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01/10/1999 | BéNIN | N°015/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 octobre 1999, 015/CJ-CT


N°43Conflit collectif - Licenciement pour cause économique - avis de l'Inspection du Travail.Les articles 33 du Code du travail et 27 de la convention collective générale du travail prescrivent que l'avis de l'inspection du travail est requis en cas de licenciement économique.L'avis de l'inspection du travail est considéré comme non requis, lorsque l'employeur qui a procédé à un licenciement pour cause économique, n'a pas attendu les travaux de la commission chargée de la sélection des travailleurs à congédier, alors que l'inspection du travail avait conditionné son avis à l'a

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N°43Conflit collectif - Licenciement pour cause économique - avis de l'Inspection du Travail.Les articles 33 du Code du travail et 27 de la convention collective générale du travail prescrivent que l'avis de l'inspection du travail est requis en cas de licenciement économique.L'avis de l'inspection du travail est considéré comme non requis, lorsque l'employeur qui a procédé à un licenciement pour cause économique, n'a pas attendu les travaux de la commission chargée de la sélection des travailleurs à congédier, alors que l'inspection du travail avait conditionné son avis à l'accomplissement de cette formalité.MEDETON MOÏSE ET 83 AUTRES C/ SOCIETE BENINOISE DES TEXTILES ( SOBETEX )N° 015/CJ-CT 1/10/1999La Cour, Vu les déclarations enregistrées les 14 et 20 Décembre 1995 et le 11 Janvier 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par lesquelles Maître Louis Augustin de CAMPOS et Magloire YANSUNNU, Conseils de MEDETON Moïse et 83 autres ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 28/95 du 07 Décembre 1995 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les pièces du dossier; Ouï à l'audience du vendredi 27 Août 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport; Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi: Attendu que par actes n° 19/95 du 14 Décembre 1995, n° 20/95 du 26 Décembre 1995 et n° 01/96 du 11 Janvier 1996, enregistrés au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maîtres Louis Augustin de CAMPOS et Magloire YANSUNNU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/95 du 7 Décembre 1995 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire: S O B E T E XC/MEDETON Moïse et autres.Que par lettres n° 349/G-CS et 350/G-Cs du 20 Mars 1997, Maîtres de CAMPOS et YANSUNNU ont été mis en demeure d'avoir à produire leurs moyens de cassation en application des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990; Que suite cette correspondance, les clients de Maître de CAMPOS ont écrit pour informer la Cour de sa déconstitution et de la constitution de Maître YANSUNNU; Que par lettre n° 0308/97/MY/ZJ du 14 Avril 1997, Maître Magloire YANSUNNU a sollicité une prorogation de délai pour déposer son mémoire ampliatif, ce qu'il fit par lettre n° 0462/97/MY/ZJ du 26 Mai 1997; Que par lettre n° 870/G-CS du 7 Juillet 1997, copie du mémoire ampliatif de Maître Magloire YANSUNNU a été adressée à Maître Agnès CAMPBELL et il lui a été accordé un délai d'un mois pour déposer son mémoire en réplique; Que Maître CAMPBELL a demandé une prorogation de délai et a déposé son mémoire en réplique par lettre n° 2374/97/DS/LT du 19 Novembre 1997; Qu'avec le dépôt de cette pièce, le dossier est en état d'être examiné en la forme et au fond; EN LA FORME Que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de l'accueillir favorablement; AU FONDFAITS ET PROCEDURE Attendu que le 1er Mars 1993, la SOBETEX évoquant des difficultés économiques, notamment la réduction de ses activités due à l'effondrement des cours du coton sur le marché international, a saisi l'Inspecteur départemental du Travail, de l'Emploi et de la Main-d'ouvre de l'Atlantique, d'une demande d'autorisation de licenciement collectif; Que celui-ci autorisa le licenciement par lettre en date du 20 Avril 1993 en indiquant toutefois qu'une commission tripartite présidée par lui-même et composée de cinq représentants du syndicat des travailleurs de la Société et du Ministère du Travail, sera chargée de la sélection des travailleurs à congédier, de l'étude des mesures d'accompagnement destinées à atténuer les coûts sociaux du licenciement et de la détermination des droits des travailleurs concernés par la mesure envisagée; Que la SOBETEX procéda au licenciement de 133 employés dont MEDETON Moïse et 83 autres qui, s'estimant congédiés à tort, ont actionné leur employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Que le Tribunal de Première Instance de Cotonou déclara abusif le licenciement ainsi intervenu tant en la forme qu'au fond et alloua des dommages et intérêts aux demandeurs dans son jugement n° 44/94 du 14 octobre 1994; Attendu que la SOBETEX releva appel de ce jugement;Que par arrêt n° 28/95 du 7 Décembre 