuses de véhicules, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique d'alors, avait, sur instructions du Président de la République, constitué une commission d'enquête chargée de vérifier le bien-fondé desdites informations;Que cette commission d'enquête, présidée par le Commissaire de Police FASSINOU Thomas et comprenant entre autres Monsieur CODJIA Nestor Antoine, avait au terme de ses travaux, établi la culpabilité du sieur SEKLOKA Georges, alors Directeur des Transports Terrestres et de certains autres agents de ladite Direction;Qu'elle avait par conséquent suggéré que SEKLOKA Georges soit relevé de ses fonctions et que tous les agents impliqués dans cette affaire soient sanctionnés;Qu'après examen des conclusions de la Commission d'enquête, le Conseil Exécutif National avait entre autres:- relevé SEKLOKA Georges de ses fonctions;- suspendu de leurs fonctions sans solde, tous les agents mis en cause, y compris SEKLOKA Georges;- donné des instructions en vue de la transmission du dossier à une commission ad'hoc de répression disciplinaire pour étude et proposition à lui faire;Que c'est alors que plusieurs lettres adressées au Président de la République dénoncèrent énergiquement les conclusions de la commission d'enquête;Que créées pour faire la lumière sur toute l'affaire, deux autres commissions d'enquête consécutives devaient remettre en cause les conclusions de la première;Que des rapports des deux dernières commissions, il ressortait entre autres:- que le principal responsable des actes crapuleux commis à la Direction des Transports Terrestres est le sieur AHOKPE Thomas qui y était en service et qui avait été dénoncé par les lettres adressées au Président de la République;- que Monsieur SEKLOKA Georges, ex-Directeur des Transports Terrestres était totalement étranger à tous ces actes répréhensibles;Que suite à cette remise en cause et sur instructions du Président de la République, l'ensemble des conclusions des trois commissions d'enquête a été transmis à la commission ad'hoc qui avait été saisie du dossier, laquelle est parvenue aux mêmes résultats que les deux dernières commissions d'enquête;Qu'en sa séance du 06 Septembre 1984, le Conseil Exécutif National, après avoir déploré la malhonnêteté intellectuelle et l'esprit de mesquinerie dont ont fait preuve les membres de la première commission et qui ont eu pour conséquence de l'induire gravement en erreur dans l'appréciation des faits survenus à la Direction des Transports Terrestres, avait entre autres, demandé au Ministre de l'Equipement et des Transports, d'infliger un blâme avec inscription au dossier à CODJIA Nestor Antoine. (cf relevé n° 34/SGCEN/REL du 07 Septembre 1984);Que c'est en exécution de cette décision du Conseil Exécutif National que celle n° 097/MET/DAFA/SAA du 21 Septembre 1984 querellée du Ministre de l'Equipement et des Transports, infligeant à CODJIA Nestor Antoine un blâme avec inscription au dossier, a été prise;Que ses recours gracieux du 27 Septembre 1984, adressé à son Ministre de tutelle et du 11 Octobre 1984 adressé au Président de la République, n'ayant pas été favorablement accueillis, il défère devant la présente juridiction la décision querellée, et sollicite d'elle:qu'elle le déclare recevable et bien fondé en son recours pour excès de pouvoir;qu'en conséquence, elle annule la décision n° 097/MET/DAFA/SAA du 21 Septembre 1984 du Ministre de l'Equipement et des Transports;qu'elle la dise et la juge nulle et de nuls effets en toutes ses dispositions;qu'elle ordonne la publication de la décision à intervenir dans le quotidien d'information national et la diffusion d'un extrait sur les ondes de la Radio Nationale dans toutes les langues aux frais des requis;qu'elle dise et juge en conséquence de cette annulation que l'illégalité commise par le Ministre de l'Equipement et des Transports a causé à CODJIA Nestor Antoine, un grave préjudice moral qu'il convient de réparer;qu'elle condamne, dès lors, l'Etat Béninois à lui payer le franc symbolique à titre de dommages-intérêts;qu'elle condamne en outre les défendeurs en tous les dépens;Considérant que le requérant soutient que si son arrêté de nomination lors de son entrée dans la Fonction Publique Béninoise le 03 Août 1968 a été co-signé par les Ministres de la Fonction Publique, des Finances et des Travaux Publics, l'on peut cependant considérer que cette dernière autorité dont les attributions relèvent de sa spécialité professionnelle, est l'organe désigné par l'alinéa 1er de l'article 133 de l'ordonnance n° 79-31 sus-visée;Qu'il conclut qu'ainsi le Ministre de l'Equipement et des Transports a méconnu les modes d'exercice de sa propre compétence dans la mesure où il avait à se justifier personnellement sur le recours gracieux introduit par lui à l'encontre de la décision qu'il avait prise en tant qu'organe de l'Etat, et non à le renvoyer vers le Conseil Exécutif National totalement incompétent aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 133 de l'ordonnance n° 79-31;Considérant que l'alinéa 