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01/10/1999 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 octobre 1999, 14


N° 14
Civil Traditionnel
Pourvoi en cassation - Caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission - Irrecevabilité.

Est irrecevable en son pourvoi le demandeur, qui au lieu de comparaître personnellement devant le greffier Compétent pour faire sa déclaration de pourvoi suivie des signatures requises, s'est contenté à tort d'adresser à ce Greffier une lettre de déclaration de pourvoi.

DAME COLETTE AHYI C/ GOUDJO CECILE née ASSOGBA

N° 013/CJ-CT 1/10/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 18 août 1994 au Greffe d

e la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle dame Colette AHYI a élevé pourvoi en cassation contre l'ar...

N° 14
Civil Traditionnel
Pourvoi en cassation - Caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission - Irrecevabilité.

Est irrecevable en son pourvoi le demandeur, qui au lieu de comparaître personnellement devant le greffier Compétent pour faire sa déclaration de pourvoi suivie des signatures requises, s'est contenté à tort d'adresser à ce Greffier une lettre de déclaration de pourvoi.

DAME COLETTE AHYI C/ GOUDJO CECILE née ASSOGBA

N° 013/CJ-CT 1/10/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 18 août 1994 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle dame Colette AHYI a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 62 du 13 juillet 1994 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du vendredi 1er octobre 1999 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 35 du 18 août 1994 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, dame Colette AHYI s'est pourvue en cassation par lettre du 18 août 1994 contre l'arrêt n° 62 rendu le 13 juillet 1994 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:

GOUDJO Cécile née ASSOGBA
C/
AHYI Colette - EKOUE Rose - AHYI Solange

Attendu que Maître Jean Florentin V. FELIHO, Conseil de la demanderesse, mis en demeure par lettre n° 1915/GCS du 03 décembre 1998, de consigner au Greffe la somme prescrite par l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un mois, a seulement effectué la consignation et s'agissant des moyens de cassation, a sollicité une prorogation du délai à trois mois;

Qu'un nouveau délai d'un mois lui a été accordé suivant la lettre n° 0158/GCS du 28 janvier 1999 qu'il a reçue le 1er février 1999;

Qu'à l'expiration de ce nouveau délai, Maître FELIHO n'a toujours pas produit son mémoire ampliatif mais a réitéré plutôt sa demande de prorogation de délai à trois mois par lettre n° 0285/HY/TEM du 19 mars 1999 parvenue au Greffe de la Cour le 22 mars 1999;

Attendu qu'en application de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, l'affaire est réputée en état;

SUR LA FORME DU POURVOI

Attendu que l'ordonnance susmentionnée dispose en ses articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1:

Article 88:«La Chambre Judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi.»;

Article 89 alinéa 1er:«Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée.»;

Article 90 alinéa 1er: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui est délivrée sur-le-champ.»;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles précités que la déclaration de pourvoi prescrite implique nécessairement que le demandeur au pourvoi ou son mandataire se présente personnellement devant le greffier compétent pour lui faire sa déclaration et que celui-ci l'enregistre immédiatement, la signe avec le déclarant;

Attendu qu'au lieu d'accomplir cette formalité substantielle, dame Colette AHYI a plutôt adressé une lettre en date du 18 août 1994 au Greffe de la Cour d'Appel et dans laquelle elle déclarait former pourvoi;

Attendu qu'en procédant comme elle l'a fait, dame Colette AHYI a méconnu les dispositions des articles 89 et 90 cités supra;

Que, dès lors, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevable en la forme le pourvoi formé par dame Colette AHYI.

- Met les frais à la charge de la demanderesse.

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL,

Et de Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

E. BOUSSARI J-B. MONSI

Le Greffier,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 01/10/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14
Numéro NOR : 173931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-01;14 ?
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