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01/10/1999 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 octobre 1999, 13


N° 13
Civil Traditionnel
Litige foncier - Imprécision de l'objet - Résolution du conflit - cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui sans avoir procédé à la détermination, précise de l'objet d'un litige foncier, tranche la question de la propriété sans les prononcer avec précision sur la situation de l'immeuble litigieux.

EGA WADRO C/OKE TOYI

N° 011/CJ-CT 1/10/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 novembre 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur EGA Wadro a élevé pourvoi en cassation contre l'ar

rêt n° 95/94 du 9 novembre 1991 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou...

N° 13
Civil Traditionnel
Litige foncier - Imprécision de l'objet - Résolution du conflit - cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui sans avoir procédé à la détermination, précise de l'objet d'un litige foncier, tranche la question de la propriété sans les prononcer avec précision sur la situation de l'immeuble litigieux.

EGA WADRO C/OKE TOYI

N° 011/CJ-CT 1/10/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 novembre 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur EGA Wadro a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 95/94 du 9 novembre 1991 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du vendredi 1er octobre 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que par acte n° 44/94 du 11 novembre 1994 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, EGA Wadro a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 095/94 rendu le 9 novembre 1994 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Que le dossier de la procédure transmis à la Cour Suprême par lettre n° 020/PG-CS du 16 février 1995 a été enregistré sous le n° 95-10/CJ-CT;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les conseils;

Que le dossier est en état d'être examiné;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de l'accueillir favorablement;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que courant 1985, un litige portant sur une parcelle de terrain sise à TOHOUEHOUE dans la sous-préfecture de DJAKOTOMEY est né entre EGA Wadro et OKE TOYI;

Que le Tribunal de Première Instance de Lokossa a déclaré EGA Wadro propriétaire du terrain litigieux;

Attendu que les juges d'appel quant à eux ont dit et jugé que le terrain litigieux était la propriété familiale de OKE Toyi;

Que EGA Wadro a élevé pourvoi le 10 novembre 1994 contre cette décision de la Cour d'Appel;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le 6è moyen tiré de la dénaturation des faits.

En ce que le juge d'appel a, d'une part, mal déterminé l'objet du litige et d'autre part imputé à EGA Wadro des déclarations qu'il n'a pas faites devant lui et d'avoir ainsi dénaturé les faits de la cause;

Attendu que l'arrêt incriminé développe: «qu'à l'audience du 26 octobre 1994, les deux parties ont été d'accords sur le lieu de situation de la portion de terrain litigieuse;

Que les appelants ont précisé, suivi de l'acquiescement de l'intimé lui-même, que la parcelle en cause est située à TOHOUEHOUE, à un (1) kilomètre du domicile de EGA Wadro et de sa famille;

Qu'elle est comprise entre les propriétés des frères OKE Toyi, les nommés ASSOU (à l'est) et AGBETCHIKO (à l'ouest) et celles des oncles paternels de l'appelant qui sont NONOUGNON, DAHOUE et TCHOUME»;
Mais attendu qu'une lecture sereine du relevé des notes d'audience fait apparaître que les deux parties n'ont jamais donné, mis à part le lieu de situation de l'immeuble qui est TOHOUEHOUE, la même version ni quant à la distance qui sépare le domicile de EGA Wadro de l'immeuble revendiqué ni en ce qui concerne leurs limitrophes respectifs;

Attendu que s'agissant de la matière traditionnelle où la preuve est par essence orale et testimoniale, les juges d'appel auraient dû procéder à quelques vérifications sur le terrain; un simple transport sur les lieux ou à défaut une expertise topographique aurait permis de cerner l'objet du litige;

Qu'en effet, si l'administration de la preuve incombe aux parties, l'admissibilité et l'appréciation de la preuve restent à la charge du juge qui ne saurait tirer un quelconque fondement des preuves qui lui sont soumises qu'en exerçant au préalable un maximum de vérifications et de contrôles personnels sur leur valeur probante;

Que pour ce faire, le législateur a donné pouvoir au juge d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles;

Attendu qu'en l'espèce, la motivation de la Cour d'Appel ne repose sur aucun élément permettant de cerner sans erreur l'objet du litige;

Qu'ainsi l'arrêt entrepris encourt cassation de ce chef, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;

PAR CES MOTIFS

- Reçoit en la forme le présent pourvoi;

- Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions;

- Renvoie la cause devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

- Ordonne restitution de la caution consignée au Greffe de la Cour Suprême;

- Met les frais à la charge du trésor Public.

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

- Ordonne la transmission du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS
Gilbert C. AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier novembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL

Et de Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM

PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 01/10/1999
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-01;13 ?
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