1er de l'article 133 de l'ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose:«Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication à l'agent de l'Etat incriminé de son dossier individuel et consultation du conseil de discipline. Ce pouvoir peut être délégué.»;Qu'il résulte de ce texte, que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination;Considérant que ce pouvoir de nomination est en principe dévolu au Président de la République, Chef du Gouvernement qui le délègue généralement au Ministre de la Fonction Publique;Que c'est ce qui ressort en tout cas du décret n° 163/PR/MFPTT du 26 Mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République en matière d'administration des personnels de l'Etat, encore en vigueur de nos jours, qui dispose en son article 1er:«Les pouvoirs dévolus au Président de la République, Chef du Gouvernement, en matière d'administration des personnels de l'Etat tels qu'ils sont définis par la loi n° 59-21 A.L.D. du 31 Août 1959, portant Statut Général de la Fonction Publique, et le Décret n° 59-218 du 15 Décembre 1959, portant application du Statut Général sont délégués au Ministre de la Fonction Publique.»Considérant que l'alinéa 2 dudit décret n° 163/PR dispose:«le Ministre de la Fonction Publique en application de l'article 1er ci-dessus prend les actes ci-après:- nomination dans les corps nationaux, titularisation, mise à la disposition des Ministères techniques...- sanctions disciplinaires...»Considérant que sur la base des dispositions de ce décret n° 163/PR/MFPTT, c'est donc le Ministre de la Fonction Publique qui est investi, par délégation du Président de la République, Chef du Gouvernement, du pouvoir de nomination;Que c'est donc aussi lui qui, en application aussi bien de l'ordonnance n° 79-31, que du décret sus-indiqué, exerce le pouvoir disciplinaire sur les Agents Permanents de l'Etat;Qu'est donc incompétent à prendre une sanction disciplinaire au regard de ces dispositions, tout autre Ministre;Considérant qu'en prenant en l'espèce, sur instructions du Conseil Exécutif National, la décision n° 0097/MET/DAFA/SAA du 21 Septembre 1984 infligeant au requérant un blâme avec inscription au dossier, le Conseil Exécutif National, le commanditaire de la décision et le Ministre de l'Equipement et des Transports, son véritable auteur, ont violé les dispositions des textes sus-indiqués;Considérant que la décision incriminée est ainsi entachée d'illégalité, pour incompétence de l'autorité qui l'a prise; qu'elle encourt annulation de ce Chef;Sur la demande du requérant en réparation du préjudice moral à lui causé du fait de cette illégalité:Considérant que le requérant soutient que l'illégalité ainsi commise par le Ministre de l'Equipement et des Transports lui a causé un grave préjudice moral qu'il convient de réparer en condamnant l'Etat à lui payer le franc symbolique à titre de dommages et intérêts;Qu'il est en effet constant que le blâme avec inscription au dossier est une sanction disciplinaire qui suit l'Agent Permanent de l'Etat durant le reste de sa carrière et qu'à ce titre il met pendant des années, le requérant dans une situation défavorable par rapport à ses collègues n'ayant pas fait l'objet de sanction;Qu'il convient donc de faire droit à la demande du requérant et de condamner l'Etat Béninois à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le franc symbolique, en réparation du préjudice moral par lui subi du fait de cette illégalité;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1ER: Le recours de plein contentieux du sieur CODJIA Nestor Antoine, en date à Cotonou du 08 Janvier 1985 est recevable.ARTICLE 2: La décision n° 0097/MET/DAFA/SAA du 21 Septembre 1984 lui infligeant un blâme avec inscription au dossier est annulé.ARTICLE 3: L'etat Béninois est condamné à payer au requérant à titre de dommages et intérêts le franc symbolique en réparation du préjudice moral subi par lui du fait de cette décision illégale.ARTICLE 4: Le présent arrêt sera notifié à CODJIA Nestor Antoine, au Ministre des Travaux Publics et des Transports, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.ARTICLE 5: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Gabriel Joachim AKPAKA,CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Premier Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse

Analyses

Sanction disciplinaire - Compétence - réparation du préjudice moral subi par une décision illégale.

Le pouvoir disciplinaire incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Mais, il peut être délégué au Ministre de la Fonction Publique. Est donc illégal le blâme infligé à un agent de son département par le Ministre des Transports, et le préjudice moral en résultant doit être réparé.


Parties
Demandeurs : CODJIA Antoine Nestor
Défendeurs : Ministre de l'Equipement et des Transports

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 49/CA
Numéro NOR : 39998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-07-01;49.ca ?
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