1995, la Cour d'Appel de Cotonou a jugé la SOBETEX partiellement fondée en son appel et les intimés mal fondés en leur appel incident; Que la Cour a infirmé le jugement querellé pour avoir déclaré le licenciement abusif au fond et en la forme tout en maintenant, par contre, que ce licenciement est irrégulier en la forme; la Cour a enfin réduit le quantum des dommages et intérêts alloués par le premier juge; Attendu que c'est contre cette décision de la Cour d'Appel que les demandeurs formulent, par l'organe de leur conseil, sept (7) moyens de cassation; DISCUSSION DES MOYENS Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation des articles 33 du Code du travail, 9 de la loi 90-004 et 27 de la Convention collective générale du travail, en ce que la Cour d'Appel a affirmée que la «SOBETEXa observé les formalités prescrites en matière de licenciement économique sauf celles prévues à l'article 27 de la Convention collective générale du travail au terme duquel l'employeur ne peut prendre une décision définitive que quinze (15) jours après avoir notifié aux employés concernés par le licenciement, la liste portant l'ordre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception», alors qu'il n'est pas démontré que les règles prescrites par les articles 33 du code du travail, 9 de la loi 90-004 du 15 Mai 1994 et 27 de la convention collective générale du travail ont été respectées; Attendu qu'en effet, il a été démontré que l'avis de l'Inspecteur du Travail que prévoit l'article 33 du code du travail et l'article 27 de la convention collective générale du travail ne pouvait être effectif qu'après la signature du protocole d'accord du 7 Mai 1993 alors que le licenciement avait déjà été effectué depuis le 30 Avril 1993; Que par ailleurs, il existe au dossier une correspondance en date du 20 Avril 1993 dans laquelle l'Inspecteur du travail écrit qu'il autorise le licenciement sous condition de sélection des travailleurs à congédier par une commission tripartite formée de l'employeur, du personnel et de l'Inspection du travail elle-même; -Que la SOBETEX n'a pas attendu le dépôt du rapport de la commission tripartite et n'a donc pas reçu l'avis de l'Inspection du travail avant de procéder aux licenciements des demandeurs; Qu'il y a donc violation des articles 33 du code du travail et 27 de la convention collective générale du travail; Et qu'il y a lieu de casser l'arrêt sur ce point; Sur le sixième moyen tiré du motif hypothétique en ce que l'arrêt attaqué a statué qu'au moment du licenciement, «l'Inspecteur du travail, qui a été intimement associé à l'établissement de l'ordre de licenciement est censé avoir donné son avis...»; Attendu que le motif hypothétique est celui qui exprime, non pas un doute mais une supposition; Que sont censurées comme entachées d'un défaut de motif, les décisions qui statuent par un motif hypothétique; Attendu que la Cour d'Appel s'appuie sur la supposition que l'Inspecteur du travail a donné son avis le 28 Avril 1993, avant le protocole d'accord signé le 7 Mai 1993, pour entériner la violation de la règle d'accord préalable de l'Inspection du travail avant tout licenciement; Qu'il y a lieu de casser l'arrêt pour défaut de motif; Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens; PAR CES MOTIFS - Reçoit en la forme le présent pourvoi. - Casse en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris. - Renvoie la cause devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau. - Met les frais à la charge du Trésor Public. Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties. Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de: Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,PRESIDENTJean-Baptiste MONSI et Gilbert C. AHOUANDJINOU,CONSEILLERS-Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept Août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER


Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Conflit collectif - Licenciement pour cause économique - avis de l'Inspection du Travail.

Les articles 33 du Code du travail et 27 de la convention collective générale du travail prescrivent que l'avis de l'inspection du travail est requis en cas de licenciement économique.L'avis de l'inspection du travail est considéré comme non requis, lorsque l'employeur qui a procédé à un licenciement pour cause économique, n'a pas attendu les travaux de la commission chargée de la sélection des travailleurs à congédier, alors que l'inspection du travail avait conditionné son avis à l'accomplissement de cette formalité


Parties
Demandeurs : MEDETON MOÏSE ET 83 AUTRES
Défendeurs : SOCIETE BENINOISE DES TEXTILES (SOBETEX )

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 07 décembre 1995


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 01/10/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015/CJ-CT
Numéro NOR : 40011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-01;015.cj.ct ?
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