La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/1999 | BéNIN | N°014/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 014/CJ-S


Contrat de travail - Licenciement - Critère de fixation des Dommages intérêts.Les conditions définies par l'article 38 du code du travail relative à la fixation des dommages et intérêts ont un caractère général et ne sont pas cumulatives.Le juge conserve dans ce domaine une liberté d'appréciation dès lors que les éléments sur lesquels il fonde les dommages-intérêts entrant dans le champ d'énumération des articles 35 alinéa 4 et 38 du Code du travail. (2 arrêts)MENSAH RAYMOND C/ SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SONAR) N° 014/CJ-S 27/08/1999La Cour,Vu la d

éclaration enregistrée le 19 Octobre 1995 au Greffe de la Cour d'Appe...

Contrat de travail - Licenciement - Critère de fixation des Dommages intérêts.Les conditions définies par l'article 38 du code du travail relative à la fixation des dommages et intérêts ont un caractère général et ne sont pas cumulatives.Le juge conserve dans ce domaine une liberté d'appréciation dès lors que les éléments sur lesquels il fonde les dommages-intérêts entrant dans le champ d'énumération des articles 35 alinéa 4 et 38 du Code du travail. (2 arrêts)MENSAH RAYMOND C/ SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SONAR) N° 014/CJ-S 27/08/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 19 Octobre 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Adiss SALAMI, Conseil de MENSAH Raymond a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 17/95 du 07 Septembre 1995 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Vendredi 27 Août 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par acte n° 12/95 enregistré le 19 Octobre 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître SALAMI Adiss, Avocat près la Cour d'Appel, Conseil de Monsieur MENSAH Raymond a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 17/95 rendu le 07 Septembre 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans l'affaire:MENSAH RAYMONDC/S. O. N. A. R.Que le demandeur au pourvoi a été mis en demeure par lettre n° 412/GCS du 15 Mars 1996 d'avoir à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Que par lettre n° 0257/96/AAH/AAHY du 26 Avril 1996, Maître Angelo HOUNKPATIN s'est constitué aux intérêts de Raymond MENSAH et a produit son mémoire ampliatif le 07 Juin 1996;Que par lettre n° 885/GCS du 09 Juillet 1996, copie du mémoire ampliatif de Maître Angelo HOUNKPATIN a été adressée à Maître Rachid MACHIFA qui a déposé son mémoire en réplique le 12 Septembre 1996;Qu'avec le dépôt de cette pièce, le dossier est en état d'être examiné en la forme et au fond;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que par arrêt n° 17/95 rendu le 07 Septembre 1995, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou a statué ainsi qu'il suit:PAR CES MOTIFS«EN LA FORME- Reçoit MENSAH Raymond en son appel comme régulièrement formé;AU FOND- Déclare MENSAH Raymond entièrement fondé en son action;- Confirme le jugement contradictoire n° 07/92 du 17 Février 1992 querellé en ce que le premier juge s'est déclaré compétent;- L'infirmant quant au surplus:- Constate que MENSAH Raymond n'est pas un fonctionnaire en détachement à la SONAR mais un agent conventionné;- Constate que le contrat de travail qui le lie à la SONAR a été rompu le 15 Avril 1985 sans qu'il ait été allégué et prouvé à l'encontre du sieur MENSAH Raymond une faute personnelle susceptible de motiver son licenciement;- Dit et juge que la rupture du contrat intervenu le 15 Avril 1985 à l'encontre de MENSAH Raymond est abusif;- Condamne en conséquence la SONAR à payer à MENSAH Raymond la somme de 4.232.560 F CFA à titre de dommages-intérêts;- Déboute MENSAH Raymond du surplus de sa demande»;Attendu que c'est contre cette décision de la Cour d'Appel que le demandeur, par l'organe de son conseil, formule deux moyens de cassation à savoir:«défaut de base légale en raison de l'imprécision et l'ambiguïté des motifs allouant des dommages-intérêts»;«violation du principe de la réparation in intégrum par rapport à l'article 38 alinéa 4 du code du travail»;Attendu que dans sa réplique le défendeur soutient que:«d'une part le pourvoi en cassation formé contre la décision qui a fait l'objet d'un acquiescement doit être déclaré irrecevable»;«d'autre part le pourvoi en cassation formé conte les motifs d'une décision doit être déclaré irrecevable»;DISCUSSION DES MOYENSSur le premier Moyen tiré du défaut de base légale pour imprécision et ambiguïté de motifs en ce que de l'article 35 alinéa 4 du code du travail, il résulte une obligation pour le juge d'allouer au travailleur des dommages et intérêts en tenant compte de l'étendu du préjudice causé au regard des éléments suivants: les usages, la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de son âge et de ses droits acquis à quelque titre que ce soit;Que le motif développé par la Cour d'Appel pêche par son imprécision et son ambiguïté;Mais attendu que en matière de dommages et intérêts les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le montant du dommage invoqué, quelle qu'en soit la source et ont la faculté d'en donner une évaluation globale;Attendu qu'en l'espèce les juges ont parfaitement motivé leur décision en citant les éléments leur ayant permis de fixer le quantum des dommages et intérêts comme la loi leur en fait obligation;Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont fait une bonne application de la loi;Qu'en conséquence le moyen mérite rejet;Sur le Deuxième moyen tiré de la violation de la réparation «un intégrum» par rapport à l'article 38 alinéa 4 du code du travail, en ce qu'il est un principe de droit que les dommages et intérêts doivent assurer la réparation intégrale du préjudice subi;Attendu que le demandeur reproche aux juges du fond d'avoir pris en compte pour l'évaluation des dommages et intérêts, des éléments tels que le nouvel emploi du travailleur, le contexte socio-économique actuel, au lieu de s'en tenir aux éléments fixés par l'article 38 alinéa 4 du code du travail;Attendu que les éléments d'évaluation des dommages et intérêts cités par l'article 38 du code du travail précité, sont donnés à titre indicatif et non limitatif;Que dès lors, c'est à bon droit que les juges d'appel ont tenu compte de l'âge du travailleur mais aussi du contexte socio-économique pour fixer les dommages-intérêts à lui allouer;Que ce faisant, il ne peut leur être reproché de n'avoir pas assuré la réparation intégrale du préjudice subi par le travailleur;Qu'il s'en suit que le moyen doit être rejeté;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi;- Le rejette quant au fond;- Met les frais à la charge du Trésor Public.- Ordonne la notification du présent arrêt et au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composé de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;Jean Baptiste MONSI et Gilbert C. AHOUANDJINOUCONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Vendredi Vingt Sept Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat de travail - Licenciement - Critère de fixation des Dommages intérêts.

Les conditions définies par l'article 38 du code du travail relative à la fixation des dommages et intérêts ont un caractère général et ne sont pas cumulatives.Le juge conserve dans ce domaine une liberté d'appréciation dès lors que les éléments sur lesquels il fonde les dommages-intérêts entrant dans le champ d'énumération des articles 35 alinéa 4 et 38 du Code du travail. (2 arrêts)


Parties
Demandeurs : MENSAH RAYMOND
Défendeurs : SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SONAR)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 07 septembre 1995


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/08/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 014/CJ-S
Numéro NOR : 40005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;014.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award