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01/10/1999 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 octobre 1999, 16


N° 16
Civil Traditionnel
Parcelle munie d'un permis d'habiter- Incompétence du juge civil traditionnel - Compétence exclusive du juge civil moderne.
Doit être cassé l'arrêt de la chambre de droit traditionnel - de la cour d'appel qui s'est prononcée à tort sur un litige portant sur une parcelle de terrain munie d'un permis d'habiter réservé par la loi à compétence exclusive du juge civil moderne.

SOGLO MARCOS C/ ATHALE ALBERTINE

N° 009/CJ-CT 1/10/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 janvier 1979 au Greffe de la Cour d'Appel de

Cotonou par laquelle Maître François AMORIN, Avocat à la Cour, Conseil de SOGLO Marcos a élevé...

N° 16
Civil Traditionnel
Parcelle munie d'un permis d'habiter- Incompétence du juge civil traditionnel - Compétence exclusive du juge civil moderne.
Doit être cassé l'arrêt de la chambre de droit traditionnel - de la cour d'appel qui s'est prononcée à tort sur un litige portant sur une parcelle de terrain munie d'un permis d'habiter réservé par la loi à compétence exclusive du juge civil moderne.

SOGLO MARCOS C/ ATHALE ALBERTINE

N° 009/CJ-CT 1/10/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 janvier 1979 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître François AMORIN, Avocat à la Cour, Conseil de SOGLO Marcos a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 43 du 9 août 1978 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 organisant la Cour Suprême en République Populaire du Bénin;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du vendredi 1er octobre 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n° 1 du 9 janvier 1979 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître François AMORIN, Conseil de SOGLO Marcos, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 43 rendu le 9 août 1978 par la Chambre civile de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Que par lettre n° 198/G-CPC du 22 mai 1984, Maître François AMORIN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;

Qu'après plusieurs mises en demeure, Maître AMORIN a déposé son mémoire ampliatif;

Que Maître Joseph KEKE, Conseil de la défenderesse, quant à lui, n'a pas déposé de mémoire en réplique;

Que le dossier est en état d'être examiné en la forme et au fond;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE:

Attendu que le 5 avril 1971, Dame ATHALE Albertine revendique la propriété de la parcelle «M» du lot n° 832 de Cotonou, objet d'un permis d'habiter n° 202 du 24 avril 1958 établi au nom de ATHALE Joseph;

Que SOGLO Marcos ex-époux de la requérante, estime que la parcelle en cause est sa propriété et qu'il l'a achetée auprès de KPADONOU Hounsa pour la somme de douze mille (12.000) francs;

Que la chambre de droit traditionnel du Tribunal de Première Instance de Cotonou saisie du litige, a, par jugement n° 153 du 29 août 1973, attribué la parcelle litigieuse à dame ATHALE Albertine;

Que SOGLO Marcos a régulièrement interjeté appel de cette décision;

Que par arrêt n° 43/78 du 9 août 1978, la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou a rejeté les prétentions des deux parties en constatant que la parcelle de terrain litigieuse est pourvue d'un permis d'habiter dont le bénéficiaire est ATHALE Joseph;

DISCUSSION DES MOYENS

Attendu que de l'examen du dossier, il résulte que la parcelle litigieuse est munie d'un permis d'habiter n° 202 du 24 avril 1958;

Attendu que cette matière est régie par le décret du 20 mai 1955;
Que compétence exclusive est donnée à la juridiction de droit moderne par application du décret du 10 juillet 1956;

Qu'il s'agit d'une compétence ratio ne materiae et toute violation de cette règle qui est d'ordre public peut être invoquée à tout moment de la procédure par les parties et doit être soulevée d'office par le juge;

Attendu qu'en l'espèce la juridiction qui a connu du dossier est la chambre de droit traditionnel au lieu de la chambre de droit moderne;

Que dès lors le juge civil traditionnel est incompétent pour statuer;

Qu'il y a lieu en conséquence de casser l'arrêt entrepris;

PAR CES MOTIFS

- Reçoit en la forme le présent pourvoi.

- Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions.

- Met les frais à la charge du Trésor Public.

- Renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée.

- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 01/10/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 16
Numéro NOR : 173933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-01;16 ?
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