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07/10/1999 | BéNIN | N°62/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1999, 62/CA


ARABA HOUDOZIN représenté par ARABA André C/ Préfet de l'Ouémé. N°62/CA 07/10/1999La Cour,Vu la requête en date du 15 Janvier 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Janvier 1988 sous le n° 005/88 par laquelle Monsieur ARABA André, agissant en qualité d'héritier de sa mère feue ARABA HOUDOZIN a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 1/1197/PO-SG/SAD du 07 Août 1987 du Préfet du département de l'Ouémé au préjudice de sa mère et au profit du sieur KPONOU Julien;Vu le Mémoire ampliatif en date du 15 Janvier 1988 enregistré au G

reffe le 29 Janvier 1988 sous le n° 008/88;Vu la communication n° 122/GC/...

ARABA HOUDOZIN représenté par ARABA André C/ Préfet de l'Ouémé. N°62/CA 07/10/1999La Cour,Vu la requête en date du 15 Janvier 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Janvier 1988 sous le n° 005/88 par laquelle Monsieur ARABA André, agissant en qualité d'héritier de sa mère feue ARABA HOUDOZIN a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 1/1197/PO-SG/SAD du 07 Août 1987 du Préfet du département de l'Ouémé au préjudice de sa mère et au profit du sieur KPONOU Julien;Vu le Mémoire ampliatif en date du 15 Janvier 1988 enregistré au Greffe le 29 Janvier 1988 sous le n° 008/88;Vu la communication n° 122/GC/CPC du 08 Avril 1988 par laquelle la requête introductive d'instance ainsi que le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été adressés au Préfet du Département de l'Ouémé;Vu la lettre n° 1/568/SG-SAD du 06 Juin 1988 enregistrée au Greffe le 09 Juin 1988 sous le n° 086 transmettant les observations du Préfet à la Cour;Vu la lettre n° 365/GC/CPC DU 26 Juillet 1988 par laquelle communication de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des observations du Préfet a été faite à Monsieur KPONOU Julien;Vu les observations en date du 23 Septembre 1988 enregistrées à la Cour le 28 Septembre 1988 du sieur KPONOU Julien;Vu la consignation constatée par reçu n° 219 du 26 Janvier 1988;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de ARABA André a été introduit dans les forme et délai prescrits par la Loi;Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable;AU FONDSur le moyen du requérant tiré de l'abus de pouvoir en ce que le Préfet de l'Ouémé, en retirant sa décision du 16 Mai 1980, a violé le principe du respect des droits acquis qui s'oppose, à ce que toute décision ayant créé et consacré des droits au profit d'un administré, puisse être retirée par l'autorité qui l'avait prise après l'expiration du délai du recours contentieux:Considérant que le requérant ARABA André agissant en qualité d'héritier de sa mère feue ARABA HOUDOZIN, expose:Qu'en 1960, il a acquis pour sa mère alors vivante, mais aujourd'hui décédée et pour lui-même deux portions de terrain juxtaposées et contiguës, seulement séparées par une rangée d'arbustes au prix de Vingt Mille (20.000) francs la portion, soit au total Quarante Mille (40.000) francs, au quartier Gbokou à Porto-Novo;Que cette acquisition a fait l'objet d'une convention de vente intervenue ultérieurement en 1963 entre son vendeur, Monsieur DOSSOU HOUNGBO et lui, et rédigée de façon rudimentaire, les parties étant peu lettrées;Que chacune des parcelles a été dès l'origine implantée d'une plaque portant l'une le nom et l'adresse du requérant, l'autre, le nom et l'adresse de sa mère;Qu'en 1980, le lotissement de la zone a eu lieu et le requérant et sa mère ont été recasés, le premier sur la parcelle 50 du Lot AZ, la seconde, sur la parcelle 49 du même lot, ainsi qu'il résulte des attestations de recasement n° 10/118 et 10/119 en date du 16 Mai 1980 du Préfet de la Province de l'Ouémé;Que c'est à l'occasion de cette opération de recasement, que le nom de KPONOU Julien a été prononcé pour la première fois et qu'il a été recasé sur la parcelle n° 31 de la