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27/08/1999 | BéNIN | N°013/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 013/CJ-S


Révocation de fonctionnaire en position de détachement - Conflit de compétence - Incompétence des juridictions sociales.La position de détachement dans laquelle se trouvait un fonctionnaire à l'office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ne suffit pas pour déterminer la compétence de la juridiction sociale lorsque l'acte administratif de détachement est mis en cause. Seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître. BIO DANIEL C/ OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIAL (OBSS)N° 013/CJ-S 27/08/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 Juillet 1995 au Gref

fe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Cosme AMOUS...

Révocation de fonctionnaire en position de détachement - Conflit de compétence - Incompétence des juridictions sociales.La position de détachement dans laquelle se trouvait un fonctionnaire à l'office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ne suffit pas pour déterminer la compétence de la juridiction sociale lorsque l'acte administratif de détachement est mis en cause. Seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître. BIO DANIEL C/ OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIAL (OBSS)N° 013/CJ-S 27/08/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 28 Juillet 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Substituant Maître Robert DOSSOU, Conseil de BIO Daniel a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 13/95 du 27 Juillet 1995 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'Audience du Vendredi 27 Août 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par acte n° 6/95 du 28 Juillet 1995 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMOUSSOU Cosme, substituant Maître Robert DOSSOU, Conseil de BIO Daniel, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 13/95 rendu le 27 Juillet 1995 par la Première Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:O. B. S. S.C/BIO DANIELQue par lettre n° 486/GCS du 27 Mars 1996, Maître Robert DOSSOU, auteur matériel du pourvoi a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Que suite à cette correspondance, Maître Robert DOSSOU a déposé son mémoire ampliatif le 21 Juin 1996. Par lettre n° 882/GCS du 19 Juillet 1996, copie du mémoire ampliatif de Maître Robert DOSSOU a été adressée à Maître AMORIN et PARAÏSO et il leur a été accordé un délai d'un mois pour produire leur mémoire en réplique;Que par lettre n° 0283/96/CAB/FA/BP/VO du 10 Octobre 1996 Maîtres AMORIN et PARAÏSO ont déposé leur mémoire en réplique;Que le dossier est donc en état d'être examiné en la forme et au fond;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que BIO Daniel a saisi par requête en date du 30 Mars 1990, l'Inspecteur du Travail, qui dressa le 23 Juillet 1990 un procès-verbal de non-conciliation du fait de la rupture du contrat de travail qui l'avait lié à l'OBSS;Que la Chambre Sociale du Tribunal de Première Instance saisie, après avoir retenu le caractère abusif du licenciement de BIO Daniel, a condamné l'OBSS à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts;Que l'OBSS releva appel de la décision du Tribunal de Première Instance;Attendu que par arrêt n° 13/95 du 27 Juillet 1995, la Cour d'Appel infirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que BIO Daniel se trouvait en position de détachement à l'OBSS pendant la période allant de 1961 à 1972 et que l'arrêté n° 650/MFPRA/DP2 du 20 Septembre 1968 n'est pas attaquable devant les Tribunaux de l'Ordre Judiciaire;Que c'est contre cette décision de la Cour d'Appel que le demandeur formule par l'organe de son conseil, un seul et unique moyen de cassation;DISCUSSION DES MOYENSSur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer la décision du premier juge faisant droit aux demandes de BIO Daniel a estimé que ce dernier se trouvait en situation de détachement à l'OBSS et que par ailleurs le décret le nommant à la Cour Suprême n'est pas attaquable devant les Tribunaux de l'Ordre Judiciaire; Qu'en raisonnant ainsi qu'il l'a fait, le juge d'appel a insuffisamment motivé son arrêt;Mais le moyen n'est pas fondé, car il figure au dossier une lettre en date du 16 Août 1968 de BIO Daniel, adressée au Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et du Travail dans laquelle ce dernier demandait son intégration et son reclassement dans le corps des Administrateurs de la Fonction Publique Dahoméenne, ainsi que son détachement à la caisse de compensation des prestations familiales et accidents du travail;Que c'est suite à cette demande de BIO Daniel qu'a été pris l'arrêté n° 650/MFPRA/DP2 du 20 Septembre 1968 figurant également au dossier et publié au journal officiel n° 24 du 1er Novembre 1968;Que c'est donc à bon droit que les juges d'appel se sont attachés à connaître le statut de BIO Daniel au sein de l'OBSS dans la période de 1968 à 1972; le demandeur était-il un agent contractuel ou un agent en position de détachement?Que cette question est sans conteste tranchée par les pièces produites au dossier par l'OBSS et mentionnées plus haut, à savoir:- la lettre en date du 16 Août 1968 enregistrée au Ministère de la Fonction Publique et du Travail s/n° 2316 du 20 Août 1968 par laquelle BIO Daniel a lui-même sollicité d'être intégré à la Fonction Publique Dahoméenne et d'être ensuite détaché à la Caisse de Compensation des prestations familiales, actuel OBSS;- l'arrêté n° 650/MFPRAT/DP2 du 20 Septembre 1968 qui fait droit à sa double demande d'intégration à la Fonction Publique et de détachement au sein de l'OBSS;Que BIO Daniel était donc fonctionnaire en position de détachement et sa situation juridique est régie par la loi portant statut général de la Fonction Publique;Qu'il résulte de tout ce qui précède que BIO Daniel, s'il veut remettre en cause l'arrêté précité, doit agir non pas devant les juridictions de l'Ordre Judiciaire mais devant la Juridiction Administrative;Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision, car il n'est nullement question dans le dispositif et le motif de l'arrêt, du décret n° 73-29 du 24 Janvier 1973 nommant BIO Daniel à la Cour Suprême comme le prétend le demandeur;Que ce moyen mérite donc rejet;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi;- Le rejette quant au fond;- Met les frais à la charge du Trésor Public;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou; Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert C. AHOUANDJINOUCONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Vendredi Vingt Sept Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CJ-S
Date de la décision : 27/08/1999
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Révocation de fonctionnaire en position de détachement - Conflit de compétence - Incompétence des juridictions sociales.

La position de détachement dans laquelle se trouvait un fonctionnaire à l'office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ne suffit pas pour déterminer la compétence de la juridiction sociale lorsque l'acte administratif de détachement est mis en cause. Seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître.


Parties
Demandeurs : BIO DANIEL
Défendeurs : OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIAL (OBSS)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 27 juillet 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;013.cj.s ?
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