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27/08/1999 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 4


N° 4
Pourvoi en cassation - Omission des formalités de déclaration - Irrecevabilité;
Est irrecevable le pourvoi qui a été élevé au mépris des formalités de déclaration de pourvoi prescrites par la loi.

GOUGBE AGAMADIN ET 4 AUTRES / EMILE PARAÏSO

N° 018/CJ-CM 27/08/1999

LA COUR,
Vu la déclaration enregistrée le 14 Janvier 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 06/98 du 8 Janvier 1998 de la chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;



Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 d...

N° 4
Pourvoi en cassation - Omission des formalités de déclaration - Irrecevabilité;
Est irrecevable le pourvoi qui a été élevé au mépris des formalités de déclaration de pourvoi prescrites par la loi.

GOUGBE AGAMADIN ET 4 AUTRES / EMILE PARAÏSO

N° 018/CJ-CM 27/08/1999

LA COUR,
Vu la déclaration enregistrée le 14 Janvier 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 06/98 du 8 Janvier 1998 de la chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du Vendredi 27 août 1999 le Conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que par acte n° 03/98 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 14 Janvier 1998, Maître Alphonse ADANDEDJAN, Conseil de GOUGBE AGAMADIN et 4 autres a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 06/98 rendu le 8 Janvier 1998 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:

GOUGBE AGAMADIN et 4 autres
C/
PARAÏSO Emile.

Que par lettre n° 1911/G-CS du 3 Décembre 1998, GOUGBE AGAMADIN et les 4 autres ont été mis en demeure, par l'organe de leur conseil Maître ADANDEDJAN, d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Que cette lettre dont notification fut faite à Maître ADANDEDJAN le 7 Décembre 1998 n'a suscité aucune réaction de sa part;

SUR LA FORME DU POURVOI

Attendu que l'article 89 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 applicable au présent pourvoi dispose:

«Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;

Que l'article 90 alinéa 1 de cette ordonnance énonce:

«La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur-le-champ.».

Attendu que les deux dispositions légales ci-dessus citées impliquent que celui qui veut exercer un recours en cassation ou son mandataire, doit se transporter au greffe de la juridiction qui a rendu la décision concernée et faire au greffier sa déclaration qu'il signe avec l'officier public;

Que Maître Alphonse ADANDEDJAN en adressant au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou la lettre n° 528/01/98/CAA/AB en date du 09 janvier 1998 pour élever pourvoi en cassation contre l'arrêt querellé n'a pas suivi la forme prescrite par la loi;

Qu'il échet dès lors de le déclarer irrecevable en son pourvoi;

PAR CES MOTIFS

- Déclare en la forme GOUGBE Agamadin,VODOUNON KINDA Kpossou, KPLODINME KINDA Julien, KPLODINME KINDA Sissi et KINDA Antoine irrecevables en leur pourvoi.

- Met les frais à la charge des susnommés.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT

Jean-Baptiste MONSI et }
{ CONSEILLERS
Gilbert C. AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept Août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO,
AVOCAT GENERAL

et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,

E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 27/08/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;4 ?
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