La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/1999 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 5


N° 5
Civil Moderne

Pourvoi en cassation - Non respect du délai - irrecevabilité.

Est irrecevable le demandeur qui a formé un pourvoi alors que le délai légal de ce recours était déjà expiré.

Banque Commerciale du Bénin (BCB) / - Boulangerie Industrielle du Mono
- VIEYRA ADEYEMI YVES

N° 12/CJ-CM 27/08/1999

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 Novembre 1981 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Conseil de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt

n° 3 du 28 Mai 1981 de la Chambre de Droit Civil Moderne et Commercial de la Cour d'Appel de Cotonou;

V...

N° 5
Civil Moderne

Pourvoi en cassation - Non respect du délai - irrecevabilité.

Est irrecevable le demandeur qui a formé un pourvoi alors que le délai légal de ce recours était déjà expiré.

Banque Commerciale du Bénin (BCB) / - Boulangerie Industrielle du Mono
- VIEYRA ADEYEMI YVES

N° 12/CJ-CM 27/08/1999

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 Novembre 1981 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Conseil de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 3 du 28 Mai 1981 de la Chambre de Droit Civil Moderne et Commercial de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'Audience du Vendredi 27 Août 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que par acte n° 7 du 28 Novembre 1981 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, Conseil de la Banque Commerciale du Bénin, a, au nom et pour le compte de sa cliente, élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 3 du 28 Mai 1981 rendu par la Cour d'Appel dans l'affaire:

BANQUE COMMERCIALE DU BENIN
C/
- BOULANGERIE INDUSTRIELLE DU MONO
- VIEYRA ADEYEMI YVES;

Qu'après plusieurs mises en demeure, Maître Robert DOSSOU a déposé son mémoire ampliatif le 24 Juillet 1986;

Attendu que sans aller au fond, il y a lieu de relever d'office que le demandeur a élevé pourvoi le 28 Novembre 1981 contre l'arrêt rendu le 28 Mai 1981 soit six mois après la décision contradictoire de la Cour d'Appel;

Attendu que selon l'article 184 de la Loi n° 81-004 du 21 Janvier 1981, promulguée le 23 Mars 1981 et portant organisation judiciaire, sous l'égide de laquelle le pourvoi a été formé, «en matière civile, commerciale et sociale, le délai pour se pourvoir en cassation, est de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt ou du jugement contradictoire»;

Qu'en l'espèce, s'agissant d'un arrêt contradictoire, le délai pour se pourvoir est donc de trois mois à compter du 28 Mai 1981, date du prononcé de la décision attaquée;

Que le demandeur ayant formé son pourvoi six mois après le prononcé de l'arrêt contradictoire, doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

- Déclare en la forme la Banque Commerciale du Bénin (BCB) irrecevable en son pourvoi;

- Met les frais à la charge de la susnommée;

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Jean Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS;
Gilbert C. AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'Audience Publique du Vendredi Vingt Sept Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président - Rapporteur, Le Greffier,

Edwige BOUSSARI. F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 27/08/1999
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award