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04/11/1999 | BéNIN | N°72/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1999, 72/CA


FALADE Mathias C/ ETAT BENINOIS.N°72/CA du 04/11/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date 29 octobre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 novembre 1991 sous n° 144, par laquelle Monsieur FALADE Mathias a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décrets n° 441 du 31 mai 1974 et n° 74-254 du 27 septembre 1974 par lesquels il a été suspendu de ses fonctions pour être par la suite révoqué et déclaréà jamais incapable d'exercer un emploi public ;Vu la lettre n° 209/GCS en date du 21 février 1996 par laquelle le requérant a été

avisé que son recours a été tardivement introduit et que s'il souha...

FALADE Mathias C/ ETAT BENINOIS.N°72/CA du 04/11/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date 29 octobre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 novembre 1991 sous n° 144, par laquelle Monsieur FALADE Mathias a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décrets n° 441 du 31 mai 1974 et n° 74-254 du 27 septembre 1974 par lesquels il a été suspendu de ses fonctions pour être par la suite révoqué et déclaréà jamais incapable d'exercer un emploi public ;Vu la lettre n° 209/GCS en date du 21 février 1996 par laquelle le requérant a été avisé que son recours a été tardivement introduit et que s'il souhaite continuer la procédure, de faire parvenir à la Cour, le recours gracieux ainsi que toutes les pièces justificatives;Vu la lettre n° 1096/GCS du 04 octobre 1996 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquée, pour ses observations, au Ministre des Finances;Vu la lettre n° 803/GCS du 17 juin 1997 par laquelle le requérant, par l'organe de son conseil, a été à nouveau invité à produire la preuve de son recours administratif préalable;Vu la lettre n° 0103/DAL/97/AS du 10 juillet 1997, enregistrée à la Cour le 28 juillet 1997 sous n° 406, par laquelle le conseil du requérant a produit les pièces précédemment demandées;Vu la consignation constatée par reçu n° 842 du 30 avril 1996;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilité du recoursConsidérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose que:ARTICLE 68.- «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent...»Considérant que le recours gracieux du requérant date du 25 novembre 1974 et que son recours contentieux a été introduit le 29 octobre 1991 soit plus de seize (16) ans de retard.Considérant que le retard dans la procédure de saisine de la Cour en contentieux est une cause de forclusion.PAR CES MOTIFSD E C I D E Article 1er: Le requérant est forclos.Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOUet Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/CA
Date de la décision : 04/11/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Non respect de la procédure de saisine de la Cour Suprême.

Est frappé de forclusion le recours introduit hors délai.


Parties
Demandeurs : FALADE Mathias
Défendeurs : ETAT BENINOIS.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-11-04;72.ca ?
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