même zone;Que pendant Sept (07) années consécutives, personne n'a trouvé à redire sur ce recasement, mais que par décision du 07 Août 1987, le Préfet de l'Ouémé a mis en cause sa première décision du 16 Mai 1980 portant recasement des intéressés et a demandé à dame HOUDOZIN de céder sa parcelle n° 49 à KPONOU Julien, puis d'attendre d'être recasée ailleurs sur une parcelle située dans une zone non déterminée;Qu'il a adressé le 15 Septembre 1987 un recours gracieux au Préfet de l'Ouémé qui n'y a fait aucune suite mais se contente de le faire supplier d'accepter d'exécuter la décision du 07 Août 1987 et de compter sur sa promesse de lui donner une autre parcelle en compensation, ce qu'il a repoussé;Que c'est pourquoi il a saisi la Cour du présent recours tendant à l'annulation de ladite décision du 07 Août 1987 et à la confirmation du recasement de dame ARABA HOUDOZIN, sa mère, sur la parcelle n° 49 du lot AZ de la zone de Gbokou à Porto-Novo;Considérant que le requérant ARABA André soutient que le Préfet de l'Ouémé, en retirant sa décision du 16 Mai 1980, Sept (07) ans après l'avoir prise précisément le 07 Août 1987, n'a pas respecté ses droits acquis sur le recasement de 1980 et qu'en conséquence, il a commis un abus de pouvoir;Considérant qu'il ressort en effet des pièces du dossier que par deux attestations différentes de recasement volet n° 10/118 du 16 Mai 1980 et Volet n° 10/119 de la même date, le Préfet de l'Ouémé a bien recasé le sieur ARABA André sur la parcelle 50 du Lot AZ du lotissement Gbokou de Porto-Novo et dame ARABA HOUDOZIN sur la parcelle 49 du lot AZ du même lotissement Gbokou;Que bien que le requérant ne rapporte pas dans cette affaire la preuve de l'acquisition de la seconde parcelle qu'il attribue à sa mère, se contentant de verser au dossier une convention de vente en son nom qui selon lui, prend en compte deux portions d'un même terrain dont l'une pour lui, l'autre pour sa mère, il convient de souligner que le Préfet a violé le principe du respect des droits acquis en retirant par sa décision du 07 Août 1987, soit après Sept (07) ans, l'attestation de recasement, objet du volet n° 10/119 du 16 Mai 1980 portant sur la parcelle AZ 49;Considérant que cette décision de retrait est d'autant plus illégale que ni le Préfet de l'Ouémé, ni l'intervenant ne démontre qu'il y a fraude de la part du requérant;Considérant que même si après des investigations approfondies, il apparaît à l'autorité administrative que sa première décision était erronée, elle est forclose à revenir sur ladite décision en dehors du délai du recours contentieux, dès lors qu'elle ne prouve pas que ladite erreur a été provoquée par le requérant ou qu'elle repose sur une fraude qui lui est imputable;Que cette erreur doit profiter au requérant.PAR CES MOTIFSD E C I D E:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant, en date du 15 Janvier 1988 contre la décision n° 1/1197/PO-SC-SAD du 07 Août 1987 du Préfet de l'Ouémé, est recevable .Article 2: Ladite décision est annulée avec les conséquences de droit.Article 3: Le présent arrêt sera notifié à ARABA André, au Préfet de l'Ouémé, à KPONOU Julien, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de MessieursSamson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT,Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Sept Octobre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALEt de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/CA
Date de la décision : 07/10/1999
Chambres réunies

Analyses

Lotissement - Recasement.

En l'absence de fraude imputable au bénéficiaire d'une parcelle à l'issue du recasement, l'autorité administrative ne peut, en dehors du délai du recours contentieux, retirer la parcelle même attribuée par erreur.


Parties
Demandeurs : ARABA HOUDOZIN représenté par ARABA André
Défendeurs : Préfet de l'Ouémé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-07;62.ca ?
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