La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1999 | BéNIN | N°67/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1999, 67/CA


MAGNONFINON DJIM GREGOIRE C/ MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALEN° 67/CA du 07/10/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 30 Décembre 1997 au Greffe de la Cour le 07 Janvier 1998 sous le n° 009/GCS par laquelle le soldat Djim Grégoire MAGNONFINON a introduit un recours en annulation de la décision contenue dans la lettre n° 0634/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 10 Mars 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Génér

al Jocelyne ABOH KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibér...

MAGNONFINON DJIM GREGOIRE C/ MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALEN° 67/CA du 07/10/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 30 Décembre 1997 au Greffe de la Cour le 07 Janvier 1998 sous le n° 009/GCS par laquelle le soldat Djim Grégoire MAGNONFINON a introduit un recours en annulation de la décision contenue dans la lettre n° 0634/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 10 Mars 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi:Considérant que par requête du 30 Décembre 1997, le soldat Djim Grégoire MAGNONFINON, carré n° 1476 Kouhounou a saisi la Cour Suprême aux fins d'annulation de la lettre n° 0634/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 10 Mars 1997 traitant de sa situation administrative et lui notifiant qu'il ne peut plus prétendre à réintégrer les Forces Armées Béninoises;Considérant que le requérant soutient que les prétentions du Ministère de la Défense Nationale ne sont pas fondées et que la Note de Service du 14 Octobre 1982 le sortant de l'Armée ne lui a jamais été notifiée;Considérant que l'Administration retorque que la mesure de dégagement de l'Armée du soldat Djim Grégoire MAGNONFINON est bien connue de lui au motif qu'il «a perçu ses droits (cotisation Caisse de Secours) à la Direction des Services de l'Intendance»;Considérant que l'Administration ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu'il échet avant dire droit d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet, de demander à l'Administration de produire les pièces justifiant que les droits ont été versés au requérant;PAR CES MOTIFSAprès en avoir délibéré conformément à la Loi:D E C I D EArticle 1er: Il est ordonné avant dire droit, une mesure d'instruction à l'effet de demander au Ministère de la Défense Nationale de produire dans un délai de deux mois pour compter de la notification de la présente décision, les pièces justifiant que «Monsieur Grégoire Djim MAGNONFINON a perçu ses droits (cotisation Caisse Secours) à la Direction des Services de l'Intendance».Article 2: La présente décision sera notifiée aux Parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et André LOKOSSOU CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Sept Octobre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH KPADE, MINISTERE PUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER. .


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/CA
Date de la décision : 07/10/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Mesure d'instruction

La juridiction peut demander une mesure d'instruction avant de statuer définitivement.


Parties
Demandeurs : MAGNONFINON DJIM GREGOIRE
Défendeurs : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-07;67.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award