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27/08/1999 | BéNIN | N°019/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 019/CJ-CM


Pourvoi en cassation - Loi régissant la forme du pourvoi - irrecevablité du pourvoi formé par comparution suivant loi du 23 mars 1981 abrogée par loi du 12 juin 1990 - Irrecevabilité du pourvoi formé par lettre suivant nouvelle loi exigeant comparution personnelle.C'est à la loi applicable au moment du pourvoi qu'il faut se référer pour apprécier sa recevabilité.Est considéré comme irrecevable le pourvoi formé par comparution ou par simple lettre, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.

(1 arrêt)De même est considéré comme irrecevable le pourvoi fait p...

Pourvoi en cassation - Loi régissant la forme du pourvoi - irrecevablité du pourvoi formé par comparution suivant loi du 23 mars 1981 abrogée par loi du 12 juin 1990 - Irrecevabilité du pourvoi formé par lettre suivant nouvelle loi exigeant comparution personnelle.C'est à la loi applicable au moment du pourvoi qu'il faut se référer pour apprécier sa recevabilité.Est considéré comme irrecevable le pourvoi formé par comparution ou par simple lettre, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception. (1 arrêt)De même est considéré comme irrecevable le pourvoi fait par lettre sans comparution, alors que la loi applicable au moment du pourvoi prescrit la comparution personnelle (5 arrêts) BANQUE BENINOISE POUR LE DEVELOPPEMENTC/PIERRE OGOUSSANN° 019/CJ-CM 27/08/1999La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 10 Novembre 1986 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de la Banque Béninoise pour le Développement a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 62/86 du 06 Novembre 1986 de la Chambre Civile Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'Audience du vendredi 1er Octobre 1999, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que par acte n° 25 du 10 Novembre 1986 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, Conseil de la Banque Béninoise pour le Développement, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt contradictoire n° 62/86 du 06 Novembre 1986 de la Chambre Civile Moderne de ladite Cour;SUR LA FORME DU POURVOI:Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi susmentionné que Maître Robert DOSSOU avait comparu ce 10 Novembre 1986 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par devant le Greffier en Chef pour faire sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt querellé;Attendu que le texte applicable à la date du pourvoi est la loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin qui dispose en son article 180 alinéa 2 que le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Juridiction dont la décision a été attaquée, tandis que celui des parquets d'instance est fait par déclaration au Greffe de la Juridiction correspondante;Qu'il en résulte que le législateur par des termes clairs et précis a entendu distinguer rigoureusement la forme du pourvoi élevé par les parties de celle du pourvoi émanant des parquets;Qu'ainsi, la Banque Béninoise pour le Développement devrait, pour exercer son recours, adresser au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou une lettre recommandée avec accusé de réception;Qu'ayant plutôt comparu et fait au Greffe devant l'Officier Public une déclaration de pourvoi, la Banque Béninoise pour le Développement n'a pas suivi la forme du pourvoi prescrite par la loi aux parties;Qu'en conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le présent pourvoi;PAR CES MOTIFSDéclare en la forme la Banque Béninoise pour le Développement irrecevable en son pourvoi.Met les frais à la charge de la susnommée.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller de la Chambre Judiciaire,PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOUCONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 019/CJ-CM
Date de la décision : 27/08/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;019.cj.cm ?
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